Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° /2024 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07501 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRGW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 20/00110
DEMANDERESSE AU DEFERE :
Association DELEGATION PERMANENTE DE ST VINCENT ET LES GRENADINES AUPRES DE L'UNESCO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
DEFENDERESSE AU DEFERE :
Madame [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Christine Da Luz, présidente de chambre
Mme Véronique Bost, conseillère
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
qui ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marika Wohlschies
ARRET :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 24 décembre 2019, Mme [I] [F] a interjeté appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 6 décembre 2019 dans le litige l'opposant à l'établissement délégation permanente de St Vincent et les Grenadines auprès de l'UNESCO.
Par avis du 11 février 2020, le greffe a demandé à l'appelant de procéder par voie de signification dans le délai d'un mois pour dénoncer sa déclaration d'appel à l'intimé n'ayant pas constitué avocat.
Par avis du 12 mars 2020 à 15 heures 09, le greffe a demandé les observations de l'appelant sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en raison du défaut de signification de celle-ci à l'intimé non constitué.
Par message transmis par voie électronique le 12 mars 2020 à 16 heures 35, Mme [F] a répliqué avoir signifié sa déclaration d'appel à la Délégation permanente de St Vincent et les Grenadines auprès de l'UNESCO le 10 mars 2020 et produit un exploit d'huissier de justice qui en atteste.
Le conseil de Mme [F] a notifié à la cour par RPVA ses conclusions d'appelant au fond le 19 mars 2020.
La délégation a constitué avocat le 19 juin 2020.
La Délégation permanente de St Vincent et les Grenadines auprès de l'UNESCO a notifié par RPVA ses conclusions d'intimé en application de l'article 909 du code de procédure civile le 14 octobre 2020.
Le greffe a adressé par RPVA un avis de fixation aux parties le 30 septembre 2022, les avisant de la date de clôture au 10 janvier 2023 et des plaidoiries au 14 mars 2023 en audience collégiale.
Par lettre transmise par voie électronique le 19 décembre 2022, la Délégation permanente de St Vincent et les Grenadines auprès de l'UNESCO a indiqué que le conseil de Mme [F] était en liquidation judiciaire, ce qui devait interrompre l'instance en application des articles L.641-9, III du code de commerce et 369 du code de procédure civile.
Par lettre notifiée par voie électronique le 2 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a reporté l'ordonnance de clôture au 14 février 2023 à 10 heures 30.
Par lettre transmise par voie électronique le 11 janvier 2023, la Délégation permanente de St Vincent et les Grenadines auprès de l'UNESCO a indiqué que l'avocat de l'appelante était «non exerçant» depuis le 6 décembre 2022, que l'affaire n'était donc pas en état puisque Mme [F] était dépourvue d'une représentation obligatoire devant la cour, et que cela rendait la signification des conclusions et avis à Mme [F] impossible. La Délégation permanente de St Vincent et les Grenadines auprès de l'UNESCO a sollicité une ordonnance constatant l'interruption de l'instance et le renvoi de l'affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 14 février 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et renvoyé le dossier à la mise en état dans l'attente de la constitution par Mme [F] d'un nouveau représentant.
Par lettre transmise par voie électronique à la cour le 6 juin 2023, la Délégation permanente de St Vincent et les Grenadines auprès de l'UNESCO a sollicité la fixation d'un nouveau calendrier de procédure dès lors qu'elle avait signifié le 1er juin 2023 à Mme [F] une assignation en reprise d'instance et en constitution d'un nouvel avocat.
Aux termes d'un nouvel avis de fixation notifié le 19 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a établi le calendrier suivant :
- date de clôture au 26 septembre 2023 à 10 heures 30
- date de plaidoirie au 13 octobre 2023 à 9 heures.
Par message transmis par voie électronique du 26 septembre 2023, la Délégation permanente de St Vincent et les Grenadines auprès de l'UNESCO a indiqué avoir signifié ses conclusions du 20 septembre 2023 à Mme [F] selon acte d'huissier de justice du 22 septembre 2023, délivré par remise à l'étude.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 20 septembre2023, la Délégation Permanente de Saint Vincent et les Grenadines demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 6 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [F] de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
si par extraordinaire, la cour devait considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-dire et juger que Mme [F] ne saurait prétendre à un somme supérieure à 17 046 euros,
- la débouter du surplus de ses demandes,
en tout état de cause :
- condamner Mme [F] au paiement de la somme 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Jean-Michel Catala, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ces conclusions ont été dénoncées à Mme [F] par acte d'huissier de justice du 22 septembre 2023, délivré par remise à l'étude.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 13 octobre 2023.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- constaté que l'instance était toujours interrompue,
- révoqué, en conséquence, l'ordonnance de clôture,
- invité Mme [F] à accomplir les diligences nécessaires pour reprendre l'instance avant le 1er décembre 2023,
- dit qu'à défaut de diligences dans le délai imparti, l'affaire serait radiée du rôle de la cour,
- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 4 décembre 2023,
- réservé les dépens.
Par requête en déféré-nullité du 7 novembre 2023, la Délégation permanente de St Vincent et les Grenadines auprès de l'UNESCO a saisi la cour des demandes suivantes:
- annuler l'ordonnance rendue le 26 octobre 2023 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions,
- dire et juger l'instance reprise par l'effet de l'assignation en reprise d'instance et de constitution de nouvel avocat délivrée à Mme [F] par la Délégation permanente de St Vincent et les Grenadines auprès de l'UNESCO le 1er juin 2023,
- reprendre l'affaire en l'état où elle se présentait avant l'ordonnance rendue le 26 octobre 2023,
En conséquence,
- ordonner la reprise du délibérée par la cour dans l'instance d'appel opposant Mme [F], appelante à la Délégation permanente de St Vincent et les Grenadines auprès de L'UNESCO, intimée.
- subsidiairement, fixer une nouvelle date de plaidoiries pour entendre les parties sur le fond.
- débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions qu'elle pourrait être amenée à présenter.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 18 décembre 2023 pour une audience devant se tenir le 1er mars 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, la cour a annoncé sa date de délibéré fixée au 15 mai 2024.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 799 alinéa 5 du code de procédure civile que « le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats ».
L'article 803 du même code dispose que: 'L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.'
Si l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 13 octobre 2023, il n'apparaît pas que les débats aient été ouverts dès lors que les mentions portées sur l'application winci ca de la cour démontrent que lors de cette audience, l'affaire n'a pas été évoquée au fond mais il a été décidé d'un renvoi à la mise en état.
Du reste, le courrier du conseil de la Délégation permanente de St Vincent et les Grenadines auprès de l'UNESCO du 16 octobre 2023 confirme ce renvoi à la mise en état, reconnaissant que l'affaire n'avait pas été plaidée.
Dans son ordonnance du 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état expose que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, l'ordonnance de clôture devant ainsi être révoquée, et la procédure renvoyée à la mise en état, à l'audience du 4 décembre 2023.
Dans les conditions ci-dessus retracées, ce magistrat a agi dans le cadre de son pouvoir juridictionnel et tout moyen contraire doit être rejeté.
Aucun excès de pouvoir n'apparaît caractérisé et dès lors l'ordonnance entreprise ne saurait encourir l'annulation.
Le renvoi à la mise en état se révèle en revanche prégnant dès lors que l'avocat de l'intimée se prévaut de moyens de droit, sur lesquels le conseiller de la mise en état n'a pas statué, et tendant à revendiquer l'application à son profit de l'article 373 in fine du code de procédure civile.
Il convient que le conseiller de la mise en état se prononce à cet égard étant observé que les audiences de mise en état du 4 décembre 2023 et 11 mars 2024 ont été renvoyées en raison de la requête en déféré.
La présente affaire sera renvoyée à l'audience virtuelle du conseiller de la mise en état en date du 28 mai 2024 à 9 heures.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la Délégation permanente de St Vincent et les Grenadines auprès de l'UNESCO de sa demande en annulation de l'ordonnance entreprise.
Renvoie l'affaire à l'audience virtuelle de mise en état du 28 mai 2024 à 9 heures.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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