Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05269 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFFH
[V]
C/
Société BETREC IG
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 10 Septembre 2020
RG : F18/03129
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2024
APPELANT :
[C] [V]
né le 04 Janvier 1983 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Marion TUA de l'AARPI L² AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société BETREC IG
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie ALLAIN de la SELARL LEXAN SOCIAL, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Décembre 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [V] (le salarié) a été engagé à compter du 27 août 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur thermicien, statut cadre, position 2.2, coefficient 130, par la société Betrec IG (la société), spécialisée dans le secteur de l'ingénierie et des études techniques dans le domaine du bâtiment.
Le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 695 euros dans le cadre d'une convention de forfait de 45 heures par semaine, outre l'octroi de 12 jours de RTT.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC).
Depuis 2010, le salarié était également responsable du Pôle fluides.
Le salarié indique que depuis 2013, il lui avait été confié en sus la responsabilité de l'agence de [Localité 5].
Par avenant du 1er mars 2017, le salarié a été soumis à une convention de forfait hebdomadaire de 42 heures et percevait un salaire forfaitaire de 3 280,09 euros bruts.
Le 8 janvier 2018, puis le 12 janvier 2018, le salarié a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle a été refusée puis acceptée par son employeur. Le contrat de travail a pris fin le 20 avril 2018, en contrepartie d'une indemnité de 15 670 euros.
Le 9 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir la revalorisation de sa classification conventionnelle et la condamnation de la société Betrec IG à lui verser un rappel de salaire de base et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, un rappel d'heures supplémentaires et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos et l'indemnité de congés payés afférente, un rappel de prime du 13ème mois et un rappel d'indemnité de CET, des dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral du fait du refus de l'employeur de lui appliquer la bonne classification conventionnelle, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, une indemnité au titre du remboursement de la réparation de son vélo, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 11 octobre 2018.
La société s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par jugement du 10 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
dit et jugé que les fonctions réellement exercées par M. [V] dans le cadre de sa relation de travail ayant existé avec la société Betrec IG justifient une classification à la position 3.2 coefficient 210,
dit et jugé qu'aucune heure supplémentaire n'est due à M. [V],
dit et jugé que la société Betrec IG n'a pas été déloyale dans l'exécution du contrat de travail de M. [V],
En conséquence,
condamné la société Betrec IG au paiement de la somme totale de 30 714,86 euros à titre de salaire de base, outre 3 071,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, pour une classification conventionnelle retenue statut cadre, position 3.2, coefficient 210,
débouté M. [V] de sa demande de 21 273,17 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2 127,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
débouté M. [V] de sa demande de 6 312,62 euros au titre de la contrepartie obligatoire de repos, outre 631,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
débouté M. [V] de sa demande de 1 028,74 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois,
débouté M. [V] de sa demande 4 158,96 euros à titre de rappel d'indemnité de CET,
débouté M. [V] de sa demande de 46 674,90 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
condamné la société Betrec IG au paiement d'une somme de 1 017,50 euros au titre du remboursement de la réparation de son vélo,
rejeté la demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
condamné la société Betrec IG à verser à M. [V] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Betrec IG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 2 octobre 2020, M. [V] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'attribution de la classification conventionnelle position 3.3, coefficient 270 de la convention collective nationale applicable et des conséquences salariales et indemnitaires subséquentes, a dit et jugé qu'aucune heure supplémentaire ne lui était due et l'a débouté de ses demandes afférentes et a dit et jugé que la société Betrec IG n'avait pas été déloyale dans l'exécution de son contrat de travail et l'a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 [V] 2021, M. [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon, le 10 septembre 2020 en ce qu'il :
l'a débouté de sa demande d'attribution de la classification conventionnelle position 3.3, coefficient 270 de la CCN applicable et des conséquences salariales et indemnitaires subséquentes (option 3),
a dit et jugé qu'aucune heure supplémentaire ne lui était due,
a dit et jugé que la société Betrec IG n'avait pas été déloyale dans l'exécution de son contrat de travail,
l'a débouté de sa demande de 21 273,17 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2 127,32 euros au titre des congés payés afférents,
l'a débouté de sa demande de 6 312,62 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 631,26 euros au titre des congés payés afférents,
l'a débouté de sa demande de 1 028,74 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois,
l'a débouté de sa demande 4 158,96 euros à titre de rappel d'indemnité de CET,
l'a débouté de sa demande de 46 674,90 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau :
1/ A titre principal (« option 3 ») :
Dire et juger que la classification conventionnelle qui aurait dû lui être appliquée est le statut cadre, position 3.3, coefficient 270,
Dire et juger qu'il aurait donc dû percevoir, a minima, un salaire de base égal au minimum conventionnel fixé par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils de conseils du 15 décembre 1987,
Dire et juger que la société Betrec IG ne lui a pas payé les heures supplémentaires effectuées au-delà de sa convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures,
Dire et juger qu'il est bien fondé en sa demande de rappel d'heures supplémentaires sur la période d'avril 2015 à avril 2018,
Par conséquent, condamner la société Betrec IG au paiement des sommes suivantes :
85 916,11 euros à titre de rappel de salaire de base, outre 8 591,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
39 799,19 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 3 979,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
8 117,58 euros au titre de la contrepartie obligatoire de repos, outre 811,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
5 062,74 euros à titre de rappel de prime du 13ème mois,
9 997,49 euros à titre de rappel d'indemnité de CET,
2/ A titre subsidiaire (« option 2) :
Dire et juger que la classification conventionnelle qui aurait dû lui être appliquée est, a minima, le statut cadre, position 3.2, coefficient 210,
Dire et juger que l'assiette de calcul du salaire réel perçu qu'il a retenue est valable,
Par conséquent, condamner la société Betrec IG au paiement des sommes suivantes :
41 460,70 euros à titre de rappel de salaire de base, outre 4 146,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
21 273,17 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2 127,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
6 312,62 euros au titre de la contrepartie obligatoire de repos, outre 631,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
1 028,74 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois,
4 158,96 euros de rappel d'indemnité de CET,
3/ A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que la prime de 13ème mois devait être intégrée dans le salaire de base pour vérifier le respect des minimas conventionnels :
Condamner la société Betrec IG au paiement de la somme totale de 75 565,43 euros à titre de salaire de base, outre 7 556,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, pour une classification conventionnelle retenue statut cadre, position 3.3, coefficient 270 (« option 3 »), outre les sommes visées, ci-dessus, dans l'option 3,
Condamner la société Betrec IG au paiement de la somme totale de 30 714,86 euros à titre de salaire de base, outre 3071,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, pour une classification conventionnelle retenue statut cadre, position 3.2, coefficient 210 (« OPTION 2 ») outre les autres sommes visées, ci-dessus, dans l'option 2,
4/ A titre infiniment subsidiaire :
Condamner la société Betrec IG au paiement des sommes suivantes, compte tenu du salaire qu'il a effectivement perçu pendant la relation de travail (« OPTION 1 ») :
7 362,50 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de la convention individuelle de forfait en heures sur la semaine, outre 736,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
4 392,49 euros au titre de la contrepartie obligatoire de repos, outre 439,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
5/ En tout état de cause :
Condamner la société Betrec IG au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral du fait du refus de l'employeur de lui appliquer la bonne classification conventionnelle et pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamner la société Betrec IG au paiement de la somme de 46 674,90 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Condamner la société Betrec IG au paiement d'une somme de 1 017,50 euros au titre du remboursement de la réparation de son vélo,
Fixer à 7 779,15 euros la moyenne des douze derniers mois de salaire,
Ordonner la remise des bulletins de paie de salaire conformes d'avril 2015 à avril 2018 mentionnant les rappels d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement et se réserver le droit de liquider l'astreinte,
Dire et juger que l'ensemble des sommes détaillées ci-dessus portera intérêt au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale, et à compter du jugement pour les autres sommes, et ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,
Condamner la société Betrec IG paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Betrec IG aux entiers dépens de l'instance, et ce y compris les frais éventuels d'exécution du jugement.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 janvier 2023, la société Betrec IG, ayant fait appel incident, demande à la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a décidé d'octroyer la classification 3.2, coefficient 210 à M. [V] et l'a condamnée au paiement de la somme de 30 714,86 euros bruts euros titre de rappel de salaire de base, outre 3 071,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il n'a pas pris en compte les jours de RTT au titre des avantages en nature contractuels dont M. [V] bénéficiait dans la vérification de l'atteinte du salaire minimum conventionnel,
Dire et juger que les fonctions réellement exercées par M. [V] dans le cadre de sa relation de travail ne justifient pas une classification à la position 3.3 coefficient 270 ou 3.2 coefficient 210,
Dire et juger que M. [V] a toujours perçu un salaire respectant les minima fixés par la convention collective des bureaux d'études techniques,
Dire et juger que l'assiette de comparaison des salaires minima conventionnels doit inclure les avantages contractuels caractérisés en l'espèce par une prime de 13ème mois, l'octroi de 12 jours de RTT (attribués en plus d'une rémunération forfaitaire versée pour 42 heures de travail effectif par semaine) ainsi qu'une prime de vacances,
Dire et juger qu'aucun rappel de salaire n'est dû à M. [V] au titre des minima conventionnels issus de la convention collective des bureaux d'études techniques (IDCC 1486),
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a décidé qu'aucune heure supplémentaire n'est due à M. [V],
Confirmer le jugement en ce qu'il a indiqué qu'une prime de 13ème mois n'entre pas dans la base de calcul des heures supplémentaires,
Dire et juger que la demande de rappel d'indemnité CET sur heures supplémentaires n'est pas fondée,
Dire et juger que l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée en l'espèce et confirmer le jugement prud'homal sur ce point,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a décidé qu'elle n'a pas été déloyale dans l'exécution du contrat de travail de M. [V],
En conséquence,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 30 714,86 euros bruts à titre de rappel de salaire de base, outre 3 071,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Ordonner à M. [V] de lui rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, soit une somme nette totale de 16 194,23 euros,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes tendant à obtenir :
21 273,17 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2 127,32 euros au titre des congés payés afférents,
6 512,62 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 631,26 euros au titre des congés payés afférents,
1 028,74 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois,
4 158,96 euros à titre de rappel d'indemnité de CET,
46 674,90 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
10 000 à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en qu'il l'a condamnée à verser à M. [V] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [V] à lui payer une indemnité de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [V] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la classification conventionnelle :
Le salarié fait valoir que :
- il aurait dû bénéficier de la classification 3.3, coefficient 270 qui implique un poste exigeant de larges initiatives et responsabilités et la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, et ce depuis 2013 en tant que responsable de l'agence de [Localité 5], voire dès 2010 en tant que responsable du Pôle fluides,
- depuis octobre 2013, il occupait réellement et effectivement le poste de responsable de l'agence de [Localité 5] et ses fonctions impliquaient qu'il disposait d'une très large autonomie dans la réalisation de ses missions, de très larges initiatives et responsabilités, d'un réel pouvoir de décision et de commandement à l'égard de ses collaborateurs et cadres, et qu'il assurait la coordination entre plusieurs services,
- subsidiairement, ses fonctions relevaient a minima de la position 3.2, coefficient 210 qui correspond à un poste d'ingénieur ou de cadre ayant à prendre, dans l'accomplissement de ses fonctions, les initiatives et responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés et qui implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature,
- il peut prétendre à un rappel de salaire depuis avril 2015, conformément à l'article
L.3245-1 du code du travail qui prévoit qu'une telle demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat,
- afin de vérifier le respect des minimas conventionnels, il convient d'exclure du salaire de base les 12 jours JRTT et les jours placés au compte épargne temps qui ne peuvent être juridiquement considérés comme des avantages en nature, ainsi que la prime de 13ème mois,
- enfin, la mauvaise application du salaire minimum conventionnel a eu un impact sur le calcul du salaire pour les heures supplémentaires réalisées chaque mois, de sa prime de 13ème mois, de son indemnité de rupture conventionnelle ou encore de la liquidation des heures effectuées sur son compte épargne temps lors de son départ de la société.
La société rétorque que :
- elle admet que la classification du salarié aurait pu évoluer au niveau 2.3, coefficient 150, en 2013, lorsqu'il a atteint 6 ans d'ancienneté en qualité d'ingénieur et dans la mesure où il encadrait les collaborateurs du Pôle fluides, mais il ne pouvait bénéficier de la classification 3.3, coefficient 270, aucun des deux critères cumulatifs n'étant rempli, à savoir être titulaire de très larges responsabilités et coordonner différents services,
- il n'est pas non plus possible d'appliquer la classification 3.2, coefficient 210 puisque le salarié ne disposait pas ni d'un pouvoir de commandement sur des collaborateurs tel que l'exige la Cour de cassation ni d'une délégation de pouvoir lui permettant d'assurer la gestion courante de l'agence de [Localité 5],
- en sa qualité de responsable du Pôle fluides, M. [V] n'était titulaire d'aucune délégation de pouvoir, n'avait pas de pouvoir de commandement ou de contrôle sur ses collaborateurs et ne disposait pas d'une totale autonomie dans la répartition des tâches et la gestion des plans de charges du pôle,
- le salarié n'a jamais eu la responsabilité de l'agence de [Localité 5] et assurait simplement un rôle de relais entre la direction et les salariés de ladite agence en l'absence M. [B], le responsable de l'agence, dont il était l'assistant ; dès lors, M. [V] n'était doté d'aucun pouvoir de décision, d'aucune autonomie, d'aucun pouvoir de coordination entre les différents pôles ou d'encadrement de tous les collaborateurs de l'agence, et n'avait aucun rôle décisif en matière de ressources humaines,
- il en résulte qu'elle a toujours respecté le salaire minimum conventionnel annuel et que le salarié ne peut obtenir des rappels de salaire à ce titre,
- enfin, l'appréciation du respect des salaires minimaux doit se faire en tenant compte de la rémunération brute de base et des avantages inscrits dans le contrat de travail, à savoir, une prime de 13ème mois, une prime de vacances, 12 JRTT par an qui permettent de diminuer le temps de travail effectif et un compte épargne temps.
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En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert. Il appartient par conséquent au juge de rapprocher les fonctions réellement exercées par le salarié des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective.
La preuve est à la charge du salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui est reconnue par l'employeur.
Le salarié a été positionné au niveau 2.2 coefficient 130 de la classification des ingénieurs et cadres de la CCN Syntec. Cette position s'applique aux ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, des qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études; qui coordonnent éventuellement les travaux des techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études, et qui, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions, qui étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution; ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement.
La position 3 de la classification comprend trois niveaux dont :
- le niveau 3.2, coefficient 210 qui s'applique aux ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature ;
- le niveau 3.3, coefficient hiérarchique 270 défini comme suit : l'occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative.
Il en résulte que ce sont les fonctions de commandement qui déterminent le positionnement des salariés au niveau 3.2, outre la coordination de plusieurs services pour le positionnement au niveau 3.3.
Il convient de préciser à titre préliminaire que la présidence de la société est assurée par M. [T], la direction générale par M. [E] [B] et que M. [V] ne dispose pas d'une délégation de pouvoirs.
1°) Il est constant que M. [V] a eu la responsabilité du Pôle Fluides comprenant le secteur CVC (Climatisation, Ventilation et Chauffage) et l'électricité à compter de 2010, lequel pôle comptait entre 15 et 17 salariés.
Le salarié soutient qu'il a rempli, à ce titre, les missions suivantes :
- la gestion du planning et des priorités des opérations,
- le développement des outils,
- la relecture de l'ensemble des dossiers produits par le pôle fluides, jusqu'en 2013,
- conseiller la direction sur ses choix stratégiques en termes de développement des fluides au niveau des autres agences,
- réaliser des expertises techniques,
- réaliser les entretiens d'embauche, jusqu'au choix du candidat,
- réaliser les entretiens individuels annuels pour valider l'atteinte des objectifs de l'année passée et fixer les objectifs futurs,
- réaliser des notes concours et des estimations pour la partir Fluides,
- gérer l'aspect contractuel et les honoraires du pôle fluides,
- participer aux procédures de licenciement,
- recevoir les démissions des collaborateurs.
2°) M. [V] soutient qu'à partir du mois d'octobre 2013, la responsabilité de l'agence de [Localité 5] lui a été confiée, et qu'il a bénéficié à cet effet d'une formation en management.
Par courriel du 14 octobre 2013, M. [E] [B], informait l'ensemble des salariés sur l'évolution de l'organisation de l'agence de Betrec [Localité 5] et indiquait, après un bref historique de l'agence :
« (') Le moment est venu de créer les conditions d'une organisation adaptée à une équipe qui dépasse aujourd'hui les 20 collaborateurs, et dont le développement se poursuit. En effet, l'agence a su créer les conditions d'une marche en avant, son palmarès est là pour le démontrer : un développement bâti sur la réactivité, la qualité du service rendu, la confiance des maîtres d'ouvrages et des partenaires Architectes, elle doit s'organiser pour poursuivre sur cette voie et progresser encore et toujours.
Cette organisation a été mûrement réfléchie, nous y avons travaillé ensemble, avec [C], puisque c'est lui qui a été choisi pour la rendre concrète.
J'ai donc le plaisir de vous informer qu'à partir de ce jour : [C] [V] incarne la Direction de l'Agence de [Localité 5]
- Je reste bien entendu « l'associé responsable » de cette agence, il sait qu'il peut compter sur moi.
- [C] reste évidemment responsable du Pôle métier Thermique-CVC. (') »
M. [V] expose que dans ses nouvelles fonctions, il était tenu d'encadrer et de coordonner le travail de 25 à 30 salariés répartis dans sept services, ainsi que les VRD réalisés depuis l'agence de [Localité 7].
Il souligne qu'en termes d'initiatives, il devait :
- gérer seul son emploi du temps, les priorités, les démarches commerciales et de production ;
- gérer les problématiques des expertises avec les assurances pour les dossiers en fluide ;
- organiser tous les entretiens individuels des collaborateurs du pôle fluides et participer aux entretiens des autres collaborateurs avec le responsable de chaque autre service.
M. [V] fait valoir qu'en l'absence de fiche de poste édictée par la société Betrec IG, il a synthétisé ses fonctions de responsable d'agence comme suit :
- un rôle opérationnel par la gestion de la production de l'agence de [Localité 5] avec la coordination de l'ensemble des services ;
- un rôle sur les développements stratégiques caractérisé par la mise en place d'un outil de gestion financière, contractuelle et opérationnelle, par un travail sur l'image extérieure de Betrec, par le développement d'un outil de planification d'agence, par le choix d'investir sur la maquette 3D, le BIM et REVIT , par la gestion des qualifications EPQIBITCE sur la base de celles du pôle fluides, par sa participation aux réunions des actionnaires élargies, par sa volonté d'amélioration des méthodes, ;
- un rôle commercial au niveau des marchés privés par son rôle d'apporteur d'affaires et au niveau des marchés publics par la réalisation de notes méthodologiques ;
- un rôle en ressources humaines par la réalisation des entretiens individuels des collaborateurs de l'agence de [Localité 5], par la gestion des problématiques contractuelles et disciplinaires, par la définition des salaires des collaborateurs, par le recrutement de salariés.
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M. [V] s'appuie sur les attestations de M. [G], de M. [P], de Mme [Y], de Mme [M], de M. [J], de Mme [O] qui attestent de sa fonction de coordination des services de l'agence de [Localité 5], de la mise en place de méthodes de travail communes aux services ainsi que de sa parfaite autonomie vis-à-vis des autres associés.
La gestion des plannings des collaborateurs du pôle fluides n'est pas contestée par la société Betrec IG, mais il résulte, notamment, d'un courriel de M. [V] à M. [T] du 27 novembre 2017 que si M. [V] procède à la présentation du plan de charge des responsables d'affaires CVC, il termine sa présentation en laissant au directeur général le soin de dire quels dossiers pouvaient être décalés pour répondre à d'autres demandes, de sorte que la priorisation des dossiers ou des opérations appartient à la direction générale, et que M. [V] n'a en l'espèce qu'un pouvoir de proposition.
Dans le même sens, il apparaît que le Président de la société, M. [T], procédait régulièrement à des compte-rendus ou synthèses sur l'organisation générale, ainsi qu'en atteste son courriel du 8 septembre 2017, de sorte que M. [V] ne peut prétendre avoir assumé l'organisation des services en totale autonomie.
En ce qui concerne la relecture des dossiers du pôle fluides, il résulte de plusieurs échanges de courriels que M. [V] assumait effectivement cette mission de relecture, mais que d'autres collaborateurs pouvaient également être amenés à s'en charger pour suppléer M. [V]. C'est ce qui résulte de l'échange avec Mme [U], ingénieur CVC de l'agence de [Localité 7] et M. [V].
S'agissant des entretiens d'embauche et des entretiens individuels, les débats démontrent le rôle actif joué par M. [V] dans l'organisation et la conduite de ces entretiens, mais aussi que les recrutements étaient validés soit par [E] [B] ( exemple du recrutement de Mme [F] [S] qui indique le 19 septembre 2014 attendre la validation de ses conditions d'embauche par M. [V] et par [E] [B]) ; soit par le président de la société, qui indique notamment le 6 juillet 2017, à propos du recrutement d'un candidat CVC, qu'après les avis de [R] ( [Z]) et d'[C]( [V]), il ne dispose pas de toutes les cartes pour décider, et sollicite en conséquence la communication de deux autres CV supplémentaires.
Cet échange révèle que le pouvoir décisionnaire était entre les mains du président ou du directeur général et plusieurs échanges confirment le rôle d'arbitrage tenu par M. [T], à propos de l'embauche de M. [W] par exemple.
S'agissant des procédures de licenciement ou des démissions, il apparaît que M. [V] ne disposait pas du pouvoir disciplinaire et qu'il n'était qu'un intermédiaire dans la transmission des demandes de démission. Le traitement du cas de [A] [X] révèle que M. [V] n'a fait que transmettre à M. [N] l'existence de demandes insatisfaites par ce salarié et c'est M. [N] qui a qualifié, dans son courriel du 30 novembre 2011, ce qu'il considère comme une faute professionnelle de la part de M. [X] et indiqué réfléchir à un nouvel avertissement.
Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que M. [V] était une force de proposition pour le recrutement de nouveaux collaborateurs, il résulte des pièces versées aux débats que les contrats de travail sont signés par M. [N] agissant en qualité de directeur général délégué représentant la société Betrec.
De façon plus générale, sur les missions invoquées par M. [V] en matière de ressources humaines, il apparaît que le salarié ne justifie d'aucune prise de décision effective et qu'il a pu même invoquer son ignorance en matière de coefficients applicables. Ainsi, dans un courriel du 12 septembre 2017 relatif au coefficient revendiqué par M. [K], M. [V] a interrogé M. [N] dans les termes suivants :
« (') Que dois-je lui dire '
Comme nous avions eu un sujet équivalent avec [F] il y a quelques mois, pourras-tu m'expliquer ce sujet que je ne maîtrise pas du tout, ou préfères-tu que j'oriente vers toi les collaborateurs qui ont ce type de question ' »
Le positionnement de M. [V] au départ de [E] [B], annoncé courant septembre 2017, est également révélateur de ce qu'il ne disposait pas d'une fonction de commandement. En effet, M. [V] écrivait au président de la société, un courriel daté du 11 septembre 2017 dans les termes suivants :
«(') Pour la suite, j'espère que nous pourrons rapidement prendre le temps de discuter de l'organisation que vous comptez mettre en place pour l'agence de [Localité 5].
J'ai eu des discussions intéressantes avec [L] et [D], et nous pensons tous les 3 que ce départ ne devrait pas poser de problème dans l'immédiat car du point de vue opérationnel nous connaissons bien les sujets.
Par contre c'est le côté commercial pour lequel nous aurons besoin d'appui de ta part, car c'était le rôle principal de [E].
Je suis disponible dès que tu veux pour évoquer cette future organisation. ».
Enfin, M. [V] fait valoir que sa signature électronique le désigne comme responsable de l'agence de [Localité 5] et qu'il s'agit là de la reconnaissance par la société Betreg IG de ce qu'il occupait bien un poste relevant de la position 3.3 coefficient 270.
Mais, dès lors qu'il appartient à la cour de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification que cet emploi requiert, les termes utilisés, qui plus est pour les besoins d'une signature électronique, n'ont de valeur probante que s'ils sont en adéquation avec les fonctions exercées.
En l'espèce, il résulte des débats que les décisions en matière d'organisation et de ressources humaines étaient soumises à la validation de l'un des associés de la société, président ou directeur général, de sorte que M. [V] mettait en pratique les décisions arrêtées par sa hiérarchie.
En ce qui concerne l'aspect commercial, si M. [V] met en avant son rôle d'apporteur d'affaires et dans la création de notes méthodologiques, il est cependant acquis aux débats que le volet commercial était le rôle principal de [E] [B] qui négociait et signait les contrats avec les clients.
S'agissant du rôle de coordination des différents services de l'agence de [Localité 5], M. [V] s'appuie pour l'essentiel sur des attestations d'anciens salariés, mais ne justifie ni de l'organisation de réunions aux fins de coordination, ni de directives définies et transmises par lui aux différents collaborateurs des différents services, de sorte qu'il ne résulte pas des éléments versés aux débats que le rôle de coordination des services lui incombait.
Il invoque encore le développement d'un outil Excel de planification d'agence à son arrivée au poste de responsable de l'agence de [Localité 5] en s'appuyant exclusivement sur les attestations de M. [I] et de [H], deux chargés d'affaires de la société, lesquels témoignent de ce que M. [V] était leur seul donneur d'ordre et notamment en charge du développement des outils de gestion des équipes.
Mais la mise en 'uvre d'outils de gestion, même généralisés à plusieurs agences, ne permet pas de caractériser un pouvoir de commandement. De même que la signature d'une proposition d'honoraires pour un audit énergétique au bénéfice du centre Sainte Elisabeth ou encore la réalisation de missions d'expertise ne relèvent pas nécessairement de l'exercice d'un pouvoir de commandement.
Dès lors, l'invocation par le salarié de ces différentes missions ne vient nullement illustrer ledit pouvoir de commandement.
En définitive, M. [V] n'établit pas qu'il était effectivement investi d'un pouvoir de contrôle, de direction et de discipline sur des collaborateurs et cadres de toute nature, caractérisant des fonctions de commandement au sens du positionnement au niveau 3.2, coefficient 210 de la convention collective Syntec, ni qu'il disposait de très larges initiatives et responsabilités et coordonnait plusieurs services au sens du positionnement au niveau 3.3, coefficient hiérarchique 270 de la convention collective précitée.
M. [V] sera par conséquent débouté de ses demandes de repositionnement dans la classification conventionnelle tant à titre principal au niveau 3.3 coefficient 270, qu'à titre subsidiaire au niveau 3.2 coefficient 210, et il sera également débouté de ses demandes subséquentes de rappel de salaire, ainsi que de sa demande de rappel au titre de la prime de 13ème mois.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Le salarié soutient que :
- il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires au-delà de ses conventions de forfait,
- il verse au débat les relevés de pointage dont il disposait pour la période courant d'avril 2015 à avril 2018, sur lesquels apparaissent le récapitulatif, par semaine, de ses heures effectivement travaillées et qui ont été validées par la société, de sorte que ces relevés étaient bien un outil de décompte de son temps de travail et non un outil de facturation des clients, et à défaut, la société a l'obligation légale de produire de tels décomptes,
- il n'a pas intégré ses temps de déplacement dans son temps de travail effectif et ne l'a donc pas augmenté artificiellement et en tout état de cause, soit les temps de déplacements professionnels ont eu lieu en dehors du temps de la journée de travail et doivent donner lieu à une compensation en temps ou en argent, soit les temps coïncidaient avec l'horaire de travail et ne peuvent être déduits de son temps de travail effectif,
- sa surcharge de travail est également corroborée par divers échanges de mails où il alertait son employeur sur ce point ou encore par l'attestation de collaborateurs qui confirment qu'il occupait les fonctions d'ingénieur thermicien, de responsable Pôle fluide et de responsable de l'agence de [Localité 5],
- la réalité de ces heures supplémentaires est donc totalement avérée par des éléments objectifs et il n'a pas pu bénéficier d'un repos compensateur obligatoire, lequel correspond à un repos de 226,10 heures au total et il doit dès lors bénéficier de dommages et intérêts.
La société objecte que :
- le salarié n'a pas effectué d'heures supplémentaires puisqu'il travaillait dans le cadre d'une convention de forfait de 45 heures puis de 42 heures hebdomadaires qui incluait déjà une rémunération d'heures supplémentaires, et l'avenant du 23 mars 2017 précisait qu'au-delà de la limite définie par les parties, les heures supplémentaires devaient être préalablement autorisées par la direction ; or, elle n'a jamais été informée de l' « obligation » du salarié d'avoir à effectuer des heures au-delà de son forfait,
- le salarié n'apporte aucune preuve de sa prétendue charge de travail le conduisant à accomplir des heures supplémentaires ; il ne pointait pas mais complétait des « relevés d'affaire » qui servaient à la facturation des clients et contenaient divers types de temps dont beaucoup ne constituent pas du temps de travail effectif,
- le salarié a artificiellement augmenté son temps de travail effectif en omettant de déduire ses déplacements professionnels ou encore les jours fériés, de congés payés et de RTT,
- la demande visant à obtenir un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires doit donc être rejetée, tout comme celles visant à obtenir des rappels de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos, les congés payés afférents, des rappels de prime de 13ème mois et des rappels d'indemnité de compte épargne temps,
- enfin, la prime de 13ème mois ne doit pas être intégrée dans la base de calcul des heures supplémentaires.
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Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [V] produit au soutien de sa demande un relevé de pointage pour les années 2015 à 2018 objet de sa pièce n°5, ainsi qu'une pièce n°88 constituée d'un calcul au prorata pour les mois de mai 2015, juillet 2015, octobre 2015, novembre 2015, janvier 2016, août 2016, octobre 2016, novembre 2016, décembre 2016, octobre 2017 et décembre 2017 au motif que la société n'a pas répondu à sa sommation de communiquer les relevés de pointage qui lui étaient demandés pour ces mois.
Mais la cour observe que la société Betrec produit en pièce n°55 des relevés identiques à ceux produits par le salarié.
Ces relevés mentionnent pour chaque semaine du mois, un nombre d'heures et certains relevés portent également la mention « badgeage ». Il en résulte un décompte laissant apparaître :
- 58 heures supplémentaires d'avril à décembre 2015
- 84 heures supplémentaires en 2016
- 111, 15 heures supplémentaires en 2017
- 44,1 heures supplémentaires de janvier à avril 2018, au-delà de la convention de forfait.
Ces éléments répondent à l'exigence de précision qui repose sur le salarié et permettent à l'employeur à qui incombe l'obligation de contrôler le temps de travail, de produire ses propres éléments.
La société Betrec soutient que ces relevés constituent en réalité des relevés d'affaires incluant des temps de trajet/déplacement, des jours de RTT, des jours de congés et de maladie qui ne sont pas du temps de travail et qu'ils ne peuvent dans ces conditions que servir de base de départ pour suivre le temps de travail du salarié, base nécessitant une analyse plus approfondie que celle du salarié.
La société Betrec prend à titre d'exemple le nombre d'heures de travail revendiquées par le salarié pour la semaine n°23 du mois de [V] 2015. Elle soutient que le salarié a effectué des déplacements professionnels et pris un jour de congés, de sorte qu'en neutralisant le jour de congés, c'est un total de 36 heures qu'il convient de retenir pour cette semaine et non de 45 heures.
Mais, la feuille d'heures correspondant au mois de [V] 2015 mentionne bien 36 heures réalisées pour la semaine 23 ainsi que le décompte d'un jour de congés le 1er [V] 2015, de sorte qu'il apparaît que le salarié ne réclame pas d'heures supplémentaires pour la semaine n°23 de 2015.
La société Betrec fait grief au salarié d'avoir comptabilité dans son temps de travail des temps de trajet professionnel et produit en pièce n°57 un récapitulatif des heures de déplacement enregistrées dans les relevés d'affaires. Ce récapitulatif fait apparaître des durées de trajet moyennes importantes, la majorité des trajets accomplis en voiture ou en train, étant comprise entre 1h et 2 heures pour un aller simple, certains trajets pouvant aller jusqu'à 5 heures pour un « [Localité 7] + Jacob-Bellecombette » le 27 avril 2016 par exemple. Les trajets de 30 minutes ou 45 minutes sont très peu nombreux.
Il résulte de l'article L. 3121-4 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 que :
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. ».
Or, il résulte de la pièce n°57 de l'employeur que les temps de déplacements dépassent manifestement le temps normal d'un trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail, que l'employeur ne justifie d'aucune compensation de quelque nature que ce soit et que l'employeur n'établit pas que ces temps de déplacement ne coïncidaient pas avec l'horaire de travail.
La société Betrec n'est par conséquent pas fondée à soustraire ces temps de déplacements professionnels du décompte du salarié.
La cour observe que si la société Betrec conteste la valeur probante des relevés produits par le salarié en soutenant que ce dernier affectait arbitrairement des heures aux dossiers qu'il suivait sans validation de la direction, elle ne justifie cependant d'aucun autre moyen de contrôle du temps de travail et elle n'a jamais remis en cause les mentions figurant sur ce qu'elle nomme « relevés d'affaires », qu'il s'agisse du nombre d'heures ou de la mention « badgeage ».
En revanche, il résulte de la comparaison entre les calendriers produits par l'employeur mentionnant les jours de congés et de RTT dont a bénéficié le salarié, que ces jours apparaissent effectivement sur certains des relevés d'heures, mais qu'ils n'ont pas été décomptés de la demande de M. [V].
Ainsi, M. [V] réclame pour la période janvier à décembre 2015, dans la configuration retenue par la cour, soit sans revalorisation de la classification, 58 heures supplémentaires à 50%, soit 1 597, 98 euros, alors qu'il a bénéficié de 11 jours de RTT et d'une journée de récupération le 24 décembre. Ces 12 jours de RTT et récupération représentent 108 heures sur la base de 9 heures par jour, de sorte que le salarié apparaît rempli de ses droits.
Pour l'année 2016, le salarié réclame le paiement de 84 heures supplémentaires à 50%, soit la somme de 2 391, 78 euros, alors qu'il a bénéficié pour la période, de 14 jours de RTT, représentant 126 heures. Là encore, le salarié a été rempli de ses droits.
Pour l'année 2017, le salarié réclame le paiement de 25,15 heures supplémentaires à 25% et de 86 heures à 50%, pour un total de 3 372,74 euros, alors qu'il a bénéficié de 11 jours de RTT, représentant 92,4 jours (8,40 x 11), de sorte qu'il ne peut revendiquer que 18,75 heures supplémentaires au-delà du forfait, au taux de 21,63 euros majoré à 25%, soit la somme de 506, 95 euros (18,75 x 21,63 euros x 1,25).
Pour la période de janvier à avril 2018, le salarié réclame 44,1 heures supplémentaires, alors qu'il a bénéficié de 4 jours de RTT non décomptés, soit 33,6 heures, de sorte qu'il ne peut revendiquer que 10,5 heures au taux de 30,72 euros majoré à 25%, soit la somme de 403,20 euros.
La société Betrec IG est condamnée par conséquent à payer à M. [V] la somme totale de 910, 15 euros au titre des heures supplémentaires. M. [V] est débouté de sa demande pour le surplus, ainsi que de sa demande de contrepartie obligatoire en repos, et de sa demande au titre du travail dissimulé faute pour le salarié d'établir l'élément intentionnel du travail dissimulé, à savoir la volonté d'éluder des heures de travail non rémunérées.
Sur la demande de remboursement de la réparation de son vélo :
Le salarié fait valoir que de manière totalement injustifiée, une retenue de 1 017,75 euros a été opérée sur son solde de tout compte au titre de la réparation de son vélo personnel utilisé à titre professionnel ,alors que son employeur a été intégralement remboursé des frais de réparation par son assurance.
La société Betrec n'a pas conclu sur ce point.
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Il résulte des pièces versées aux débats par le salarié que :
- la société Betrec a proposé à M. [V], par courriel du 19 février 2018, de faire l'avance des frais de réparation de son vélo, endommagé à l'occasion d'un sinistre survenu le 22 janvier 2018 ;
- M. [V] a proposé de valider le devis au réparateur et de payer la facture avec la carte de la société ;
- cette solution a été validée par M. [N] par retour de courriel ;
- la société Betrec a accepté le 19 avril 2018 un règlement de 1 017,50 euros TTC de la compagnie HDI-Global en règlement définitif des dommages causés au vélo de M. [V].
La retenue effectuée sur le solde de tout compte de M. [V] d'un montant équivalent à l'indemnisation reçue est par conséquent indue et le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Betrec IG à payer à M. [V] la somme de 1 017,50 euros au titre de la réparation de son vélo.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Le salarié invoque que :
- l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail en refusant délibérément d'appliquer la classification correspondant à ses fonctions et il a subi un préjudice spécifique résultant d'un pouvoir diminué durant de nombreuses années, un préjudice moral et une dévalorisation de son travail,
- l'exécution fautive s'est également exprimée lors de la rupture conventionnelle de son contrat de travail puisque la société avait déjà procédé à son remplacement partiel avant même d'accepter ladite rupture et il s'est vu imposer que soit écrit l'absence de tout reproche à l'encontre de son employeur afin que ce dernier accepte d'accéder à sa demande,
- enfin, la retenue des frais de réparation de son vélo personnel utilisé à des fins professionnelles sur son solde de tout compte alors que la société avait été remboursée par son assureur était totalement abusive et injustifiée et démontre la mauvaise foi de son employeur qui refuse de le rembourser.
La société soutient que :
- elle n'a commis aucune faute dans le cadre de l'exécution du contrat de travail du salarié qui n'a jamais demandé une régularisation de sa situation pendant l'exécution du contrat de travail, contrairement à ce qu'il prétend et le seul écrit contenant de prétendus reproches a été rédigé le 20 février 2018 dans le but de faire pression sur elle pour qu'elle signe une rupture conventionnelle,
- M. [V] a toujours perçu un salaire supérieur au minimum conventionnel, son travail a été reconnu et valorisé en lui permettant d'acquérir des actions de la société et il est faux d'affirmer qu'il aurait été exploité, sans récompense.
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Il résulte des débats que le salarié a été débouté de sa demande de repositionnement dans la classification aux niveaux 3.2, coefficient 210 et 3.3, coefficient 270 en l'absence de fonctions de commandement effectives.
La société Betrec IG admet cependant que la classification de M. [V] aurait pu évoluer au niveau 2.3, coefficient 150 à partir de l'année 2013 dès lors qu'il avait atteint six années d'ancienneté en qualité d'ingénieur et qu'il encadrait les collaborateurs, sans cependant justifier des raisons pour lesquelles elle ne lui a pas permis de bénéficier de dispositions conventionnelles plus favorables liées à l'ancienneté et alors même qu'elle lui a confié, à partir de 2013 des missions nouvelles.
Il y a donc bien manquement dans l'application des dispositions conventionnelles relatives à la classification à partir du 28 août 2013, date à laquelle le salarié avait acquis six années d'ancienneté dans la société.
Le préjudice en résultant pour M. [V] sera indemnisé par la somme de 3 000 euros et le salarié est débouté de sa demande pour le surplus.
Sur la demande d'intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts :
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt s'agissant de dispositions infirmatives du jugement entrepris.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 11 octobre 2018.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
La société Betrec IG est tenue de remettre à M. [V] des bulletins de salaire conformes au rappel d'heures supplémentaires qui a été accordé sans qu'aucun élément ne justifie le prononcer d'une astreinte.
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société Betrec IG, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [V] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Betrec IG à payer à M. [V] la somme de 1 017, 50 euros à titre de remboursement de la réparation de son vélo ;
CONFIRME le jugement déféré sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
DÉBOUTE M. [V] de sa demande de repositionnement aux niveaux 3.2 et 3.3 de la convention collective Syntec et des demandes de rappel de salaire et de treizième mois y afférent ;
CONDAMNE la société Betrec IG à payer à M. [V] la somme de 910,15 euros au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait et non payées ;
CONDAMNE la société Betrec IG à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
ORDONNE la remise par la société Betrec IG à M. [V] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifiés dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Betrec IG de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 11 octobre 2018 ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt;
DIT que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société Betrec IG à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE la société Betrec IG aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE