Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 29 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00148 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MDU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Provence Alpes Cote d’Azur prise en sa qualité de curateur de Monsieur [B]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 16 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet MICHEL DE CHABANNES ADMNISTRATION, a fait citer la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Provence Alpes Côtes d’Azur (DRFIP PACA) en qualité de curatrice de Monsieur [B] [O], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
8.572,90 € au titre des charges échues impayées englobant les appels de fonds au titre du budget prévisionnel de l’exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023, date de la sommation de payer ;1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; 1.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont le coût de la sommation de payer du 28 juillet 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATION, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement citée à personne morale, la DRFIP PACA n’est pas représentée à l’audience susvisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
Attendu que dans l’acte introductif d’instance du 16 janvier 2024, le défendeur est identifié comme étant « Monsieur [B] [O] » ou « la DRFIP PACA désignée en qualité de curateur de la succession de Monsieur [O] » ;
Que cependant, l’ensemble des pièces produites aux débats sont relatives à la succession de Monsieur [W] [B] ;
Que notamment, le courrier de mise en demeure de payer la somme de 7.516,03 € envoyée le 2 novembre 2023 par le conseil du syndicat des copropriétaires, préalable nécessaire à la procédure accélérée au fond, a été adressée à la DRFIP PACA en qualité de curateur de Monsieur [W] [B] ;
Qu’en conséquence, les demandes en paiement des charges, de dommages et intérêts et de frais irrépétibles formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la cabinet MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATION, à l’encontre de la DRFIP PACA prise en qualité de curateur de la succession de Monsieur [O] sont irrecevables ;
Que le syndicat demandeur conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE irrecevables les demandes en paiement de charges, en dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet MICHEL DE CHABANNES ADMNISTRATION à l’encontre de la DRFIP PACA prise en qualité de curateur de la succession de Monsieur [O] ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet MICHEL DE CHABANNES ADMNISTRATION conservera la charge des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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