Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12944 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGQT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 17/10949
APPELANTE
Société THE ALBERT MANSBRIDGE INSTITUTE
S.A.S., immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 508 083 672
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno DE PREMARE de la SELEURL PREMARE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1176
INTIMÉE
L'ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE INTERGROS
pris en la personne de son Président, domicilié ès-qualité au siège sis au
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François MILLET de Ogletree Deakins (LLP), avocat au barreau de PARIS, toque : R034
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, en l'absence de la Présidente empêchée et par Madame Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
La société par actions simplifiée (« SAS ») « The Albert Mansbridge Institute » est un organisme prestataire de formation professionnelle. Elle est tenue de déclarer son activité et de renseigner chaque année avant le 30 avril le bilan pédagogique et financier retraçant son activité de dispensateur de formation professionnelle en application de l'article L. 6352-11 du code du travail. Ces obligations s'effectuent auprès de la DIRECCTE.
Intergros est un Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) dont le champ professionnel d'intervention couvre les champs d'activité du commerce de gros et du commerce international.
Il est agréé pour recevoir les contributions des employeurs relevant de son champ dues au titre de la formation professionnelle continue et de la professionnalisation.
Son champ professionnel est le commerce de gros et international.
Intergros a pour mission de collecter et de gérer les contributions de formation des entreprises relevant des secteurs professionnels pour lesquels il a reçu l'agrément. Depuis la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, Intergros dispose de prérogatives en matière de contrôle de la qualité de la formation et des organismes de formation.
Les sociétés Wurth et Balitrand ont sollicité Intergros afin de connaître sa position quant à l'éligibilité de parcours de formation proposés par l'organisme de formation The Albert Mansbridge Institute sur des fonds mutualisés. C'est ainsi que le 6 septembre 2016, Intergros participait à une réunion organisée par la société Wurth avec l'organisme de formation The Albert Mansbridge Institute au cours de laquelle l'organisme de formation présentait son parcours de formation. Le lendemain, l'organisme de formation transmettait par courriel à Intergros le détail de la formation proposée, comprenant le dossier de présentation ainsi que le budget.
Ce projet consistait à la mise en 'uvre d'une formation certifiante au titre de « Responsable Marketing et Commercial », auprès de 469 stagiaires et représentait un coût de 1.279.688 euros.
A l'issue de cette réunion, Intergros s'entretenait par téléphone avec l'organisme de formation afin d'obtenir des précisions sur les actions envisagées et confirmait à la société Wurth par courriel du 13 octobre 2016 l'analyse de la demande de prise en charge des formations, au titre de sa mission de contrôle de la qualité de la formation.
L'organisme de formation The Albert Mansbridge Institute ayant également proposé des parcours de formation à la société Balitrand, Intergros participait à la réunion organisée par la société Balitrand le 18 octobre 2016 avec l'organisme de formation, afin d'analyser l'éligibilité du projet de formation proposé à l'égard de cette autre entreprise relevant de son champ.
Ce projet consistait quant à lui à la mise en 'uvre de deux formations certifiantes pour des titres de « Responsable Marketing et Commercial » et « Responsable Technico-commercial France et International », auprès de 79 stagiaires et représentait un coût de 850.000 euros. Conformément à sa mission de contrôle de la qualité de la formation issue de la loi du 5 mars 2014 et des dispositions réglementaires applicables, Intergros procédait à une analyse des parcours de formation proposés.
Après examen des deux projets présentés et de l'ensemble des éléments transmis par l'organisme de formation, Intergros faisait valoir que les parcours de formation n'étaient pas conformes :
- aux dispositions légales prévues par l'article L. 6352-13 du Code du travail relatives à la publicité des organismes de formation,
- aux dispositions réglementaires fixées par les articles R. 6316-1 et R. 6316-4 du Code du travail relatives à la qualité des actions de la formation professionnelle continue,
- aux articles L. 6324-1 et L. 6323-16 du code du travail relatifs aux conditions d'éligibilité des actions aux fonds mutualisés professionnalisation et CPF.
Intergros informait les sociétés Wurth et Balitrand relevant de son champ de cette décision de refus de prise en charge, et en informait également l'organisme de formation The Albert Mansbridge Institute par courrier du 15 décembre 2016.
Tandis que les sociétés Wurth et Balitrand prenaient acte d'un tel refus, l'organisme de formation The Albert Mansbridge Institute contestait la décision entreprise par courrier du 17 janvier 2017 expliquant que cette décision lui occasionnait un préjudice en raison de la perte de chance de conclure avec les deux sociétés Wurth et Balitrand les parcours de formation envisagés.
Par lettre du 13 mars 2017, le conseil de la société The Albert Mansbridge Institute a adressé une mise en demeure à Intergros pour contester cette mission de contrôle sur la qualité de la formation dispensée.
Intergros a répondu par courrier du 27 mars 2017, en maintenant son refus de prise en charge.
The Albert Mansbridge Institute a fait assigner Intergros le 9 octobre 2017 devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir indemniser les préjudices qu'il estimait avoir subis.
Le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 16 mai 2019 a :
- Jugé irrégulière la décision de l'OPCA Intergros du 16 décembre 2016 selon laquelle la société The Albert Mansbridge Institute est un 'organisme de formation qui ne répond pas aux critères qualités définis par la loi du 5 mars 2014 et notamment ceux de l'article R. 6316-1 du code du travail et qu'en conséquence aucun financement ne peut lui être accordé,
- Débouté la société The Albert Mansbridge Institute de ses demandes en réparation de son préjudice économique et commercial, et subsidiairement de celui correspondant à la perte de marge nette,
- Condamné l'OPCA Intergros à payer à la société The Albert Mansbridge Institute la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure de publication sous astreinte ou de communication de la présenté décision auprès de tiers à la procédure,
- Condamné l'OPCA Intergros à payer à la société The Albert Mansbridge Institute la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté du surplus des demandes des parties plus amples ou contraires,
- Condamne l'OPCA Intergros aux dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 13 juin 2019, la SAS The Albert Mansbridge a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 08 février 2022, la SAS The Albert Mansbridge , appelante, demande à la cour d'appel de Paris, de :
Vu l'article 144 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 6316-1 et R. 6316-1 du code du travail,
Vu les articles 1382 et 1383 anciens et 1240 du code civil,
Vu les articles 144 et 263 du code procédure civile,
Vu les pièces produites,
Il est demandé à la Cour de :
' Confirmer le jugement du 16 mai 2019 du tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a jugé « irrégulière la décision de l'OPCA Intergros du 16 décembre 2016 selon laquelle la société The Albert Mansbridge Institute est un « organisme de formation qui ne répond pas aux critères qualités définis par la loi du 5 mars 2014 et notamment ceux de l'article R. 6316-1 du code du travail et qu'en conséquence aucun financement ne peut lui être accordé »,
' Juger en tant que de besoin mal fondée la décision de l'OPCA Intergros, devenu OPCO-AKTO, du 16 décembre 2016 et l'annuler.
' Confirmer le jugement du 16 mai 2019 du tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a reconnu le préjudice moral de la société The Albert Mansbridge Institute mais le réformer sur la somme allouée.
' Infirmer le jugement du 16 mai 2019 du tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a rejeté la réparation préjudice économique et commercial de la société The Albert Mansbridge Institute
En conséquence,
' Condamner l'OPCO-AKTO (venant aux droits d'Intergros) à payer à la société The Albert Mansbridge Institute les sommes ci-après :
- 1.043.844,00 € (un million quarante trois mille huit cent quarante quatre euros) en réparation de son préjudice économique et commercial, et subsidiairement à la somme de 400.000,00 € (quatre cent mille euros) correspondant à la perte de marge nette.
- 50.000,00 € (cinquante mille euros) en réparation de son préjudice moral,
- 8.000,00 € (huit mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Ordonner à l'OPCO-AKTO (venant aux droits d'Intergros), sous astreinte de 4.000,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir :
- De publier le jugement en page d'accueil du site internet d'Intergros devenu AKTO (www.akto.com) ;
- D'adresser à chacune des sociétés Wurth et Balitrand, ainsi qu'à la DIRECCTE Île de France, un courrier lui communiquant le jugement et l'informant du droit de la société The Albert Mansbridge Institute à pouvoir bénéficier du financement consenti aux entreprises par Intergros pour dispenser ses actions de formation, en en justifiant dans un délai de 8 jours à compter de l'envoi.
Subsidiairement, si la Cour s'estime insuffisamment éclairée sur le préjudice allégué :
' Désigner tel expert-comptable qu'il plaira la cour avec mission de :
- Convoquer et entendre les parties et tout sachant ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Se rendre le cas échéant en tout lieu selon qu'il en sera besoin ;
- Entendre toute personne, de sa propre initiative ou de celle des parties dont l'audition semble nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
- Dresser la situation financière la société The Albert Mansbridge Institute pour les années 2016, 2017, 2018
- Plus généralement, fournir tous les éléments comptables et de fait de nature à permettre à la cour de déterminer les responsabilités encourues ;
- Chiffrer le préjudice économique et commercial de la société The Albert Mansbridge Institute consécutivement à la décision du 16 décembre 2016 ayant eu pour effet notamment la perte de deux clients Wurth et Balitrand ;
- Dire qu'avant de rédiger son rapport final, l'expert établira un pré-rapport en laissant aux parties un délai suffisant pour y répondre.
' Dire que l'expert-comptable devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
' Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance, sur les honoraires de l'expert-comptable, dans tel délai de l'ordonnance à intervenir ;
La SAS The Albert Mansbridge Institute fait valoir qu'elle subit en l'espèce un préjudice financier considérable.
Elle estime qu'il faut tenir compte de ce qu'elle avait recentré son activité sur les formations Certifiantes sur Mesures, qu'elle a mobilisé un temps considérable et que son chiffre d'affaires est passé de 480 000 euros à 140 000 euros. Elle considère que la décision irrégulière et mal fondée, adressée en usant de termes dégradants, ce qui a conduit ses clients à renoncer à travailler avec elle.
Elle détaille les éléments de justification de son préjudice économique, tenant à un manque à gagner et à une baisse vertigineuse de son chiffre d'affaires.
Sur le plan commercial, elle considère qu'en la privant de deux références importantes, et en refusant de signer des actions futures, elle perd un marché important.
Elle sollicite la désignation d'un expert pour le cas où la cour s'estimait insuffisamment éclairée.
Elle fait valoir que la décision du 15 décembre 2016 est affectée d'irrégularité pour plusieurs motifs :
- Intergros s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 6316 du code du travail qui n'étaient pas encore applicables ;
- Intergros n'a pas respecté les délais prévus par la réglementation ;
- il aurait dû respecter la forme requise en matière disciplinaire respectueuse en matière de droit de la défense et il a laissé sans réponse ses contestations.
Elle conteste par ailleurs la qualité des signataires de la décision en ce qu'il ne s'agit pas d'organe ou d'une instance paritaire ayant la capacité de décider.
Elle réclame la somme de 1 043 844 euros correspondant à la marge brute opérationnelle perdue, soit un taux de 50 % et subsidiairement la somme de 400 000 euros correspondant à la perte de marge nette.
Elle fait état d'une atteinte grave à son image et sa réputation et estime par ailleurs que le comportement abusif d'Integros à son égard est difficilement compréhensible et justifie une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et non 10 000 euros comme retenu par les premiers juges.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 04 décembre 2019 , l'organisme paritaire agréé INTERGROS, intimée, demande à la cour de :
Au vu des pièces et conclusions communiquées,
- Infirmer le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a :
o Considéré la décision de l'OPCA Intergros irrégulière,
o Condamné l'OPCA Intergros à verser à l'organisme de formation The Albert Mansbrige Institute 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
o Condamné l'OPCA Intergros à verser à l'organisme de formation The Albert Mansbrige Institute 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dire et juger que le refus de prise en charge de l'OPCA Intergros en date du 16 décembre 2016 est régulier et bien-fondé,
- Confirmer le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a débouté l'organisme de formation The Albert Mansbrige Institute de ses demandes en réparation de son préjudice économique et commercial,
En conséquence,
- Débouter l'organisme de formation The Albert Mansbrige Institute de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Rejeter la demande de désignation d'un expert-comptable,
- Condamner l'organisme de formation The Albert Mansbrige Institute au versement à Intergros de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'organisme de formation The Albert Mansbrige Institute aux entiers dépens.
L'Organisme Paritaire Collecteur Agréé Intergros soutient que les parcours de formation soumis à son contrôle entraient dans le périmètre de l'article R. 6316-1 du code du travail puisque lesdites formations devaient se dérouler tout au long de l'année 2017 et donc pendant la période du décret en cause ; qu'il était donc fondé à appliquer ces dispositions contrairement à ce que soutient l'organisme de formation.
Il souligne qu'il avait laissé à l'appelante un délai pour lui fournir les éléments nécessaires par courrier du 27 mars 2017, en vain.
Il allègue que le tribunal n'a pas pris en compte la mission de contrôle légitime prévue par l'article L. 6362-5 du code du travail ; que sa décision de refus de charge repose principalement sue l'inéligibilité des parcours de fonds mutualisé ; que le tribunal n'a pas davantage pris en compte la question de l'adéquation financière des parcours de formation fixé par l'article R. 6216-1 du code du travail, dispositions pourtant entrées en vigueur.
Il fait état des critères cumulatifs de l'article R. 6316-1 du code du travail pour permettre d'apprécier la capacité des prestataires de formation à dispenser des actions de qualité qu'en l'espèce, les critères n'étaient pas remplis et le parcours de formation présentait un coût manifestement excessif.
Il considère que les parcours de formation disposaient d'un volume d'heures en présentiel particulièrement faible et d'un temps de préparation anormalement élevé sans adaptation au public visé(critère n°1). Il fait état de ce que l'organisme n'offrait pas les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement adaptés (critère n°3), pas plus que les conditions d'information du public (critère n°5).
Il détaille les manquements allégués aux dispositions prévues par l'article L. 6352-13 du code du travail s'agissant des obligations légales relatives à la publicité.
Il conteste le fait qu'il aurait été tenu d'attendre la certification et le label de l'organisme de formation sur la liste établie par le CNEFOP et considère que le refus de prise en charge était respectueux du contradictoire puisqu'elle s'appuyait sur l'ensemble des documents et pièces communiqués pour son contrôle.
Il soutient que la décision de refus provenait bien de personnes habilités à la notifier : que sa décision est parfaitement fondée, compte tenu de son rôle d'organisme paritaire agréé tenu de s'assurer de la capacité des prestataires à dispenser une formation de qualité conforme à la réglementation en vigueur.
Il allègue que les demandes indemnitaires sont fantaisistes ; qu'aucun élément n'en justifie ; qu'il ne peut être responsable du temps consacré par l'organisme de formation à la préparation des parcours de formation ou du refus d'engagement des formations par les société Wurth et Balitrand ; que la société Wurth au demeurant n'a jamais cessé de travailler avec l'appelant ; que les demandes représentent 7, 6 fois le chiffre d'affaires réalisé par l'appelante en 2016.
Il soutient qu'il n'existe aucun préjudice moral ; qu'il était tenu de notifier sa décision de refus aux entreprises l'ayant sollicité qu'il n'a tenu aucun propos mensonger ou calomnieux.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
L'article L. 6316-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2014-88 du 5 mars 2014 et applicable au présent litige, dispose que les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6333-1, l'Etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 s'assurent, lorsqu'ils financent une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat, de la capacité du prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1 à dispenser une formation de qualité.
Le décret n°2015-790 du 30 juin 2015 a pour objet de préciser les critères que doivent prendre en compte les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) mentionnés à l'article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation (OPACIF) mentionnés à l'article L. 6333-1, l'Etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 lorsqu'ils financent une action de formation professionnelle continue, de s'assurer de la qualité de cette action.
L'article R.6316-1 du code du travail qui en résulte et en vigueur à compter du 1er janvier 2017 prévoyait que les critères mentionnés à l'article L. 6316-1 sont :
1° L'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;
2° L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation aux publics de stagiaires ;
3° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation ;
4° La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ;
5° Les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats obtenus ;
6° La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
Les organismes financeurs s'assurent en outre du respect des dispositions des articles L. 6352-3 à L. 6352-5, L. 6353-1, L. 6353-8 et L. 6353-9.
L'article 6316-4 dans cette même rédaction dispose que les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 veillent à l'adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l'ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l'innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues.
L'article L. 6352-13 dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019 prévoit que la publicité réalisée par un organisme de formation ne doit pas faire état du caractère imputable des dépenses afférentes aux actions dont elle assure la promotion sur l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle prévue par l'article L. 6331-1.
La publicité ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement.
En application de ces dispositions qui définissent ces différents critères, les OPCA sont susceptibles de refuser la prise en charge d'actions de formation.
En l'espèce, par courrier du 15 décembre 2016, INTERGROS expose avoir mené une analyse dans le cadre de la mission de contrôle de la qualité de la formation issue de la loi du 5 mars 2014 et notamment l'article R. 6316-1.
Ce courrier détaille trois critères dont il est allégué qu'ils ne sont pas remplis, ainsi que des griefs tenant à l'article L. 6352-13 du code du travail relatif à la publicité d'un organisme de formation.
Il est signé de M. [P] [N], Directeur des Opérations et Financier et M. [V] [J], Responsable contrôle Audit Qualité.
La société « THE ALBERT MANSBRIDGE INSTITUTE » fait valoir que la décision litigieuse n'émane pas de personnes habilitées.
Il résulte du relevé d'un compte-rendu de l'intimé que les pratiques jugées non conformes voire illégales, ainsi que des questions de nature pédagogique ont été examinées lors d'un bureau du 22 novembre 2016 (pièce 34).
Ce compte-rendu n'est pas signé et n'emporte pas délégation expresse au profit des signataires du courrier, au demeurant, leurs noms n'y sont pas cités.
Par courriel du 18 juillet 2017, Mme [K] [L], inspectrice du travail chargée du contrôle de la formation professionnelle, département du Contrôle de la formation professionnelle de la DIRECTTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) Ile de France, confirme que le courrier adressé à l'organisme de formation entrait bien dans le cadre de la mission de contrôle et que la mise en copie de son service était justifiée (pièce 31).
Il n'est pas contesté que INTERGROS avait effectivement une mission de contrôle : la contestation porte sur les pouvoirs de ceux qui ont notifié la décision de l'organe paritaire, MM. [N] et [J].
Il n'en est pas justifié.
En outre, dès la lettre du 15 décembre 2016, il est indiqué que l'analyse à laquelle l'organisme paritaire s'est livré, ainsi que ses conclusions, en ce que « aucun financement ne pourra être accordé à [l'appelant] » sont « communiquées aux entreprises concernées et à la DIRECCTE Ile de France ».
Un tel courrier ne laisse aucune place à l'exercice des droits de la défense avant que la décision, qui fait pour le moins grief, ne soit communiquée à des tiers.
Le courrier recommandé du 17 janvier 2017 de l'appelante mentionnant notamment l'absence de contradictoire n'a fait l'objet d'aucune réponse sur ce point.
Dans son courrier du 27 mars 2017, INTERGROS indiquait seulement qu'il appartenait « de prendre en compte l'ensemble de [leurs] remarques dans le cadre de [ses] éventuelles futures démarches », ce qui valait pour l'avenir mais nullement pour la décision déjà notifiée.
Les premiers juges ont relevé que les trois griefs tirés de l'article R. 6316-1 du code du travail (critères 5, 1 et 3) sont issus d'une rédaction du texte qui n'était pas applicable avant le 1er janvier 2017.
L'organisme paritaire INTERGROS n'en disconvient pas. Il allègue qu'il ne peut lui être reproché d'avoir pris en compte lesdits critères, les parcours de formation étaient prévus pour l'ensemble de l'année 2017.
Il allègue également que l'article R. 6316-4 était en vigueur, ce qui n'est pas le cas, aux termes de l'article 4 du décret du 30 juin 2015 qui prévoit les modalités de l'entrée en vigueur de ces dispositions.
Le courrier litigieux ne mentionne pas cette anticipation du cadre juridique qui pouvait faire l'objet d'une discussion ' ce qui requérait à tout le moins une précision expresse et nécessitait de laisser la possibilité pour la société THE ALBERT MANSBRIDGE INSTITUTE de se mettre, le cas échéant, en conformité avec ces nouvelles dispositions, avant de lui notifier ce refus.
Sans ces explications, l'intimé ne pouvait se prévaloir utilement de ces critères, qui fondent pourtant trois des quatre griefs de son analyse, quand bien même, autrement fondés ou expliqués, certains griefs auraient pu être pertinents.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'irrégularité de la décision du 15 décembre 2016.
Sur le préjudice économique et commercial
La société THE ALBERT MANSBRIDGE INSTITUTE réclame la somme de 1 043 844 euros, en réparation du préjudice économique et commercial allégué et subsidiairement la somme de 400 000 euros correspondant à une perte de marge nette.
Elle précise que la marge brute opérationnelle perdue sur les clients WURTH et BALITRAND représente une somme de 2 087 688 euros, dont elle sollicite 50 %.
L'intimé relève légitimement que cette somme correspond à 7, 6 fois le chiffres d'affaires réalisé pour l'année 2016.
L'application d'un tel pourcentage implique nécessairement une qualification de simple perte de chance sur laquelle elle ne s'explique pas.
L'appelante fait valoir que les clients ont renoncé à travailler avec elle à la suite de cette décision. Elle évoque les sociétés WURTH et BALITRAND.
Dans un courriel du 13 octobre 2017, la société WURTH fait valoir qu'elle est toujours en cours de réflexion s'agissant du parcours de formation de l'organisme MANSBRIDGE (pièce 32 de l'intimé).
Par courriel du 2 juillet 2018, l'appelante a adressé des documents aux fins de prise en charge d'une formation « vente C3 Wurth » ce qui confirme qu'elle a continué à travailler avec cette société, de sorte que le préjudice ne revêt aucun caractère certain.
En outre, INTERGROS avait bien, en 2016, une mission de contrôle général. Ainsi, les griefs invoqués par exemple au titre de la disproportion des coûts de préparation/conception ou l'existence d'une durée de formation nettement inférieure aux actions dispensées par les concurrents, auraient pu être pertinents s'ils s'étaient appuyés sans référence à des dispositions non encore entrées en vigueur.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAS THE ALBERT MANSBRIDGE INSTITUTE de ses demandes au titre d'un préjudice économique et commercial et de perte de marge nette.
Sur le préjudice moral
Le fait que l'appelante n'ait pas été à même de faire valoir ses arguments en réponse avant que la décision ne soit adressée à des tiers avec lesquelles elle était en relation et sur la base de dispositions non encore entrées en vigueur, lui a nécessairement causé un préjudice moral que le tribunal a justement estimé à la somme de 10 000 euros.
La décision sera confirmée sur ce point.
Sur la demande subsidiaire d'expertise
L'alinéa 2 de l'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer à la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Le fait de solliciter la désignation d'un expert-comptable aux fins d'examiner les propres comptes de l'appelante pour déterminer notamment des éléments relatifs à son chiffre d'affaires méconnaîtrait ces dispositions. Elle verse au demeurant déjà une attestation de son expert-comptable. Cette mesure n'est donc pas non plus pertinente.
Il n'y a pas lieu d'ordonner cette mesure d'instruction.
Sur la publication du jugement
Eu égard à la nature de la présente décision, il n'y a pas lieu d'en ordonner la publication ou d'adresser copie de la décision aux sociétés WURTH et BALITRAND.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. A hauteur d'appel, l'appelante sera condamnée aux dépens mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise judiciaire ;
Condamne la société par actions simplifiée (« SAS ») « The Albert Mansbridge Institute» aux dépens de l'instance d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE