Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 278
Rôle N° RG 19/03894 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5GF
SAS LA TARTE TROPEZIENNE
C/
[E] [U]
[D] [B]
[G] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :09/09/2022
à :
Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON
Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 30 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00223.
APPELANTE
SAS LA TARTE TROPEZIENNE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [D] [B] prise en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS TARTE TROPEZIENNE
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON, Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître Me [G] [L] commissaire à l'exécution du plan de la SAS LA TARTE TROPEZIENNE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON, Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Ange FIORITO, Conseiller, est chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée déterminée du 3 avril 2015, la SAS La Tarte Tropézienne a recruté M.[U] en qualité de préparateur de commandes. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 31 juillet 2017, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SAS La Tarte Tropézienne et désigné la SCP [B] en qualité de mandataire judiciaire et commis Maître [L] en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 25 janvier 2019, le plan de redressement de la SAS La Tarte Tropézienne a été homologué et Maître [L] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 4 juillet 2018, M.[U] a été licencié pour faute grave.
Le 19 juillet 2018, M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 30 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a':
- dit que le licenciement de M.[U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que la garantie de l'AGS était subsidiaire,
- condamné solidairement la SAS La Tarte Tropézienne, la SCP [B], ès qualités, et Maître [L], ès qualités, à payer à M.[U] les sommes suivantes':
- 3995,54 € à titre de dommages et intérêts';
- 2283,17 à titre de préavis';
- 998,88 € au titre d'indemnité légale de licenciement';
- 2283,17 € au titre des congés payés';
- 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté les parties du surplus de leurs demandes';
- mis hors de cause le CGEA de Marseille';
- passé les dépens en frais de procédure collective.
Le 7 mars 2019, la SAS La Tarte Tropézienne a fait appel de ce jugement.
A l'issue de leurs conclusions du 8 novembre 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS La Tarte Tropézienne, la SCP [B], ès qualités, et Maître [L], ès qualités, demandent de':
- déclarer recevable l'appel de la SAS La Tarte Tropézienne';
- infirmer en toutes ses dispositions, le jugement en date du 30 janvier 2019 rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus';
statuant à nouveau';
- constater que les agissements de M.[U] sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle';
en conséquence';
- dire et juger que le licenciement fondé sur la faute grave de M.[U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse';
en tout état de cause';
- dire et juger que la décision à intervenir sera opposable au CGEA de marseille, laquelle en exécutera le recouvrement, au besoin';
- condamner M.[U], outre les entiers dépens d'appel, à verser à la SAS La Tarte Tropézienne la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj, avocats associés près la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui en ont fait l'avance.
Selon ses conclusions du 9 août 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[U] demande de':
- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Fréjus en date du 30 janvier 2019 qui a condamné à la SAS La Tarte Tropézienne à lui payer :
- 3995,54 € à titre de dommages et intérêts';
- 2283,17 à titre de préavis';
- 998,88 € au titre d'indemnité légale de licenciement';
- 2283,17 € au titre des congés payés';
- 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- voir accueillir son appel incident';
statuer à nouveau';
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour préjudice moral résultant des allégations de vol';
- condamner la SAS La Tarte Tropézienne à lui payer à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mai 2019. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
Le 25 juillet 2022, la SAS La Tarte Tropézienne, la SCP [B], ès qualités, et Maître [L], ès qualités, ont été invités à déposer une note en délibéré sur les conséquences à tirer de l'absence de signification de leurs déclaration d'appel et de leurs conclusions au CGEA de Marseille et sur les conséquences à en tirer.
Les parties n'ont pas déféré à cette demande.
SUR CE':
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
La lettre de licenciement adressée le 4 juillet 2018 à M.[U], est rédigé dans les termes suivants';
«'Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave.
Pour rappel, les faits sont les suivants : le dimanche 17 juin 2018, la responsable de la boutique du Lavandou a trouvé par terre, devant l'entrée de sa boutique, une cagette avec une pissaladière, non protégée et en plein soleil. Vous êtes arrivé quelques minutes plus tard pour récupérer ce produit, sans le payer.
Devant ces faits, nous vous avons donc régulièrement convoqué le 20 juin 2018, pour un entretien préalable à un éventuel licenciement le 28 Juin 2018 à 16 h, entretien auquel vous vous êtes présenté
Lors de cet entretien, nous avons exposé les faits cités ci-dessus en vous précisant les éléments suivants : Ce n'était pas la première fois que cela arrivait ; vous aviez déjà demandé à des chauffeurs de déposer des produits devant la boutique, sans passer de commandes. Nous vous avons rappelé que chaque jour le chauffeur dépose les produits de la boutique dans la chambre froide prévue à cet effet. Des faits similaires s'étaient produits quelques semaines auparavant; en effet, la responsable des Départs de marchandise vous avait fait une remarque sur des plaques de pizza mises dans votre voiture, sans aucune demande préalable. Elle vous avait alors indiqué que ces plaques de pizza restantes allaient être réparties dans les boutiques pour être vendues. Devant sa remarque, vous les avez restituées,
Nous vous avons également souligné qu'en faisant déposer des produits devant la boutique, vous avez directement porté atteinte à l'image de la société ; en effet, de la nourriture posée par terre, en plein soleil, devant une boutique qui vend des produits alimentaires nuit à la réputation de l'entreprise : qui viendrait acheter à manger dans cette boutique '
Nous avons écouté vos explications :
Vous avez reconnu le fait d'avoir demandé ce jour'là au chauffeur de déposer la pissaladière à la boutique du Lavandou. Vous nous avez expliqué que le chauffeur aurait dû la livrer à l'intérieur de la boutique. Puis, comme la pissaladière était restée au soleil, vous l'aviez finalement jeté et vous ne l'avez pas payé
Quant aux plaques de pizzas, vous avez affirmé qu'elles n'étaient pas dans votre voiture, que vous les aviez mis de côté ; mais vous avez convenu que si aucune remarque ne vous avait été faite, vous les auriez emportées, sans aucune demande préalable.
Les faits qui vous sont reprochés sont graves et vos explications ne permettent pas de justifier ces actes : le chauffeur livre la boutique du Lavandou quotidiennement et dépose les produits dans la chambre froide de la boutique ; il n'avait donc aucune raison, sauf demande expresse de votre part, de déposer votre pissaladière sur le trottoir ; si vous aviez suivi le processus habituel, vous l'auriez commandé, puis vous seriez passé en boutique comme tout client et vous l'auriez réglé à la boutique, comme vous nous affirmez le faire quand vous commandez des tartes tropéziennes.
Vous avez volontairement, sans demande et sans règlement, pris de la marchandise ; c'est donc du vol. De plus, comme il vous l'a été dit lors de l'entretien, le fait de laisser de la nourriture devant l'entrée principale de la boutique nuit gravement à l'image de Tropézienre ; je vous rappelle que le produic était sur le trottoir, en plein soleil, à ia merci de et plusieurs mouches étaient posées dessus.
Le Lavandou est une zone touristique très passante et la réputation de la boutique est fortement entachée lorsque des passants voient des produits sur le trottoir. Cela porte gravement atteinte à la confiance des clients qui ne viendront plus acheter à manger dans une boutique qui laissent ses produits devant la porte, en plein soleil.
Compte tenu des faits qui vous sont reprochés votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave'».
Pour justifier du bien fondé du licenciement pour faute grave de M.[U], la SAS La Tarte Tropézienne, la SCP [B], ès qualités, et Maître [L], ès qualités, versent aux débats':
- la photographie d'une cagette plastique posée sur le sol, devant la porte d'un bâtiment et comprenant une pissaladière,
- un courriel de Mme [Y], responsable de la boutique du Lavandou, adressée le 18 juin 2016 à la SAS La Tarte Tropézienne et relatant que, la veille, à 7'h, à son arrivée à la boutique, elle avait constaté la présence d'une cagette de pissaladière par terre devant sa boutique et qui était destinée à M.[U], que ce dernier l'avait pris dans sa boutique et qu'il était reparti aussitôt,
- le témoignage de Mme [Y] du 8 mars 2019 exposant que, le 17 juin 2016, elle avait constaté la présence à même sol, à la merci des pigeons qui se promenaient, d'une plaque de pissaladière devant sa boutique, que M.[U] était arrivé 5 mn plus tard en indiquant que cette plaque lui appartenait, qu'il l'avait payé au «'labo'», qu'elle lui avait fait des remarques concernant le caractère peu professionnel d'un tel comportement et que, quelques jours plus tard, alors qu'elle avait relaté cet incident à son livreur, ce dernier lui avait fait remarquer que ce n'était pas la première fois que M.[U] demandait à la production de mettre de la marchandise devant la boutique.
En considération de ces éléments, s'il en ressort que, le 17 juin 2016 au matin, une cagette plastique contenant une pissaladière qui se trouvait à l'extérieur de la boutique de la SAS La Tarte Tropézienne a été récupérée par M.[U], il n'en résulte pas la démonstration que le dépôt de cette plaque à l'extérieur peut être imputé à ce salarié ni qu'il n'a pas procédé à son paiement. Par ailleurs, la SAS La Tarte Tropézienne, la SCP [B], ès qualités, et Maître [L], ès qualités, ne versent aux débats aucun élément de preuve relatif à des faits antérieurs concernant des plaques de pizza. Enfin, le témoignage de Mme [Y], qui relate les propos de son livreur sans attester de faits auxquels elle a personnellement assisté, est dénué de pertinence pour démontrer que M.[U] avait déjà demandé antérieurement à la production de mettre de la marchandise qui lui était destiné devant le magasin.
La SAS La Tarte Tropézienne, la SCP [B], ès qualités, et Maître [L], ès qualités, ne rapportent pas la preuve des faits reprochés à M.[U], privant ainsi son licenciement pour faute grave de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré, qui a estimé que le licenciement de M.[U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué la somme de 2283,17 à titre de préavis et celle de 998,88 € au titre d'indemnité légale de licenciement sera confirmé. Par ailleurs, compte tenu de l'ancienneté de M.[U] et de sa rémunération, le premier juge a fait une juste évaluation du préjudice subi par M.[U] en raison de la perte injustifiée de son emploi en lui allouant la somme de 3995,54 € à titre de dommages et intérêts. En revanche, conformément à l'article L.'3141-24 du code du travail, les congés payés sur préavis dus à M.[U] s'élève à 228,32'€ et non 2283,17€.
M.[U] ne caractérise pas le préjudice moral distinct de celui subi à raison de la rupture de son contrat de travail dont il demande réparation. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef, sera confirmé.
La SAS La Tarte Tropézienne, la SCP [B], ès qualités, et Maître [L], ès qualités, n'ont pas fait signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions à l'AGS-CGEA qui n'est donc pas partie à l'instance. Ils ne peuvent en conséquence demander de dire et juger que la décision à intervenir sera opposable au CGEA de marseille, laquelle en exécutera le recouvrement, au besoin.
La SAS La Tarte Tropézienne, la SCP [B], ès qualités, et Maître [L], ès qualités, , parties perdantes, seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, l'équité commande d'allouer à M.[U] la somme de 2'000'€ au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE' la SAS La Tarte Tropézienne recevable en son appel,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 30 janvier 2019 en ce qu'il a condamné solidairement la SAS La Tarte Tropézienne, la SCP [B], ès qualités, et Maître [L], ès qualités, à payer à M.[U] la somme de 2283,17 € au titre des congés payés';
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
CONDAMNE la SAS La Tarte Tropézienne à payer à M.[U] les sommes suivantes':
- 228,32 € au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS La Tarte Tropézienne aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Président