Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02334 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYCH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
N° RG 23/02334 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYCH
DEMANDEUR :
M. [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [P] [U], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mai 2024.
Exposé du litige :
M [S] [W] a été victime d’un accident de travail le 22 octobre 2002 ; suite à sa consolidation, un taux d’incapacité permanente partiel lui a été attribué.
Après une première demande du 2 octobre 2008, M [S] [W] a bénéficié du rachat partiel de sa rente.
Par courrier du 10 août 2023, M [S] [W] a sollicité la caisse afin de bénéficier d’un nouveau rachat de sa rente.
Par courrier du 16 août 2023, la caisse a notifié un refus à M [S] [W] au motif que le rachat n’étant plus possible depuis le 1er janvier 2020.
M [S] [W] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 27 octobre 2023 a confirmé la décision.
M [S] [W] a saisi le tribunal le 24 novembre 2023.
Dans le cadre de sa requête, M [S] [W] considère que l’article L434-3 du css lui demeure applicable dès lors qu’il avait présenté avant le 1er janvier 2020 une demande (à savoir en 2008), sur laquelle il n’a pas été statué par une décision rendue définitive puisqu’il ne s’agissait d’une décision de rachat partiel.
A l’audience, son conseil consentait que le texte permettant le rachat de rente avait été supprimé.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de :
-débouter M [S] [W] de ses demandes
-constater que la demande de M [S] [W] date du 10 août 2023 et que le rachat n’est plus possible depuis le 1er janvier 2020
-confirmer le refus notifié par la caisse le 16 août 2023 suite à la demande de rachat de rente de M [S] [W]
-constater que M [S] [W] a déjà bénéficié du rachat partiel de sa rente.
Le délibéré a été fixé au 16 mai 2024.
MOTIFS :
L’article 434-3 du css dans sa version applicable avant le 1er janvier 2020 disposait que
« En dehors des cas prévus aux articles L. 434-9 et L. 434-20, la pension allouée à la victime de l'ac-cident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.
Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par dé-cret en Conseil d'Etat.
La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou au concubin, sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 434-17. »
Depuis le 1er janvier 2020 il dispose que
« La victime titulaire d'une rente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 peut en deman-der la conversion partielle en rente réversible au bénéfice de son conjoint, du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou de son concubin. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette rente est, à compter de son versement, revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 434-17.
Conformément au II de l’article 83 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Le présent article dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure applicable aux personnes qui, avant le 1er janvier 2020, ont présenté une demande, sur laquelle il n'a pas été statué par une décision rendue définitive, tendant à la conversion en capital d'une rente d'accident du travail. »
Il résulte de ces textes que depuis le 1er janvier 2020, la conversion d’une rente en capital n’est plus possible, le texte réservant simplement le cas des personnes ayant présenté leur demande avant le 1er janvier 2020 et n’ayant pas encore reçu de réponse à leur demande ; M [S] [W] a pré-senté sa demande le 10 août 2023 et ne peut donc arguer de cette réserve.
M [S] [W] sera donc débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le refus notifié par la caisse le 16 août 2023 suite à la demande de rachat de rente de M [S] [W]
DEBOUTE M [S] [W] de sa demande
CONDAMNE M [S] [W] aux éventuels dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à:
- M. [W]
- Me Hennebelle
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