Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13843 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CED2C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS RG n° 11-20-0119
APPELANTS
Madame [X] [A]
née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 18] (15)
Chez [W] et [H] [A]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Représentée par Me Richard Ruben COHEN de la SELAS RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
Madame [W] [N] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 25] (78)
[Adresse 19]
[Localité 6]
Représentée par Me Richard Ruben COHEN de la SELAS RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
Monsieur [H] [A]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 18] (15)
[Adresse 19]
[Localité 6]
Représenté par Me Richard Ruben COHEN de la SELAS RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
INTIMES
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 23]
[Adresse 15]
[Localité 24]
DEFAILLANT
Madame [S] [ZE] épouse [M]
née le [Date naissance 10] 1955 à[Localité 26]
[Adresse 15]
[Localité 24]
DEFAILLANTE
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 13] 1968 à [Localité 28] (94)
[Adresse 14]
[Localité 24]
Représenté par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D688
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 20]
[Adresse 17]
[Localité 16]
DEFAILLANT
Madame [P] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 21]
[Adresse 17]
[Localité 16]
DEFAILLANTE
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 9] 1993 [Localité 24]
[Adresse 14]
[Localité 24]
Représenté par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D688
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 7] 1938 à [Localité 27] (01)
[Adresse 14]
[Localité 24]
Représenté par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D688
Madame [R] [I] [Y]
née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 22] (13)
[Adresse 14]
[Localité 24]
Représentée par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D688
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 14] représenté par son syndic, la société JOHEN ARTHUR ET TIFFEN agissant sous l'enseigne TIFFENCOGE
C/O Société TIFFENCOGE
[Adresse 5]
[Localité 24]
Représentée par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D688
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère,
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS et PROCÉDURE
Par jugement en date du 17 juin 2021, et sur demandes conjointes du syndicat de
l'immeuble sis [Adresse 14], de M. [U] [M] et de Mme [S] [ZE], épouse [M], de M. [Z] [E], de M. [V] [J], et de Mme [P] [L], de M. [F] [D], de M. [T] [G], et de Mme [B] [C], épouse [G], de Mme [O] [K], et enfin de Mme [R] [I], le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résiliation judicaire de la convention d'occupation consentie par M. [H] [A] et Mme [W] [A] à Mme [X] [A] dans l'appartement dont les premiers sont propriétaires au sein de l'immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 24].
De surcroît, le Tribunal a notamment :
- ordonné l'expulsion de Mme [X] [A], au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné Mme [X] [A] à payer à M. [G] et à Mme [C] la somme de 1.000 € à titre de dommage et intérêts,
- condamné Mme [X] [A] à payer à M. [D] la somme de 500 € à titre de dommage et intérêts,
- condamné solidairement Mme [X] [A], M. [H] [A] et Mme [W] [A] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 250 € à chacun des demandeurs personnes physiques.
Mme [X] [A], M. [H] [A] et Mme [W] [A] ont interjeté appel le 16 juillet 2021 de la décision du tribunal judiciaire de Paris à l'égard de l'ensemble des demandeurs à l'exception de Mme [O] [K] et de Mme [B] [C], si bien qu'en ce qui les concerne, la décision reste définitive, celle-ci ayant été signifiée le 30 juin 2021 à Mme [X] [A] et le 23 juin 2021 à M. [H] [A] et à Mme [W] [A] ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le message de signification des conclusions de M. [H] [A], de Mme [W] [N] née [A], de Mme [X] [A] , appelants en date du 5 août 2021 ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 24], de M. [Z] [E], de Mme [R] [I] [Y], de M. [F] [D], de M. [T] [G], intimés, qui sollicitent de la cour, au visa des articles1341-1 du code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965 de :
- Recevoir le Syndicat de l'immeuble sis [Adresse 14], M. [Z] [E], M. [F] [D], M. [T] [G] et Mme [R] [I] en leurs observations;
Y faisant droit :
- Confirmer la décision en ce qu'elle a prononcé la résiliation de la convention d'occupation conclue entre Mme [X] [A] d'une part, et M. [H] [A] et Mme [W] [A] d'autre part, et l'expulsion de Mme [X] [A] de l'appartement sis [Adresse 14],
Y ajoutant :
- Assortir l'obligation de Mme [X] [A] d'une part et de M. [H] [A] et Mme [W] [A] d'autre part d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à la suite de la signification de la décision à intervenir, et ce au profit du Syndicat,
- Prononcer la condamnation solidaire de Mme [W] [A] et M. [H] [A] d'une part et de Mme [X] [A] d'autre part à verser au Syndicat une provision à hauteur de 12.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi collectivement du fait des agissements de Mme [X] [A],
- Prononcer la condamnation solidaire de Mme [W] [A] et M. [H] [A] d'une part et de Mme [X] [A] d'autre part à verser à M. [G] une provision la somme de 12.000 €, aux lieu et place de la somme de 1.000 €, en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des agissements de Mme [X] [A],
- Prononcer la condamnation solidaire de Mme [W] [A] et M. [H] [A] d'une part et de Mme [X] [A] d'autre part à verser à M. [F] [D] une provision la somme de 12.000 €, aux lieu et place de la somme de 500 € en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des agissements de Mme [X] [A],
- Prononcer la condamnation solidaire de Mme [W] [A] et M. [H] [A] d'une part et de Mme [X] [A] d'autre part à verser la somme de 4.000 € au syndicat de l'immeuble sis [Adresse 14], et la somme de 1.000 € à M. [Z] [E], M. [F] [D], M. [T] [G], et Mme [R] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris au coût de la présente assignation.
Vu la signification le 20 octobre 2021 des conclusions de M. [H] [A], de Mme [W] [N] née [A], de Mme [X] [A] à M.[U] [M] et Mme [S] [M] née [ZE] ;
Vu la signification le 4 novembre 2021 des conclusions de M. [H] [A], de Mme [W] [N] née [A], de Mme [X] [A] à M. [V] [J] et Mme [P] [J] née [L] ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 24 janvier 2024 ;
Suivant message notifié au réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2024, le conseil des consorts [A], appelants, Maître Richard Cohen, a déclaré ne plus être en charge de la défense de ses clients ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.;
En l'espèce l'avis de signification de conclusions notifié le 5 août 2021 par M. [H] [A], de Mme [W] [N] née [A], de Mme [X] [A], appelants, n'a été suivi d'aucun dépôt de conclusions des appelants au greffe ;
En l'état et par seule application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile précité, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue en l'absence de dépôt de conclusions de l'appelant au greffe dans le délai de trois mois après la déclaration d'appel ;
Il y a lieu de réserver l'examen de l'ensemble des demandes.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt avant dire droit, par mise à disposition au greffe, par défaut,
Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2024 ;
Renvoie les parties à la mise en état du 26 JUIN 2024 à 13h00 (salle Lamoignon, escalier T) afin de présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue en l'absence de dépôt de conclusions de l'appelant au greffe dans le délai de trois mois après la déclaration d'appel de Mme [X] [A], M. [H] [A] et Mme [W] [A] du 16 juillet 2021 contre le jugement rendu par le juge du contentieux du tribunal de proximité de Paris le 17 juin 2021 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 24], à M. [Z] [E], à Mme [R] [I] [Y], à M. [F] [D], à M. [T] [G] ;
Réserve l'ensemble des demandes ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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