Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
recours honoraires avocat
Ordonnance n°47/24
N° RG 23/01678 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHCU
Recours sur décision du Bâtonnier d'[Localité 5]
en date du 18 septembre 2023
ORDONNANCE
RECOURS SUR HONORAIRES DE L'AVOCAT
25 Juin 2024
APPELANTE :
Association [C] venant aux droits de l'association Appase, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Lise CORNILLIER substituée par Me Camille CHAROUSSET, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Maître [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant,
Après débats à l'audience publique du 09 Avril 2024 au cours de laquelle nous étions assistés de Ghizlane KADDOURI, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 25 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Yoann WOLFF, Conseiller agissant par délégation du premier président, et Sylvie LIVAJA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le 17 octobre 2023, l'association [C] ([C]), indiquant venir aux droits de l'Association pour la promotion des actions sociales et éducatives (l'APPASE), a formé un recours contre la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers, saisi par M. [K] [N], avocat, a fixé les honoraires dus à ce dernier par l'APPASE à la somme de 14 580 euros TTC.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 9 avril 2024 et auxquelles elle s'est référée lors de celle-ci, [C] demande que la décision du bâtonnier soit annulée et que la demande de fixation des honoraires soit rejetée.
[C] soutient que :
Sa qualité à agir ne saurait être remise en cause. L'absorption de l'APPASE a été effectuée dans le respect du formalisme légal et notamment des mesures de publicité.
Le cabinet d'avocats n'a pas été saisi par un représentant de l'APPASE.
L'identité du signataire n'est pas mentionnée explicitement dans la lettre de mission.
À supposer qu'il s'agisse de M. [O] [V], sa désignation en tant que président était irrégulière et ses actes ne pouvaient engager l'APPASE, qu'il n'avait pas le pouvoir de représenter. Il n'a agi que dans un but personnel et doit assumer personnellement les dépenses correspondantes.
Subsidiairement, le relevé de diligences qui est produit fait apparaître un temps qui semble très important au regard de la mission revendiquée.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 9 avril 2024 et auxquelles il s'est référé lors de celle-ci, M. [N] demande :
Que le recours et les conclusions de [C] soit déclarés irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
Subsidiairement, que la décision du bâtonnier soit confirmée et que les demandes de [C] soient rejetées ;
En tout état de cause, que [C] soit condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] soutient que :
Il n'est pas justifié de l'absorption de l'APPASE par [C], ni que cette absorption lui ait été rendue opposable.
Il importe peu que le président de l'APPASE ait disposé ou non d'une compétence pour signer la lettre de mission, dès lors que l'établissement d'une convention d'honoraires ou d'une lettre de mission ne constitue pas un préalable obligatoire à la perception d'honoraires par l'avocat.
Au surplus, il n'est pas contesté qu'il a transmis sa lettre de mission au président de l'APPASE, qui l'a signée. Les contestations postérieures de [C] sont sans incidence dans la mesure où au moment où la lettre de mission a été signée, M. [V] venait d'être désigné en qualité de président de l'APPASE. À cet égard, il n'a pas connaissance de l'introduction d'une procédure de faux ni d'une action en nullité.
Ses diligences ont été recensées.
MOTIVATION
Sur la qualité à agir de [C]
Selon l'article 9 bis, I, de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, applicable au litige, la fusion de plusieurs associations est décidée par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution.
Aux termes du II du même texte, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.
Enfin, il résulte du III que, sauf stipulation contraire du traité d'apport, la fusion prend effet :
1° En cas de création d'une ou de plusieurs associations nouvelles, à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de la nouvelle association ou de la dernière d'entre elles ;
2° Lorsque l'opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci ;
3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l'opération.
En l'espèce, [C] produit :
Le traité aux termes duquel elle a fusionné avec l'APPASE, lequel stipule la dissolution sans liquidation de cette dernière et la transmission de tous ses droits, biens et obligations à [C].
L'avenant n° 2 à ce traité, qui fixe la date d'effet de la fusion au 1er juin 2023.
L'acte de levée des conditions suspensives, qui indique, sans que cela ne soit contesté par M. [N], que les assemblées générales de [C] et de l'APPASE du 14 septembre 2022 ont conféré au président de la première et à l'administrateur provisoire de la seconde les pouvoirs les plus étendus à l'effet de poursuivre la réalisation des opérations de fusion.
Il en résulte que ces assemblées générales ont opéré, de plein droit, transmission universelle du patrimoine de l'APPASE à [C] le 1er juin 2023 et, par voie de conséquence, conféré à cette dernière, dès cette date, qualité pour agir contre la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers a fixé les honoraires dus par l'APPASE à M. [N] à la somme de 14 580 euros TTC.
[C] sera donc déclarée recevable en son recours.
2. Sur le fond
Il est exact que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci (2e Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709, Bull. 2018, II, n° 118).
Cependant, ce n'est pas l'absence de convention d'honoraires qui est invoquée en l'espèce par [C], mais le fait que, selon elle, le mandat donné au nom de l'APPASE à M. [N] est irrégulier, et que seul M. [O] [V], qui aurait signé la lettre de mission en tant que président de l'association, est personnellement engagé à l'égard de l'avocat.
Or à cet égard, il est constant qu'il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d'honoraires d'avocat concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, à l'exclusion, notamment, de celles afférentes à l'existence du mandat et à la désignation du débiteur de l'honoraire. En application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, le premier président, saisi d'une de ces dernières contestations, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour en connaître (2e Civ., 8 mars 2018, pourvoi n° 16-22.391, Bull. 2018, II, n° 45 ; 2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.433, publié).
La sursis à statuer sera donc ordonné et l'affaire sera radiée du rôle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARONS l'association [C] recevable en son recours ;
Avant dire droit sur le fond :
ORDONNONS le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction de première instance compétente pour connaître de la contestation relative à la validité du mandat invoqué par M. [K] [N] et à l'identité du débiteur des honoraires correspondants ;
RÉSERVONS les autres demandes et les dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
S.LIVAJA Y. WOLFF
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