Texte intégral
N°RG 24/01380 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PPKW
Nom du ressortissant :
[T] [D]
[D]
C/
PREFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [D]
né le 11 Août 1980 à [Localité 4] (MONGOLIE)
de nationalité Mongole
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2
comparant à l'audience assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [E] [V], interprète en langue mongole experte près la Cour d'appel de Grenoble
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L' AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Février 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [T] [D] par le préfet de l'Ain.
Le 17 février 2024 [T] [D] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République lui faisait délivrer une double convocation pour l'audience du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 17 septembre 2024 et ou sur reconnaissance de culpabilité.
Le 18 février 2024 l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 20 février 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 52, [T] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.
Suivant requête du 19 février 2024 reçue le jour même à 14 heures 59, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 20 février 2024 à 16 heures 49, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [T] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 21 février 2024 à 12 heures 03, [T] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au risque non négligeable de fuite outre le fait que la mesure n'est pas proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 février 2024, à 10 heures 30.
[T] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète par voie téléphonique, ce dernier étant dans l'impossibilité de se déplacer, et de son avocat.
Le conseil de [T] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [D] a eu la parole en dernier. Il demande pardon, reconnaît ses erreurs, indique qu'il ne recommencera plus et voudrait attendre son vol prévu pour le 27 février 2024 en étant libre.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [T] [D], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à la décision du premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse ; Que la présente juridiction, en l'absence de moyen nouveau, adopte les motifs particulièrement clairs, circonstanciées et complets développés par le premier juge ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [D],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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