Texte intégral
22/06/2022
N° RG 22/00457 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OS4G
Décision déférée - 07 Décembre 2021 - Juge aux affaires familiales d'ALBI -20/01085
[B], [D] [I]
C/
[N] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°22/175
***
Le vingt deux Juin deux mille vingt deux, nous, C. GUENGARD, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. CENAC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [B], [D] [I],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence PAMPONNEAU de la SCP PAMPONNEAU PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI
INTIMEE
Madame [N] [V],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessica SOULIE, avocat au barreau D'ALBI
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Vu le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Albi dans le litige opposant Mme [V] [N] à M. [I] [B],
Vu l'appel interjeté le 28 janvier 2022 par M. [I] [B] contre cette décision.
Vu les conclusions d'incident déposées le 9 mars 2022 par M. [I] [B] et ses dernières conclusions en date du 25 avril 2022 sollicitant de voir :
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert judiciaire à l'effet de déterminer la valeur de l'immeuble situé [Adresse 2] ainsi que sa valeur locative,
- Dire que les frais d'expertise seront avancés par moitié par chacune des parties, subsidiairement dire que les frais seront avancés par le concluant,
- Ordonner le partage par moitié des frais et dépens.
- Débouter Madame [V] de ses demandes
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 20 avril 2022 par Mme [V] [N] demandant de voir :
Prononcer l'irrecevabilité de la demande présentée par M. [B] [I] devant le conseiller de la mise en état ;
En tout état de cause :
Debouter M. [B] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [B] [I] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le magistrat de la mise en état est compétent, en application de l'article 789 5° du code de procédure civile, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Aux termes des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L'article 147 du code de procédure civile rappelle que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins
onéreux.
En l'esppèce le jugement attaqué a :
- Ordonné le partage des intérêts patrimoniaux des parties,
- Désigné Maître [R] [J] notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
- Fixé la valeur du bien immobilier situé [Adresse 2] à 330 000 €,
- Fixé la valeur de l'appartement Résidence de l'Egalité à [Localité 4] à 40 000 €,
- Dit que Mme [V] est redevable à compter du 13 juin 2017 d'une indemnité d'occupation de 650 €,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC
- Condamné chaque partie à la moitié des dépens.
M. [I] fait valoir qu'il conteste les valeurs retenues des immeubles et de l'indemnité d'occupation. Il expose qu'il a fait établir un rapport de consultation confié à Mme [S] [L], expert près la Cour d'Appel de Toulouse, qui cependant n'a pas pu visiter le bien.
Mme [V] avait déposé plusieurs avis de valeur qui, certes, étaient anciens mais verse aux débats un nouvel avis de valeur en date du 18 février 2021 de sorte qu'au vu des éléments ainsi produits il n'apparaît pas utile d'ordonner une mesure d'expertise du bien telle que sollicitée par M. [I].
Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens:
Les dépens seront réservés pour être joints au fond sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Rejetons l'ensemble des demandes,
- Réservons les dépens qui seront joints au fond.
Fixons cette affaire à l'audience de mise en état du 4 novembre 2022 à 9 heures
LE GREFFIERLE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
C. CENAC C.GUENGARD
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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