Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/221
N° RG 21/17142
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP5L
[I] [F]
[E] [Z]
C/
Compagnie d'assurance MATMUT
Société CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Elsa VALENZA
-SCP W & R LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 23 Septembre 2016 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/10830.
APPELANTS
Monsieur [I] [F]
Immatriculé sous le n° 1 84 03 13 055 976.83
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [E] [Z]
Désistement partiel en date du 24 mai 2017
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Compagnie d'assurance MATMUT,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Audrey PESTEL, avocat au barreau de MARSEILLE.
Société CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE,
Assignation 26/05/2017, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 7]
Défaillante.
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 13 mai 2010, alors qu'il pilotait sa moto, M. [I] [F] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la Matmut.
M. [F] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 24 janvier 2011 a désigné le professeur [Y] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident.
L'expert a déposé son rapport le 19 février 2015.
Selon ordonnances de référé des 24 janvier 2011, 21 septembre 2011 et 28 janvier 2013 des provisions pour un montant global de 125.000€ ont été versées à M. [F].
Par actes du 15 septembre 2015, M. [F] et sa mère, Mme [E] [Z] ont fait assigner la Matmut devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour la voir condamner à les indemniser de leurs préjudices corporel direct et par ricochet et ce, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône.
Par jugement du 23 septembre 2016, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- jugé que la société d'assurance Matmut est tenue de réparer les conséquences dommageables de l'accident du 13 mai 2010 dont a été victime M. [F] et dont le droit à indemnisation est entier ;
- fixé le montant du préjudice qui en résulte à la somme de 239.706,75€, outre 519.752,09€ de dépenses engagées par l'organisme de sécurité sociale au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des indemnités journalières et de la pension d'invalidité ;
- condamné la Matmut à payer à M. [F] la somme de 239.706,75€ en réparation de son préjudice, dont devront être déduites les provisions déjà versées, et hors indemnisation par l'organisme de sécurité sociale ;
- dit le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
- condamné la société d'assurance Matmut à payer à Mme [E] [Z] la somme de 10.000€ au titre de son préjudice d'affection ;
- condamné la société d'assurance Matmut à payer à M. [F] la somme de 1300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société d'assurance Matmut aux entiers dépens de l'instance ;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Après avoir constaté que le droit à indemnisation intégrale de la victime directe n'est pas discuté par le tiers responsable, le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 354.462,21€ pris en charge par la CPAM
- dépenses de santé futures : 13.601,44€ pris en charge par la CPAM
- frais d'assistance à expertise : 600€
- assistance par tierce personne temporaire : 11.126€ en fonction d'un coût horaire de 15€ au titre d'une aide humaine à raison de 4 heures par semaine sur 1112 jours et de 2 heures par semaine sur 372 jours,
- incidence professionnelle au titre d'une perte de chance professionnelle de satisfaire à une proposition d'emploi à compter du 1er septembre 2010 moyennant un salaire mensuel de 900€ net soit, 10.800€ par an : 200.000€, sous déduction de la pension d'invalidité d'un montant de 124.315,25€ soit la somme de 75.695,75€ revenant à la victime,
- déficit fonctionnel temporaire sur la base mensuelle de 810€ : 22.296€, soit :
' déficit fonctionnel temporaire total de 140 jours : 3969€
' déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 1112 jours : 14.620€
' déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % de 372 jours : 3315€
- souffrances endurées 5/7 : 22.000€
- déficit fonctionnel permanent 30 % : 75.000€
- préjudice esthétique permanent 4/7 : 13.000€
- préjudice d'agrément au titre de la pratique de toute activité sportive mettant en jeu les membres inférieurs et plus particulièrement la renonciation à l'entraînement au football de jeunes adhérents dans le cadre d'un contrat de travail : 20'000€.
Le tribunal a évalué à 10.000€ le préjudice d'affection de Mme [Z], mère de la victime qui a assisté son fils à la suite de l'accident et qui a souffert du spectacle de sa déchéance physique alors qu'il était auparavant un jeune homme actif, tout à fait autonome.
Par acte du 28 février 2017, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [F] et Mme [Z] ont interjeté appel général de cette décision.
Par ordonnance du 24 mai 2017, le magistrat de la mise en état a constaté le dessaisissement partiel de Mme [E] [Z], l'instance se poursuivant entre les autres parties.
Par conclusions d'incident du 28 décembre 2017, M. [F] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de désignation d'un expert.
Selon ordonnance du 14 mars 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné un complément d'expertise confié au professeur [N] [Y], à charge pour lui de recourir au service d'un sapiteur prothésiste spécialisé en orthopédie, aux fins de :
- donner son avis sur les aides techniques compensatoires au handicap telles que sollicitées par M. [F], à savoir une prothèse tibiale et une prothèse de bains, ainsi que tout appareillage nécessaire pour adapter la prothèse au moignon d'amputation,
- fournir à la cour toutes les précisions afin de déterminer la légitimité de cette prothèse, le coût et les prises en charges qui pourraient en découler de la part des organismes sociaux, ainsi que les cadences de leur renouvellement.
L'expert a établi son rapport le 8 avril 2019.
Selon arrêt rendu le 24 septembre 2020 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- confirmé le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- sursis à statuer sur le poste de dépenses de santé futures jusqu'à la production d'un décompte actualisé des débours de la CPAM intégrant les dépenses de santé futures échues et à échoir, et sur le poste de frais d'aménagement du véhicule automobile, jusqu'à la production des devis ou factures établissant le montant de la dépense restant à la charge de M. [F] ;
- invité les parties à notifier à la CPAM les conclusions du docteur [Y] dans son rapport déposé au greffe de la cour d'appel le 17 avril 2019, dont notamment les coûts des prothèses nécessaires à M. [F], pour permettre à l'organisme social de faire connaître
l'intégralité des débours détaillés de dépenses de santé futures tenant à la prise en charge totale, partielle ou inexistante des trois prothèses ;
- fixé le préjudice corporel de M. [F] sur les postes de dépenses de santé actuelles, frais d'assistance à expertise, préjudice matériel, perte de gains professionnels actuels, assistance par tierce personne temporaire, perte de gains professionnels futurs, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent et préjudice d'agrément, à la somme de 996.100,24€ ;
- dit que l'indemnité allouée sur ces postes, revenant à cette victime s'établit à 489.949,59€ ;
- condamné la Matmut à payer à M. [F] les sommes de :
* 489.949,59€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 23 septembre 2016 à hauteur de 239.717,75€ et du prononcé du présent arrêt à hauteur de 250.231,84€,
* 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- débouté M. [F] de sa demande au titre des droits d'encaissement et de recouvrement prévus à l'article A 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 ;
- condamné la Matmut aux entiers dépens d'appel et accordé aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [F] a fait notifier le 8 novembre 2021 des conclusions de reprise d'instance.
Prétentions et moyens des parties
En l'état de ses dernières conclusions en réplique du 4 mars 2022, M. [F] demande à la cour de :
' condamner la MATMUT à lui verser en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
- paire de cannes anglaises : 2.192,25€
- prothèse principale de type 'Meridium' et son renouvellement : 476.247,50€
- prothèse de secours : créance de la caisse,
- prothèse de bain : 222.381,63€ ;
' la condamner à lui verser au titre des frais de véhicule adapté les sommes suivantes :
- acquisition du véhicule d'occasion : 30.000€
- aménagement par boite automatique : 19.625,48€
- renouvellement, déduction opérée du coût de la moto : 216.281€ ;
' la condamner à lui verser la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;
' la condamner au paiement des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec anatocisme à compter de la même date, par application de l'article 1343-2 du code civil.
Il explique, conformément à la demande de la cour, avoir fait procéder à la signification à la CPAM de l'arrêt du 24 septembre 2020 et du rapport d'expertise du professeur [Y] et l'organisme social a enfin adressé un relevé de ses débours avec capitalisation des frais futurs d'appareillages en date du 19 mai 2021.
Au titre des dépenses de santé futures, conformément aux conclusions de l'expert, il sollicite l'indemnisation d'une prothèse principale type Meridium, renouvelable tous les six ans, une prothèse de secours renouvelable tous les cinq ans, et une prothèse de bain renouvelable tous les trois ans et si nécessaire une nouvelle expertise en ce sens pourra être ordonnée. En outre il sollicite l'indemnisation d'une paire de cannes anglaises, renouvelable tous les ans.
Il a besoin d'engager des frais de véhicule adapté compte tenu des séquelles qu'il présente et correspondant à une conduite avec boîte automatique. Il demande l'allocation du prix d'acquisition d'un véhicule ainsi aménagé pour un montant de 30'000€ dont il convient de déduire la somme de 3000€, montant du prix d'acquisition d'une moto soit celle de 27'000€, dont il sollicite la capitalisation avec un renouvellement tous les cinq ans en fonction d'un euro de rente temporaire issu de la Gazette du Palais 2020 pour un homme âgé de 40 ans au 1er janvier 2025 jusqu'à ses 69 ans.
Dans ses conclusions après remise au rôle signifiées le 7 mars 2022, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, (MATMUT) demande à la cour :
sur les dépenses de santé futures :
' s'agissant de la prothèse de type Meridium, de dédommager M. [F] sous la forme d'une rente annuelle viagère que la cour arbitrera à la somme de 6.897,35€ versée à terme échu et indexée en conformité avec l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, la victime devant présenter annuellement un certificat de vie et à titre subsidiaire moyennant l'octroi d'un capital de 256.871,10€ ;
' s'agissant de la prothèse de secours, elle est intégralement prise en charge par l'assurance maladie et constater qu'il n'est d'ailleurs présenté aucune réclamation sur ce poste ;
' s'agissant de la prothèse de bain, constater que M. [F] n'a pas produit les divers justificatifs sollicités par arrêt du 24 septembre 2020 et que les causes du sursis précédemment ordonné ne sont pas advenues alors que la réclamation qui est formulée à hauteur de 240.770,02€ doit, quoi qu'il en soit entrer en voie de rejet ;
' s'agissant des cannes anglaises, il n'est pas justifié d'un resté à charge et débouter en conséquence M. [F] de sa réclamation hauteur de la somme de 2192,25€ ;
' juger que s'agissant des frais de véhicule adapté, M. [F] ne peut prétendre qu'à la prise en charge du surcoût induit par l'équipement d'une boîte automatique et que le tiers responsable n'a pas à financer l'acquisition d'un véhicule quatre roues neuf ;
' juger à cet égard qui n'est pas établi que M. [F] ne pourrait pas conduire une motocyclette après adaptation de celle-ci à son handicap ;
' liquider le poste frais de véhicule adapté à la somme de 13'855,36€ et débouter M. [F] de toutes ses demandes contraires aux plus amples ;
' rejeter la demande de M. [F] s'agissant du point de départ des intérêts moratoires et juger en tant que de besoin qu'ils commenceront à courir à compter de l'arrêt à intervenir ;
' refuser de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant ;
' statuer ce que de droit sur le sort des dépens supplémentaires exposés depuis l'arrêt du 24 septembre 2020.
Elle fait observer que si la réponse de l'organisme social date du 19 mai 2021, sa créance n'est pas actualisée puisqu'elle remonte au 25 février 2015 et donc avant l'appareillage de la victime par la prothèse sur la base de laquelle il demande la liquidation de ce poste.
On peut s'interroger en conséquence si ce document en pièce 57 répond à la demande de la cour.
À ce jour la prothèse de type Meridium, préconisée par l'expert n'est pas inscrite sur la liste des produits prestations (LPP) remboursables de la sécurité sociale ce qui signifie que les prix pratiqués sont libres et donc très variables. L'expert avait retenu un prix qui était valide jusqu'au 31 décembre 2017 d'un montant de 40'045,10€. Or M. [F] fait état d'une somme supplémentaire de 24'509,65€ intégrant une garantie supplémentaire qui était déjà incluse dans le prix retenu par l'expert et la facture produite n'est pas suffisamment précise. Enfin il est constant que l'absence actuelle de prise en charge n'est pas définitive ce qui signifie que si ce pied Meridium, en 2022, n'est pas pris en charge par la CPAM il le sera dans les années à venir. Elle propose de retenir la facture initiale au titre de la première acquisition avec un renouvellement tous les six ans mais uniquement hors garantie supplémentaire soit sur la somme de 41'384,13€. Elle demande à la cour de fixer les modalités de règlement sous la forme d'une rente annuelle viagère, et ce n'est donc qu'à titre subsidiaire qu'elle propose un versement sous la forme d'un capital.
Une prothèse de bain a été préconisée par l'expert et la réclamation est toujours formulée sur la base d'un devis de 16'771,61€ sans pour autant que la facture d'achat soit produite. D'autre part cette prothèse est bien inscrite à la liste des produits remboursables par la CPAM alors que le décompte produit ne mentionne toujours pas le remboursement au titre de cette prothèse. En conséquence la cour devra rejeter la demande.
Elle formule la même observation s'agissant des cannes anglaises alors que l'organisme social prend en charge la dépense et que les tarifs pratiqués ne sont pas ceux réclamés par M. [F] si bien qu'en l'absence de justificatif 'd'un reste à charge' la demande sera rejetée.
Elle fait observer qu'il est constant que le tiers responsable n'a pas à prendre en charge l'achat d'un véhicule mais uniquement le coût de son aménagement, et la réclamation de M. [F] est en totale contradiction avec ce principe. Il ne peut pas réclamer la différence entre la valeur de sa moto et l'achat d'un véhicule équipé d'une boîte automatique. Le seul surcroît considéré correspond à 2450€ avec une fréquence de renouvellement tous les huit ans. Il a acquis son véhicule en 2019 et la capitalisation interviendra à compter de 2027 alors qu'il aura 43 ans et donc en fonction d'un euro de rente de 37,242.
Si la cour devait prendre en considération le coût d'acquisition d'un véhicule, elle fait observer que M. [F] a acquis un véhicule Mercedes haut-de-gamme alors qu'il était demandeur d'emploi au jour de l'accident et qu'un aménagement d'une motocyclette pour des personnes à mobilité réduite est désormais techniquement possible. Pour une personne amputée de la jambe il existe des dispositifs efficaces et fiables. La réclamation qu'il formule est totalement démesurée.
À titre infiniment subsidiaire s'il devait être jugé qu'elle est tenue à financer l'acquisition d'un véhicule quatre roue il s'agirait du surcoût initial de la boîte automatique, capitalisé, du surcoût lié à l'acquisition d'un véhicule standard et du surcoût capitalisé.
Enfin elle fait valoir que les intérêts de retard sollicités à compter de la demande en justice ne pourront être que rejetés.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par M. [F], par acte d'huissier du 26 mai 2017, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Conformément à la demande de la cour dans son arrêt du 24 septembre 2020, M. [F] a fait notifier à la CPAM les conclusions du docteur [Y] dans son rapport déposé au greffe de la cour d'appel le 17 avril 2019, dont notamment les coûts des prothèses nécessaires à M. [F].
Par courrier du 19 mai 202, adressé au conseil de M. [F], l'organisme social a communiqué le détail des frais futurs portés en créance correspondant à :
- un fauteuil roulant d'une valeur de 603,25€ à renouveler tous les 5 ans soit une somme capitalisée de 3017,79€,
- une prothèse principale d'une valeur de 6944,48€ renouvelable tous les deux ans, des modules d'adaptation sur prothèse d'une valeur de 51.589,05€ renouvelable tous les trois ans, un forfait réparation d'une valeur de 170,77€, soit la somme capitalisée de 61.512,17€,
- des dépenses de santé futures pour un montant capitalisé de 13.601,44€.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le préjudice corporel
L'expert, le docteur [Y], indique que M. [F] a présenté une fracture ouverte avec luxation monobloc calcanéo-talienne et une fracture des interlignes de Chopart et de Lisfranc ayant justifié dans un premier temps une ostéosynthèse par embrochage et mise en place d'un fixateur externe, qui s'est compliquée par une infection à staphylocoques et des troubles de la cicatrisation au niveau du lambeau et donc du pied gauche non fonctionnel. Le 27 mai 2013 il a été décidé une amputation de la jambe gauche au tiers supérieur. M. [F] a été suivi par un psychiatre en raison des troubles psychologiques post-traumatiques. Il conserve comme séquelles une amputation au tiers supérieur de la jambe gauche, des séquelles trophiques intermittentes du moignon d'amputation, outre des troubles psychologiques post-traumatiques.
Dans son rapport initial du 19 février 2015, le professeur [Y] a conclu de la façon suivante :
- perte de gains professionnels actuels : sans activité au moment de l'accident, inscription à Pôle emploi,
- déficit fonctionnel temporaire total : 140 jours
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% : 1112 jours
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33% : 372 jours
- assistance par tierce personne : 4h par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% et de 2h par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33%,
- consolidation au 27 octobre 2014
- souffrances endurées 5/7
- préjudice esthétique permanent 4/7 pour amputation avec port de prothèse définitive, séquelles esthétiques de prise de lambeau et prise de greffe.
- déficit fonctionnel permanent : 30%
- dépenses de santé futures : pendant 3 ans consultations pour psychotropes, consultation et soins locaux du moignon, une consultation chirurgicale par an, deux en rééducation fonctionnelle, 10 à 12 séances de rééducation fonctionnelle, une paire de cannes anglaises par an, une prothèse définitive tous les deux ans à titre viager, envisager une prothèse de sport à trois ans, manchon en silicone 2 tous les 6 mois,
- frais de logement adapté : pas envisagés actuellement
- frais de véhicule adapté : utilité d'une boite automatique
- perte de gains professionnels futurs : à charge pour son avocat d'apporter la preuve de l'activité professionnelle déclarée de M. [F] ayant ouvert droit à des indemnités journalières,
- incidence professionnelle : l'amputation de la jambe a une répercussion professionnelle majeure, difficulté pour les emplois à station debout prolongée, marche prolongée et port de charges lourdes, nécessité d'un emploi sédentaire strict...
- préjudice d'établissement : sans objet
- préjudice d'agrément pour toutes les activités sportives mettant en jeu les membres inférieurs.
Dans son rapport du 8 avril 2019, portant sur un complément ordonné à la mission initiale, l'expert a proposé le recours à trois prothèses en raison du jeune âge de la victime à savoir :
- une prothèse principale, type Meridium, renouvelable tous les six ans : 40.045,10€, outre une prestation de garantie de 24'509,65€, soit une somme totale de 64'554,75€,
- une prothèse de secours renouvelables tous les cinq ans
- une prothèse de bain utilisable pour toutes les activités de loisirs renouvelable tous les trois ans si nécessaire : 9280,68€, outre une prestation de maintenance de garantie de 7495,93€, soit la somme totale de 16'777,61€
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1984, de son absence d'activité au moment de l'accident, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Dans son arrêt du 24 septembre 2020, la cour a sursis à statuer sur les postes de dépenses de santé futures et sur les frais d'aménagement du véhicule qu'il convient de liquider.
La CPAM qui a été régulièrement informée, par signification du 28 octobre 2020, de l'arrêt de la cour du 20 septembre 2020 et des conclusions du professeur [Y], des dépenses de santé futures correspondant, à titre principal à des appareillages rendus nécessaires par le handicap de M. [F], dans son courrier du 19 mai 2021 adressé au greffe de la cour, n'a pas modifié l'état de sa créance telle qu'elle l'avait pésentée en février 2015. Il convient d'en déduire que cette créance, d'une part n'a pas financièrement évolué, et d'autre part que l'organisme social ne prend en charge que la prothèse principale dite 'de secours' dans les conclusions des parties, outre le coût du fauteuil roulant et les prestations postérieures à la consolidation et en nature servies à l'assuré.
L'évaluation est faite au jour où la cour statue de telle sorte qu'il ne peut être fait droit à l'argumentation développée par la Matmut sur la possible prise en charge, dans un futur plus ou moins proche et par l'organisme social d'une partie de la prothèse Meridium.
Contrairement à ce qu'avance la Matmut dans son rapport d'expertise le professeur [Y] a indiqué que s'agissant des coûts des trois prothèses, il convenait de se référer aux devis fournis par M. [O], expert en appareillage de haute technologie pour le Ministère des armées qui a fixé à 63.679,11€ le coût de la prothèse principale, intégrant la maintenance, et à 16.777,61€ le coût de la prothèse de seconde mise et qu'on pouvait aussi valider les devis proposés par le prothésiste de M. [F]. Il est donc inexact de dire que l'expert aurait retenu un prix limité à la somme de 40.045,10€.
L'indemnisation des dépenses de santé futures interviendra sous la forme d'un versement en capital, alors que la Matmut n'explicite pas les raisons pour lesquelles le versement devrait intervenir sous la forme d'une rente annuelle, et alors qu'au surplus le besoin correspond à des achats avec renouvellements tous les trois à six ans et non pas à une dépense annuelle.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0%, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, et dont M. [F] demande l'application.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures789'880,75€
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Les débours de la CPAM
Il est constitué des frais futurs prévus par l'organisme social correspondant à :
- un fauteuil roulant : 603,25€ à renouveler tous les cinq ans soit une somme capitalisée de 3017,79€,
- une prothèse principale : 6944,48€ renouvelable tous les deux ans, des modules d'adaptation sur prothèse d'une valeur de 51.589,05€ renouvelable tous les trois ans, un forfait réparation d'une valeur de 170,77€, soit la somme capitalisée de 61.512,17€,
- des dépenses de santé futures pour un montant capitalisé de 13.601,44€,
et donc au total la somme de 78.131,40€.
Les dépenses de M. [F]
* la paire de cannes anglaisesrejet
Il n'est ni discuté ni discutable que M. [F] a besoin de cannes anglaises pour se mouvoir dans les situations où il ne peut ou ne veut utiliser ses prothèses. Il formule une demande indemnitaire à ce titre à hauteur d'une somme de 50€ avec une fréquence de renouvellement annuelle.
Toutefois et d'une part il ne fournit aucune facture de l'acquisition initiale des cannes anglaises à hauteur du montant qu'il avance, et d'autre part, il est constant que cette dépense est prévue par la liste des produits et prestations remboursables par l'organisme social à raison de 24,40€ pour les deux béquilles. Se faisant, M. [F] ne justifie pas que cette dépense serait restée et/ou restera à sa charge et sa demande est rejetée.
* la prothèse de type 'Meridium'
Comme cela a été rappelé plus avant, le professeur [Y], qui s'est appuyé sur les avis de prothésistes a considéré que la prothèse 'Meridium' était adaptée au handicap de M. [F], en ajoutant qu'en raison d'une meilleure adaptabilité sur tous les terrains, cette prothèse diminue les contraintes au niveau du moignon et limite les complications cutanées, et qu'aussi, ce dispositif donne la possibilité de soulager le moignon en déchargeant la prothèse en position assise. Il en a fixé la fréquence de renouvellement tous les six ans.
Devant la cour et en reprise de l'instance, M. [F] produit la facture d'acquisition de cette prothèse le 22 septembre 2021 pour un montant total de 66'081,25€ correspondant à un prix principal de 43'827,34€, outre l'intégration du coût de la maintenance et des prestations à prévoir sur six ans en raison de l'obsolescence de l'appareil.
C'est donc ce montant qu'il convient de retenir.
L'indemnisation s'établit de la façon suivante :
- une première acquisition le 22 septembre 2021 : 66'081,25€
- un renouvellement en septembre 2027 par capitalisation de la somme de 11'013,54€ (66'081,25€/6), en fonction d'un indice de rente viager de 37,242 pour un homme qui sera âgé de 43 ans à la date de ce renouvellement, soit 410'166,25€ (11'013,54€ x 37,242),
et donc au total la somme de 476'247,50€.
* la prothèse de secours renouvelable tous les cinq ans
Cet appareillage est intégralement pris en charge par l'organisme social dont les débours intègrent la dépense.
* la prothèse de bain
Dans son rapport, le professeur [Y] a retenu en conclusion que le recours à une prothèse de bain utilisable pour toutes les activités de loisirs, renouvelable tous les trois ans était nécessaire compte tenu du jeune âge du patient pour lui permettre la meilleure adaptabilité à la vie quotidienne et à la reprise d'activités sportives en ajoutant, après une discussion avec les parties, qu'il ne lui paraissait pas souhaitable de préconiser l'usage de la prothèse de secours comme prothèse de bain ou de sport chez un sujet jeune avec une utilisation importante.
En conséquence ce besoin doit être retenu moyennant le coût de l'acquisition de 16'777,61€, avec une fréquence de renouvellement tous les trois ans.
Il est exact que M. [F] ne produit pas la facture d'acquisition de cette prothèse. Toutefois, le besoin étant défini, il convient de considérer que la première acquisition intervient au jour où la cour statue.
L'indemnisation s'établit de la façon suivante :
- une première acquisition au mois de juin 2022, date du prononcé du présent arrêt : 16'777,61€,
- un renouvellement en juin 2025 par capitalisation de la somme de 5592,54€ (16'777,61€/3), en fonction d'un indice de rente viager de 39,110 pour un homme qui sera âgé de 41 ans à la date de ce renouvellement, soit 218'724,24€ (5592,54€ x 39,110),
et donc au total la somme de 235'501,85€.
L'assiette de ce poste s'établit à la somme de 789'880,75€, dont 78.131,40€ au titre des frais futurs de l'organisme social et celle de 711.749,35€ revenant à la victime.
- Les frais d'aménagement du véhicule 135'596,14€
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent. Il convient d'inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien. En outre, ce poste doit inclure non seulement les dépenses liées à l'adaptation d'un véhicule, mais aussi le surcoût d'achat d'un véhicule susceptible d'être adapté.
Les dépenses afférentes au véhicule adapté comprennent le coût d'aménagement du véhicule notamment en boîte automatique, le surcoût lié au renouvellement du véhicule et de ses accessoires, le coût d'acquisition pour la victime qui ne possédait pas de véhicule avant l'accident.
L'expert a conclu à la nécessité d'une conduite avec boite automatique.
Il est constant que M. [F] était titulaire avant son accident du permis l'autorisant à conduire un véhicule quatre roues, mais qu'il circulait en moto. Il est amputé de la jambe gauche, ce qui rend possible la conduite avec une boite automatique qui n'exige pas de geste du pied gauche. Il s'agit là de la seule adaptation nécessaire lui permettant de conduire ce type de véhicule.
Il n'apparaît pas sérieux de la part de la Matmut de soutenir que M. [F] pourrait se satisfaire d'un véhicule à deux roues dès lors qu'un aménagement d'une motocyclette pour des personnes à mobilité réduite est désormais techniquement possible ou encore qu'il existerait des dispositifs efficaces et fiables pour une personne amputée de la jambe.
La réalité est que M. [F] n'a pas acquis un véhicule deux roues mais un véhicule quatre roues.
L'indemnisation doit prendre en compte la différence entre le coût d'acquisition du véhicule quatre roues et le coût d'un véhicule deux roues, outre son aménagement avec une boîte automatique et selon une fréquence de renouvellement tous les sept ans.
Devant la cour, M. [F] produit une facture du 15 octobre 2019 d'acquisition d'un véhicule Mercedes Classe C pour une valeur TTC de 30.000€, précision ici faite qu'il s'agit d'un véhicule d'occasion dont le montant n'apparaît pas somptuaire.
Il justifie de l'acquisition de sa moto moyennant la somme de 3000€ si bien qu'il convient d'indemniser le surcoût lié à cette acquisition soit la somme de 27'000€ à laquelle il faut ajouter le surcoût de la boîte automatique d'un montant de 2450€, et donc au total la somme de 29'450€.
L'indemnisation s'établit de la façon suivante :
- première acquisition le 15 octobre 2019 : 29'450€
- la capitalisation de la somme de 4207,14 € (29'450€/7) en fonction d'un euro de rente temporaire jusqu'à ses 69 ans, conformément à la demande de la victime, de 25,230 pour un homme qui sera âgé de 42 ans au prochain renouvellement en octobre 2026, soit la somme de 106.146,14€ (4207,14€ x 25,230),
et au total celle de 135'596,14€ (29'450€ + 106'146,14€).
Le préjudice corporel subi par M. [F] sur les postes de dépenses de santé futures et frais d'aménagement d'un véhicule adapté s'établit ainsi à la somme de 925.476,89€, soit après imputation des débours de la CPAM au titre des dépenses de santé futures (78.131,40€), la somme de 847'345,49€ lui revenant, qui en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt le 9 juin 2022.
Les intérêts dus depuis cette date seront capitalisés, conformément à la demande, et par application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes
La Matmut qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel exposés depuis l'arrêt rendu le 24 septembre 2020.
L'équité justifie d'allouer à M. [F] une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour depuis l'arrêt rendu le 24 septembre 2020.
Par ces motifs
La Cour,
Vu l'arrêt du 24 septembre 2020,
- Fixe le préjudice corporel de M. [F] sur les postes de dépenses de santé futures et frais d'aménagement de véhicule à la somme de 925.476,89€ ;
- Dit que l'indemnité allouée sur ces postes, revenant à cette victime s'établit à 847'345,49€ ;
- Condamne la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes à payer à M. [F] les sommes de :
* 847'345,49€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt le 9 juin 2022,
* 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel depuis l'arrêt du 24 septembre 2020 ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts ;
- Condamne la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes aux entiers dépens d'appel exposés devant la cour depuis l'arrêt du 24 septembre 2020.
Le greffier Le président