Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°60
N° RG 23/06055 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGOK
ONIAM
C/
M. [I] [L]
M. [M] [D]
Débouté de la dde d'expertise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 MAI 2024
Le seize Mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du quatorze Mars deux mille vingt quatre, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
L'ONIAM : OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, Etablissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle du Ministère de la Santé - Représenté par son Directeur en exercice
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANT
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 3] 1982 à à [Localité 8] (77),
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 3 juillet 2018, Mme [S] [E] a subi une mastectomie avec reconstruction immédiate par lambeau du muscle grand dorsal, réalisée par le docteur [O] [K], sous anesthésie générale conduite par le docteur [D], à la polyclinique [9], en raison d'une récidive de cancer du sein droit.
Le 4 juillet 2018, le docteur [O] [K] a procédé à l'évacuation d'un hématome de la loge du muscle grand dorsal sous anesthésie générale menée par le docteur [L]. Un drain a été laissé en place.
Mme [S] [E] est rentrée à domicile le 10 juillet 2018 et a reçu des soins infirmiers à domicile jusqu'au 16 juillet 2018, avec ablation du redon dorsal le 15 juillet par les infirmiers.
Le 17 juillet 2018, son médecin traitant l'a adressée aux urgences du CHU de [Localité 10] pour détresse respiratoire et asthénie depuis 48 heures.
Mme [S] [E] a présenté un choc septique, traité par noradrénaline,.
Une reprise chirurgicale avec lavage et drainage a été effectué le 19 juillet 2018.
Les prélèvements bactériologiques sont revenus positifs à staphylocoque doré sensible à la méticilline.
Ce choc septique a conduit à une nécrose des extrémités qui a nécessité une amputation des 4 membres.
Mme [S] [E] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes d'une demande d'expertise judiciaire au contradictoire du docteur [O]-[K], de la polyclinique de [9], du CHU de [Localité 10], de la SCP cabinet d'infirmiers [G] [W] [Z] [J], de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après Oniam) et de la Ram.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée aux docteur [V] et professeur [R], qui ont déposé leur rapport définitif le 27 novembre 2019 concluant que Mme [S] [E] a fait un choc septique le 17 juillet 2018 à point de départ d'une lymphocèle surinfectée à staphylocoque dorée méti-sensible, que l'origine de l'infection ne peut être déterminée avec précision, et que si l'infection est manifestement liée aux soins, la qualification d'infection nosocomiale ne peut être retenue de manière formelle.
Les experts n'ont pas retenu de faute à l'origine du dommage et en l'absence de consolidation, indiquaient que son état devait être réévalué dans quatre ans.
À la suite du dépôt du rapport, Mme [S] [E] a attrait l'Oniam devant le tribunal judiciaire de Nantes, par acte d'huissier du 22 avril 2020 aux fins de voir ce dernier notamment condamné à lui verser une provision d'un montant de 1 024 276,60 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 20/01599.
Par actes d'huissier en date des 6 novembre et 1er décembre 2020, l'Oniam a assigné en intervention forcée le docteur [M] [D] et le docteur [I] [L], anesthésistes-réanimateurs, aux fins de jonction avec l'instance l'opposant à Mme [S] [E] et aux fins de les condamner in solidum à le garantir et relever indemne à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/5377.
Par ordonnance d'incident en date du 20 mai 2021, le juge de la mise en état a débouté l'Oniam de sa demande de jonction avec la procédure enregistrée sous le n° RG/01599 considérant que '[S] [E] étant en droit d'obtenir une indemnisation aussi rapidement que possible, sans que la deuxième instance, qui n'a pour seul but que de savoir que sera ou quels seront les payeurs finaux, ne ralentisse à l'excès la procédure judiciaire, déjà longue.'
Dans l'instance RG 20/01599, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 23 septembre 2021 :
- condamné l'Oniam à verser à Mme [E] une provision de 820 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
- débouté Mme [E] de sa demande d'expertise en architecture,
- condamné l'Oniam à payer à Mme [E] une provision de 5 000 euros pour le procès, à valoir sur les frais irrépétibles engagés,
- condamné l'Oniam à payer à mme [E] une somme de 4 800 euros correspondant à la consignation pour les besoins de l'expertise médicale,
- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
- condamné l'Oniam à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par arrêt du 22 juin 2022, la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions notamment.
Dans l'instance RG 20/5377, par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment :
- débouté l'Oniam de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'Oniam à payer au docteur [M] [D] et au docteur [I] [L] la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Oniam aux dépens.
Le 23 octobre 2023, l'Oniam a interjeté appel de cette décision.
L'Oniam a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant au prononcé d'une expertise.
Par dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024, l'Oniam demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
- ordonner une mesure d'expertise complète destinée à vérifier si la prise en charge de Mme [S] [E] par les docteur [M] [D] et docteur [I] [L] a été conforme avec mission habituelle en matière d'infection nosocomiale,
- désigner un expert anesthésiste pour y procéder,
- compléter comme suit en ce qui concerne l'infection :
* préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d'infection, a été porté le diagnostic, a été mise en 'uvre la thérapeutique,
* dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, para cliniques et biologiques retenus,
* dire quels sont les types de germes identifiés,
* dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de l'infection et dire par qui il a été pratiqué,
* déterminer quelle est l'origine de l'infection présentée,
* déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection,
* préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ces soins ont été dispensés,
* en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les
conséquences du retard de diagnostic et de traitement,
* procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l'état pathologique intercurrent ou d'un éventuel état antérieur,
* se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d'hygiène et d'asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux,
* vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l'espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées,
* vérifier si un manquement quel qu'il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l'encontre de l'établissement de soins concerné,
* dire que l'expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d'observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif,
- mettre à la charge des docteurs [M] [D] et [I] [L] la provision à valoir sur les frais d'expertise,
- réserver les dépens,
- prononcer le sursis à statuer sur le fond dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif,
- débouter les docteurs [M] [D] et [I] [L] de tout demande plus ample ou contraire.
Par dernières conclusions notifiées le 20 février 2024, M. [M] [D] et M. [I] [L] demandent au magistrat de la mise en état de :
- les recevoir en leurs écritures et les disant bien fondées,
- constater l'absence de doute quant à la conformité de leur prise en charge diligentée auprès de Mme [E],
En conséquence :
À titre principal,
- débouter l'Oniam de sa demande d'expertise avant-dire droit en l'absence de motif légitime,
- débouter l'Oniam de l'intégralité de ses demandes formulées à leur encontre,
- condamner l'Oniam à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros des
au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Oniam aux entiers dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit,
À titre subsidiaire,
- désigner pour la conduite des opérations d'expertise tel collège d'experts qu'il plaira, spécialisé en infectiologie et anesthésie réanimation, lequel pourra s'adjoindre un sapiteur de toute autre spécialité que la sienne,
- donner au collège d'experts la mission suivante :
* convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
* procéder à l'audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
* décrire l'état de santé antérieur de Mme [E],
* se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [E] relatif à sa prise en charge au sein de la Polyclinique de [9], sans qu'il ne puisse être opposé aux défendeurs le secret médical ou professionnel,
* se faire remettre tous les dossiers médicaux concernant Mme [E], les
interventions, soins et traitements subis avant et après l'intervention dont elle a fait l'objet à l'Hôpital Privé [11], sans qu'il ne puisse être opposé aux défendeurs le secret médical ou professionnel,
* dire si les actes et les soins prodigués à Mme [E] par les professionnels de santé mis en cause ont été indiqués, attentifs, diligents et
conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées,
* fournir tous les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Mme [E],
* donner un avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et l'état actuel de Mme [E],
* préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée. S'il s'agit d'une perte de chance, préciser dans quelles proportions (en pourcentage) celle-ci est à l'origine de l'état actuel de Mme [E],
* préciser s'il s'agit, en l'espèce, de la réalisation d'un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être
maîtrisé,
* se faire communiquer le relevé de débours de l'organisme social du demandeur et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits de la cause,
* donner un avis, en les qualifiant, sur les DFP, DFT, pretium doloris, préjudice d'agrément, et de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s'attachant qu'aux éléments de préjudice résultant d'éventuels manquements imputables aux requis et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l'intervention pratiquée ou à son état antérieur,
* à défaut de constater un manquement, préciser les éléments du préjudice
éventuellement imputables à une infection nosocomiale ou à un accident
médical non fautif, de façon à déterminer s'ils pourraient donner lieu à une
indemnisation par l'Oniam au titre de la solidarité nationale,
Préalablement au dépôt du rapport d'expertise, les experts devront adresser un pré-rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, leur feront connaître leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif,
- dire que l'Oniam devra faire l'avance des frais d'expertise,
- débouter l'Oniam de sa demande de condamnation d'une provision à valoir sur les frais d'expertise formulée à leur encontre,
- réserver les dépens.
Sur demande du conseiller de la mise en état, les deux parties ont transmis une note en délibéré sur la recevabilité de la demande d'expertise de l'Oniam.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'Oniam sollicite l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise compte tenu des débats existant sur la conformité de l'antibiothérapie administrée par les médecins anesthésistes. Elle précise que la première expertise n'a pas été réalisée au contradictoire de ces deux médecins.
Il considère que l'antibiothérapie n'a pas été réalisée conformément aux recommandations de la SFAR en raison du non-respect du délai de 30 minutes entre l'injection de l'antibioprophylaxie et le début de l'intervention et en raison de l'absence de réinjection d'antibiotique dans les 4 heures de la première injection lors de l'intervention du 3 juillet 2018
Il rappelle que les deux experts judiciaires ont reconnu que l'antibioprophylaxie n'avait pas été optimale;
Il précise que Mme [E] était une patiente particulièrement exposée au risque infectieux imposant le strict respect des recommandations puisque Mme [E] a été soumise à une ré-intervention précoce après avoir subi une radiothérapie.
Il fait état de la perte d'une chance d'éviter une infection nosocomiale.
L'Oniam affirme que l'infection s'est formée au niveau du site du prélèvement du lambeau du grand dorsal.
Il affirme qu'il est nécessaire qu'un expert anesthésiste-réanimateur puisse se prononcer sur le caractère conforme de la prise en charge de Mme [E] par messieurs [D] et [L].
En réponse, messieurs [D] et [L] indiquent que la demande d'expertise, demande nouvelle non sollicitée devant le premier juge, doit être rejetée pour absence de motif légitime.
Ils invoquent les dernières recommandations de la SFAR qui valident leur prise en charge de Mme [E].
Les deux médecins anesthésistes précisent que le rapport d'expertise a été versé aux débats par l'Oniam et a été utilement discuté.
Ils signalent que l'Oniam n'a pas jugé utile de les attraire pour participer à l'expertise.
Concernant les manquements allégués à l'antibioprophylaxie et un défaut de réinjection, ils expose que l'Oniam reprend les manquements allégués aux termes de son dire, déjà discuté au cours des opérations expertales.
Ils contestent le propos de l'Oniam sur une administration tardive de l'antibioprophylaxie ou sur l'absence de réinjection de l'antibioprophylaxie au décours de l'intervention du 3 juillet 2018. Ils notent que les experts judiciaires ont considéré qu'une réinjection n'était pas nécessaire.
Ils avancent que l'antibioprophylaxie a pour objectif de diminuer le risque d'infection mais ne l'annihile pas complètement. Ils n'excluent pas l'hypothèse d'une infection à domicile ou au cours des soins infirmiers.
À titre subsidiaire, ils sollicitent la désignation d'un collège d'experts spécialisés en infectiologie et anesthésie.
En application de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserves des dispositions qui suivent.
Le conseiller de la mise en état peut en application de l'article 789 du même code ordonner toute mesure d'instruction, et ce d'autant plus qu'aucune demande d'expertise n'est formulée dans les conclusions au fond devant les premiers juges et devant la cour d'appel sans que le caractère nouveau de cette demande puisse être opposée.
La demande d'expertise est donc recevable.
Dans le cadre de l'expertise du professeur [R] et du docteur [V], l'Oniam a présenté un dire, par l'intermédiaire du docteur [A], sur l'antibioprophylaxie (soit l'heure d'administration de l'antibiotique, l'absence de réinjection et les concentrations sériques), sur l'origine de l'infection ainsi que sur la prise en charge du choc septique au CHU de [Localité 10].
Les experts ont répondu aux interrogations de l'Oniam..
Ce n'est que le 4 avril 2023, soit plus de 3 ans après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, que l'Oniam a demandé au docteur [G] [F] une analyse critique médicale de l'expertise accompagnée de nombreuses références bibliographiques (toutes rédigées en anglais) qui affirme la non-conformité de l'antibioprophylaxie réalisée.
Cette note correspond au dire de l'Oniam auquel il a été répondu par les experts.
Ainsi si l'Oniam considérait que messieurs [D] et [L] avaient commis une faute ou une erreur dans la prise en charge de Mme [E] les 3 et 4 juillet 2018, il lui appartenait de les assigner et demander leur participation à l'expertise.
Aujourd'hui, la lecture de la mission d'expertise proposée par l'Oniam permet d'observer que l'Oniam sollicite une mission d'ordre général non pas pour vérifier si l'antibioprophylaxie de messieurs [D] et [L] était adéquate mais pour déterminer l'origine et les causes de l'infection, si le diagnostic de l'infection est conforme, si les protocoles d'hygiène ont été respectés, si un manquement peut être relevé à l'encontre de l'établissement de soins (sans plus de précision) et d'examiner l'état antérieur de Mme [E]. Cette proposition de mission ressemble plus à une contre-expertise qu'à une expertise.
En outre, lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge doit examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Le rapport d'expertise du professeur [R] et du docteur [V], dont l'opposabilité n'est pas critiquée, permet à la cour de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation des responsabilités des différents intervenants.
En conséquence, l'Oniam est débouté de sa demande en expertise.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'Oniam est condamné à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros et à M. [L] la somme de 1 500 euros.Succombant, l'Oniam supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Déboute l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de sa demande en expertise ;
Condamne l'Oniam à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros et à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Oniam aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état