Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2024
N° 2024/ 30
RG 19/14467
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4CH
S.E.L.A.R.L. BR & ASSOCIES
C/
[F] [E]
Association CGEA
Copie exécutoire délivrée le 09 Février 2024 à :
-Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
V436
- Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01340.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. BR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [K] [I], Liquidateur judiciaire de la « SARL KARL EUROPE INTERVENTION », demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Association CGEA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 9 Février 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [E] a été engagé par la société Surveillance Montpelliéraine à compter du 14 février 2012 en qualité d'agent de production et de sécurité, catégorie employé, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 selon contrat à durée indéterminée à temps complet sur le site de l'[5] de [Localité 7].
La convention collective nationale applicable était celle des entreprises de prévention et de sécurité.
La société Karl Europe Intervention reprenait le marché de gardiennage et de surveillance du lycée militaire d'[Localité 3], avec transfert conventionnel du contrat de travail du salarié.
Un avenant était régularisé le 27 septembre 2016 à effet au 1er octobre 2016 avec une rémunération mensuelle brute de 1 524,13 € pour un temps complet et reprise de l'ancienneté.
Le salarié était affecté à la caserne [4] à [Localité 7].
M. [F] [E] était convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement par courrier du 22 février 2018 pour un entretien fixé au 2 mars 2018. Il était licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 9 mars 2018.
M. [E] saisissait le 29 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation du licenciement et en paiement d'indemnités.
Par jugement du 4 septembre 2019 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
« Dit et Juge que le licenciement pour faute sérieuse notifié le 09 mars 2018 à Monsieur [F] [E] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
En Conséquence :
Fixe le salaire moyen brut des trois dernier mois de salaire à la somme de 1 740.09 €
Fixe la créance de Monsieur [F] [E] au passif du redressement judiciaire de la société Karl Europe Intervention représentée par Me [U] [Localité 7] (SCP Douhaire Avazeri [G]) en sa qualité d'Administrateur judiciaire et Me [J] [P] (SCP Br Associés) en sa qualité de Mandataire Judiciaire aux sommes suivantes :
- 10 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 480.71 € nets au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement.
- 45.90 € bruts de rappel au titre des primes de paniers.
- 4.59 € bruts au titre des congés payés y afférents.
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent jugement opposable à Me [U] [G] es qualité d'Administrateur Judiciaire et Me [J] [P] es qualité de Mandataire judiciaire de la société Karl Europe Intervention,
Déclare le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 7] en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans la limite de l'article L.3253-1 du Code du Travail ;
Dit que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] ne pourra être mise en cause qu'à titre subsidiaire. En conséquence les créances susceptibles d'être allouées à Monsieur [F] [E] ne pourront être garanties par le CGEA qu'en cas de défaillance financière de l'employeur,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
Dit que le Jugement d'ouverture de la procédure collective entraîne arrêt des intérêts légaux et conventionnels en application de l'article L.643-7 du Code de Commerce ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégies au redressement judiciaire de la société Karl Europe Intervention ».
Par acte du 12 septembre 2019 le conseil de la société a interjeté appel de cette décision.
La société, après avoir été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 juillet 2018, a bénéficié d'un plan de continuation homologué par jugement du 28 janvier 2020.
Selon décision du 3 janvier 2023, le plan a été résolu et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 mars 2023 la société, représentée par Me [K] [I], es qualité de liquidateur, demande à la cour de :
« Recevoir la société Karl Europe Intervention en liquidation judiciaire en son appel et la déclarer bien fondée,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes de rappel de salaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de rappel sur les primes de panier et compensation de pauses repas.
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [E] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse puis fixé la créance de M. [E] au passif du redressement judiciaire les sommes correspondantes.
Statuant à nouveau,
Constater que la procédure de licenciement pour faute sérieuse de M. [E] n'est entachée d'aucune irrégularité,
En conséquence,
Débouter M. [F] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Limiter le montant de l'indemnité à allouer à M. [E] qui ne pourra excéder 3 mois de salaire brut.
Dire que le jugement d'ouverture de la procédure collective entraîne arrêt des intérêts légaux et conventionnels.».
Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 28 mars 2023, M. [E] demande à la cour de :
«Confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et les chefs de demandes rejetées.
Statuant de nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension
1 - Sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Constater que la chronologie des faits, corroborée par les pièces versées aux débats, démontre de manière manifeste et incontestable que dès le 6 février 2018, Monsieur [E], a été sanctionné pour les prétendus faits dont la société aurait été informée dès le 5 février 2018
Constater que dès le 6 février 2018, M. [E] a été purement et simplement privé de ses fonctions, la direction le priant de rester chez lui en le convoquant à un « entretien », sans plus de précision, fixé au 12 février 2018 par courrier du 5 février 2018, courrier faisant logiquement suite aux plaintes du client du même jour selon les dires de l'employeur
Constater que la société a en réalité mis à pied son salarié à titre disciplinaire et non à titre conservatoire, sans respecter la procédure requise et en tentant, bien après coup, vainement de régulariser la procédure de rupture du contrat de travail
Dire et juger qu'en application de la règle non bis in idem, et de l'épuisement du pouvoir disciplinaire, le licenciement de M. [E] portant sur des faits (par ailleurs contestés) ayant déjà été sanctionnés, est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Dire et juger en tout état de cause que la société Karl Europe Intervention ne rapporte nullement la preuve des griefs reprochés particulièrement imprécis, non datés, griefs par ailleurs contestés avec véhémence,
Constater l'absence de toute sanction ou de quelconque courrier de recadrage avant le 5 février 2018
Dire et juger de surcroît que la société Karl Europe Intervention ne rapporte nullement la preuve que les griefs, par ailleurs contestés, rendaient impossible le maintien du contrat de travail de Monsieur [F] [E]
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [F] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Vu la liquidation judiciaire de la société Karl Europe Intervention
Dire et juger au passif la Société Karl Europe Intervention les créances de Monsieur [F] [E] aux sommes suivantes :
- Indemnité légale de licenciement - reliquat : 523.89 €
- Indemnité compensatrice de préavis - reliquat : 1486.22 €
- congés payés afférents : 148.62 €
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000.00 €
2 - Sur les rappels de salaires
Dire et juger que la société Karl Europe Intervention n'a pas respecté les avantages acquis au sein de la société sortante et n'a pas permis à M. [E] de prendre ses pauses repas
Fixer au passif la Société Karl Europe Intervention les créances de Monsieur [F] [E] aux sommes suivantes :
- Rappel de primes paniers nuit (113 jours x 5.23 €) : 590.99 €
- congés payés afférents : 59.09 €
- Rappel compensation pauses repas de 40 mns, soit : 1530 €
- congés payés afférents : 153.00 €
3- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Fixer au passif la Société Karl Europe Intervention les créances de Monsieur [F] [E] à la somme de 2 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause,
Débouter la société appelante et les AGS de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
Dire commun et opposable aux organes de la procédure collective la décision à rendre ainsi qu'aux AGS-CGEA de [Localité 7] qui garantira le montant des créances de Monsieur [E] dans les conditions et limites de la loi.
Fixer la société appelante aux entiers dépens.
Dire que l'intégralité des créances allouées à M. [E] produira intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires ».
Selon ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 avril 2023, l'UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
« Débouter Monsieur [E] [F] de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées.
En tout état diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts en l'état des pièces produites. Subsidiairement et s'il était fait droit à la demande concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dire et juger qu'il ne pourra pas être accordé à Monsieur [E] une indemnité supérieure à trois mois de salaire bruts,
Déclarer inopposable à l'AGS - CGEA la demande formulée par Monsieur [E] [F] au titre de l'article 700 du CPC,
Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du Code de Commerce.
En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié,
Débouter Monsieur [F] [E] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l'AGS CGEA.
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [F] [E] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts,
Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.
Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du Code de Commerce ».
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur l'exécution du contrat de travail
- Sur le rappel de la prime de panier
Le salarié soutient que la société ne l'aurait pas repris aux mêmes conditions que celles qu'il avait auprès de la société Surveillance Montpelliéraine et revendique un rappel de prime de panier nuit de 590,99 € correspondant à 113 jours à 5,23 €.
La société soutient que le salarié a été repris avec le même coefficient 140, même échelon 2 et le même niveau 3.
L'AGS CGEA précise que la convention collective liant les parties ne prévoit pas des paniers de nuit pour les agents de prévention et de sécurité, que l'annexe VIII concerne les dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire et que ce n'est pas le cas pour le lycée militaire et la caserne [4].
Il s'avère que seuls les personnels de sûreté aérienne et aéroportuaire disposent d'une prime de nuit spécifique en vertu de l'article 3.02 l'annexe VIII de la convention collective.
La prime panier pour les agents de sécurité sur les autres sites est prévue par l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective « une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant une durée minimale de travail de six heures continues. En cas de vacations de 12heures une seule indemnité de panier est due. Son montant est fixé à 3,50 € et sera revalorisée lors de l'entrée en vigueur de chaque révision conventionnelle de la grille des salaires d'un taux égal à celui de l'évolution de cette grille (...)» (accord du 21 octobre 2010).
Les dispositions de l'avenant du 9 septembre 2016 relatif au salaire minimum pour l'année 2017 ont prévu au vu de l'article 1er une revalorisation de 1,50 % pour l'ensemble des salaires minima conventionnels applicable à l'indemnité de panier, de sorte que l'indemnité repas s'élevait pour la période concernée à 3,55 €.
En l'espèce, M. [E] travaillait au lycée militaire et à la caserne [4] et n'était pas un personnel de sûreté aérienne ou aéroportuaire. Il ne peut donc prétendre à l'indemnité spécifique nuit de ce personnel.
Le salarié en vertu de l'article 1 de l'avenant à son contrat de travail du 27 octobre 2016 a été repris aux mêmes conditions que la société Surveillance Montpelliéraine. Toutefois, il est patent qu'au vu des bulletins de salaires l'entreprise sortante lui a versé une prime panier intitulée « panier de nuit » d'un montant de 5,23 € jusqu'en septembre 2016. À compter d'octobre 2016 il a perçu une prime panier de 3,48€.
Il ne peut être reproché à la société entrante d'appliquer les dispositions de la convention collective et le salarié avait seulement droit à une indemnité panier conformément à l'annexe IV de la convention collective.
La société devait toutefois revaloriser le montant de l'indemnité repas.
Il résulte des bulletins de salaire que M.[E] a perçu sur les 113 jours réclamés, une indemnité panier à 3,48 € au lieu de 3,55 € et il lui a été versé la somme de 393,24 € au lieu de 401,15 euros, soit une différence de 7,91 €.
La cour fixe à la somme de 7,91 € le montant dû par la société au titre du rappel de la prime panier et à 0,79 € le montant des congés y afférents.
- Sur le rappel de l'indemnité de compensation des pauses repas
Le salarié revendique un rappel d'indemnité de compensation des pauses repas de 1 530 € correspondant à 40 minutes au taux horaire de 10,20 €, soit 7,50 € au prorata sur 204 jours.
La société s'y oppose.
L'AGS CGEA fait valoir que les salariés des entreprises de prévention et de sécurité bénéficient d'une pause de 20 minutes toutes les six heures sur certains sites sensibles et que les officiers de permanence remplacent les agents sur les autres sites, mais qu'aucun horaire de pause n'a été imposé à M. [E].
L'accord d'entreprise du 2 février 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dispose en son article 2 que le personnel bénéficie d'une pause de 20 minutes minimum dès que la durée quotidienne de travail atteint 6 heures et prévoit qu'elle est de 30 minutes minimum lorsqu'il s'agit d'une pause déjeuner. Compte tenu de la spécificité de l'activité de sécurité de l'entreprise, la pause est assimilée à du temps de travail.
La charge de la preuve du respect des seuils et plafonds en matière de temps de pause incombe à l'employeur, de même que celle de la prise effective du temps de pause.
La société n'établit pas la prise effective du temps de pause, ni avoir rémunéré celui-ci qui n'est pas mentionné sur le bulletin de salaire.
Compte tenu du taux horaire de 10,20 € correspondant à la période considérée, le salarié a donc droit à 5,10€ x 204 jours = 1 040,40 €.
La cour fixe à cette somme le montant de l'indemnité de compensation des pauses repas et à la somme de 104,04 € le montant des congés payés y afférents.
II) Sur la rupture du contrat de travail
En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement était libellée dans les termes suivants :
« Suite à notre entretien qui s'est tenu le 2 mars 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre attitude conflictuelle et irrespectueuse sur la caserne [4] à [Localité 7] on vous étiez affecté a la protection de ce site.
En effet, en date du 5 février 2018, nous avons été informé par notre client, le COMMISSARIAT DES ARMÉES, de vos nombreux problèmes de comportement sur le site où vous étiez censé assurer la protection a savoir la caserne [4] a [Localité 7].
Ce client s'est plaint du fait que vous n'appliquiez pas les consignes de travail requises mais également de votre conduite irrévérencieuse.
Votre chef d'équipe a également été averti de votre attitude qui est intolérable dans 1e cadre de votre travail puisqu'i1 s'agit d'une mission de protection et de sécurité d'un site militaire sensible et d'autant plus en cette période d'attentat.
"Au cours de cet entretien auquel vous étiez présent et assisté d'un délégué syndical, vous rejetez la faute sur vos collègues alors que les plaintes des clients présents sur site vous concernent précisément. (surtout que sur site vous travaillez seul.)
Lorsque vous étiez affecté sur un site militaire a [Localité 3], vous aviez émis le souhait de vous rapprocher de votre domicile de [Localité 7] et notre entreprise avait accepté votre requête en vous placant à la Caseme [4], toutefois, vous n'avez pas été reconnaissant de ce geste en vous comptortant de manière insubordonnée.
En dépit des avertissements reçus, votre comportement n'a pas changé.
Votre attitude insolente sur un site que vous êtes censé protéger constitue un manquement à vos obligations professionnelles qui perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise et empêche votre maintien dans celle-ci et rendent nécessaire votre remplacement définitif.
Par conséquent, après réflexion, nous avons pris la décision de procéder à la rupture de votre contrat de travail sur la base des éléments ci-dessus énumérés constituant une cause réelle et sérieuse (...) ».
Le salarié soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure ou il a fait l'objet d'une mise à pied qu'il indique être disciplinaire le 6 février 2018 pour des faits dont la société avait été informée dès le 5 février 2018 et que dans ces conditions la société ne pouvait le licencier pour des faits ayant déjà donné lieu à une sanction en application de la règle 'non bis in idem'. Il indique que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire eu égard la plainte du client daté du même jour.
Il estime que la société n'a pas respecté la procédure de la mise à pied conservatoire, qu'il a été à compter du 5 février 2018 privé de ses fonctions, la direction le priant de rester chez lui et le convoquant à un entretien fixé au 12 février 2018 à la suite duquel il lui a été demandé à nouveau de rester à son domicile le temps de recevoir un courrier.
Il souligne qu'il ne lui a été notifié aucun écrit précisant le caractère conservatoire et la durée de la mesure de suspension de ses fonctions jusqu'à la prise de décision définitive.
Il souligne également que l'employeur n'a pas mis en 'uvre immédiatement la procédure de licenciement.
La société réplique que la mise à pied est conservatoire et que les articles L. 1332 - 1 et suivants du code du travail ont été respectés, que la mise à pied peut être verbale et qu'elle a été notifiée par mail le 6 février 2018 au salarié à qui il a été demandé de ne pas se présenter à la caserne dans l'attente d'un entretien, la convocation à l'entretien préalable à la mesure de licenciement étant intervenue dans les 15 jours de la mise à pied.
La société précise également que son salaire lui a été versé pendant cette période, ce qui exclut toute mise à pied disciplinaire et que le moyen « non bis in idem » soulevé par l'intimé est donc inopérant.
L'AGS CGEA s'en remet aux explications de la société.
Si la mise à pied conservatoire n'est soumise à aucun formalisme, l'employeur pouvant la prononcer oralement avec effet immédiat, celle-ci doit cependant être confirmée par écrit afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur la nature conservatoire de celle ci et le courrier doit faire référence à la future sanction envisagée, la procédure de licenciement devant être engagée dans les plus brefs délais.
Ainsi, l'article L.1332-3 du code du travail édicte que lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L.1332-2 ait été respectée. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l'engagement de la procédure de licenciement doit être concomitant à la mise à pied conservatoire et que, sauf motif légitime justifié par l'employeur, ce défaut de mise en oeuvre du licenciement dans ces délais entraîne la requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire.
La cour retient que le salarié a été suspendu de ses fonctions et empêché de rejoindre son poste de travail avant tout entretien dès le 6 février 2018 jusqu'au 12 février 2018,soit pendant six jours, sans avoir eu connaissance des motifs, en s'étant vu adresser un e-mail le 6 février 2018 par la société lui demandant de : « ne pas se présenter à la caserne demain, ni samedi jusqu'à votre entretien dans nos locaux», qu'il s'est vu remettre en main propre le jour de l'entretien du 12 février 2018, un courrier daté du 5 février 2018 ne mentionnant aucun motif de convocation et que suite à l'entretien du 12 février 2018, il a été demandé au salarié de ne plus se présenter à son travail jusqu'à nouvel ordre, sans qu'un écrit ne lui soit adressé faisant référence à la sanction envisagée et au délai de suspension de ses fonctions.
La procédure de licenciement n'a été engagée qu'au bout de 10 jours par la convocation du 22 février 2018 à un entretien en vue de la mesure de licenciement.
Compte tenu de ces éléments et du délai entre la notification de la mise à pied dite conservatoire et l'engagement de la procédure de licenciement qui apparaît excessif, l'employeur ne justifiant pas d'un motif légitime, la mise à pied conservatoire doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire et prive le licenciement de sa cause réelle et sérieuse en raison de la règle non bis in idem et de l'interdiction d'une double sanction, les même faits ayant été retenus.
Dès lors, la cour confirme la décision du conseil des prud'hommes avant dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
III) Sur les conséquences financières de la rupture
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le salarié soutient qu'il percevait un salaire mensuel moyen brut de 1 865,74 € et sollicite un reliquat de 2 486,22 € et les congés payés y afférents.
La société soutient que le préavis de deux mois a été payé en totalité au vu des bulletins de salaire des mois de mars et avril 2018.
Les dispositions de la convention collective prévoient un délai de préavis de 2 mois.
Tous les éléments fixes ou variables ayant le caractère de salaire doivent être inclus dans la base de calcul du montant de l'indemnité compensatrice de préavis.
Au vu des bulletins de salaire produits, le salaire mensuel brut s'élève à la somme de 1 834,08€, comme retenu à juste titre par le conseil des prud'hommes.
Le salarié a donc droit à la somme brute de 3 668,16 €.
Il a perçu la somme de 1 577,97 € (ancienneté comprise) pour le mois de mars 2018 et celle de 1 588,07 € pour le mois d'avril, soit au total la somme de 3 166,04 €, de sorte que le salarié n'a pas été totalement rempli de ses droits (pièce intimée 3).
La cour par voie d'infirmation fixe le reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 502,12 € outre celle de 50,21€ au titre des congés payés y afférents.
-Sur l'indemnité de licenciement
Selon l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au litige, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1º Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2º Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Le salarié bénéficiait d'une ancienneté de 6 ans, 2 mois et 25 jours compte tenu du préavis(14/02/2012 au 9/05/2018).
En conséquence, l'indemnité légale de licenciement doit être fixée ainsi :
(1 834,08/ 4 x 6 )+ (1 834,08 /4 x 2/12 ) + 31,84 € = 2 859,38 €
Le salarié a perçu la somme de 2 385,04€, de sorte que subsiste un reliquat de 474,34 €.
La cour par voie d'infirmation fixe l'indemnité de licenciement en ce sens.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié sollicite à ce titre 11 mois de saltire, exposant n'avoir jamais démérité et en l'état du détournement particulièrement abusif du droit du licenciement.
L'AGS CGEA soutient que le montant des indemnités accordées aux salariés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse doit respecter un barème et que le salarié ne peut prétendre qu'à une indemnité comprise entre trois mois de salaire brut minimum et 7, que les dispositions du barème ne peuvent être mises en question par l'article 10 de la convention OIT n°158 sur le licenciement, par l'article 24 de la charte sociale européenne et par la CEDS.
Le salarié, employé dans une société de plus de onze salariés et qui avait six années complètes d'ancienneté, peut prétendre en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, à une indemnité comprise entre 3 et 7 mois de salaire.
Compte tenu de l'âge du salarié (58 ans), de son ancienneté et de sa rémunération, c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a fixé à la somme de 10 500 €, le préjudice subi.
La cour confirme la décision déférée de ce chef.
IV) Sur la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 7]
L'AGS CGEA de [Localité 7] doit sa garantie tant pour les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail que pour celles résultant de la rupture.
Le cours des intérêts a été arrêté le 05/07/2018, puis à compter du 03/01/2023, conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce.
V) Sur les autres demandes
La société qui succombe doit s'acquitter des dépens. Les circonstances de la cause et en particulier la liquidation judiciaire de la société justifient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré SAUF s'agissant du rappel de la prime panier, de l'indemnité de compensation des pauses repas, du montant du reliquat de l'indemnité légale de licenciement, et de l'indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [F] [E], au passif de la procédure collective de la société Karl Europe Intervention représentée par Me [K] [I], ès qualités de liquidateur, aux sommes suivantes :
- 7,91 € au titre du rappel de la prime panier
- 0,79 € au titre des congés y afférents
- 1 040,40 € au titre du montant de l'indemnité de compensation des pauses repas
- 104,04 au titre des congés payés y afférents
- 502,12 € au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis
- 50,21 € au titre des congés payés y afférents
- 474,34 € au titre de reliquat de l'indemnité légale de licenciement
Dit que l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 7] est tenue à garantie dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles,
Déboute M.[E] du surplus de ses demandes;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Karl Europe Intervention, représentée par Me [K] [I], ès qualité de liquidateur, aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT