Texte intégral
ARRET
N° 248
CPAM DE LA COTE D'OPALE
C/
S.A.R.L. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 MARS 2023
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N° RG 21/05211 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIJM - N° registre 1ère instance : 19/00624
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 12 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [S] [X] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Mme [L] [G], salariée de la société [5] en qualité d'agent de propreté, a été victime d'un accident du travail survenu le 17 octobre 2016, caractérisé, selon le certificat médical initial de la même date par un « traumatisme de la cheville gauche ».
Le 18 octobre 2016, la société [5] a déclaré l'accident, dans les circonstances suivantes : « le salarié sortait des containers de la résidence, en descendant quelques marches en marbre, son pied a glissé avec les containers, lésions épaule droite et talon gauche ».
Par décision notifiée le 26 octobre 2016 à l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après la CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Une lésion nouvelle, caractérisée par une « bursite pré-malléolaire gauche ' douleurs épaule droite » a été déclarée selon un certificat médical du 4 novembre 2016.
Considérant que la douleur à l'épaule droite était imputable à l'accident du travail, contrairement à la bursite pré-malléolaire, la CPAM de la Côte d'Opale a pris en charge cette nouvelle lésion (douleur à l'épaule droite) par décision du 1er décembre 2016.
Suivant deux certificats médicaux du 6 février 2017 (« capsulite rétractile de l'épaule droite infiltrée ») et du 4 mars 2017 (« algodystrophie de l'épaule droite »), et après avis du médecin-conseil, la CPAM de la Côte d'Opale a pris en charge ces deux nouvelles lésions, comme étant imputables à l'accident de travail, par décisions des 13 et 16 mars 2017.
Contestant la durée des soins et arrêts de travail, la SARL [5] a saisi la commission de recours amiable le 14 décembre 2018 laquelle, dans sa séance du 21 décembre 2018, a rejeté la contestation.
Selon recours du 19 février 2019, la société [5] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel par jugement du 12 octobre 2021 a :
- dit que la date de consolidation / guérison, dans les rapports entre la CPAM de la Côte d'Opale et la société [5], de l'accident du travail de Mme [L] [G], survenu le 17 octobre 2016, doit être fixée au 8 novembre 2016,
- dit que les soins et arrêts de travail délivrés à Mme [L] [G], à compter du 9 novembre 2016, sont inopposables à la société [5],
- dit que la CPAM de la Côte d'Opale devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [5],
- condamné la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise médicale judiciaire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Cette décision a été notifiée à la CPAM de la Côte d'Opale le 20 octobre 2021, laquelle en a relevé appel le 2 novembre suivant, et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2022.
Par conclusions, communiquées au greffe le 27 juillet 2022, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de :
A titre principal :
- dire que les arrêts et soins litigieux bénéficient de la présomption d'imputabilité,
- dire qu'elle rapporte la preuve de l'imputabilité des arrêts et soins litigieux à l'accident du travail du 17 octobre 2016,
- déclarer en conséquence opposable, à l'égard de la SARL [5], l'intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 17 octobre 2016,
- dire que le coût de l'expertise médicale judiciaire ordonnée en première instance est et reste à la charge de la SARL [5],
- débouter en conséquence la SARL [5] de l'ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire :
- ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée à un autre expert, afin de déterminer la durée des arrêts et soins en relation, au moins en partie, avec l'accident du travail survenu le 17 octobre 2016.
La CPAM soutient que l'ensemble des certificats médicaux de prolongation prescrivent un arrêt et/ou des soins au titre de l'accident du travail, et ce de façon continue et que, dès lors, la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident litigieux s'étend jusqu'à aujourd'hui.
Elle fait valoir que les arrêts et soins litigieux sont non seulement présumés imputables à l'accident du travail de Mme [G] mais aussi que la preuve de l'imputabilité est rapportée.
Par conclusions communiquées au greffe le 24 novembre 2022, la SARL [5] demande à la cour de :
- confirmer dans ses entières dispositions le jugement entrepris,
En conséquence :
- juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l'accident déclaré par Mme [G] sont justifiés uniquement sur la période du 17 octobre 2016 au 8 novembre 2016,
- juger, par conséquent, que l'ensemble des conséquences financières de l'accident antérieures et postérieures à la période du 17 octobre 2016 au 8 novembre 2016 lui sont inopposables,
- condamner la CPAM à rembourser les frais d'expertise avancés par elle,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Elle indique qu'elle justifie, en ne disposant que de peu d'éléments, de l'existence d'un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre et les arrêts de travail et que, de ce fait, il convient, avant dire droit, d'ordonner une expertise judiciaire.
Elle fait essentiellement valoir qu'une nouvelle lésion a été constatée plus de treize jours après l'accident initial, ce qui laisse supposer qu'elle n'est pas en lien avec ce dernier, tout comme les deux autres nouvelles lésions déclarées par la suite.
Elle produit l'avis médical du docteur [M], lequel conclut en ces termes : « Dans les suites de l'accident de travail survenu le 17.10.2016, Mme [L] [G] a présenté un traumatisme de la cheville gauche.
Deux nouvelles lésions concernant la cheville gauche et des douleurs d'épaule droite et mentionnées sur un certificat médical de prolongation du 04.11.2016, ont été déclarées comme non imputables à l'accident après expertise.
La Caisse accepte cependant comme lésion nouvelle, un symptôme douloureux de l'épaule droite qui n'est en rapport avec aucune lésion objective diagnostiquée.
A notre avis, les arrêts de travail en rapport direct et certain avec l'accident vont du 17.10.2016 au 04.11.2016, date de consolidation à laquelle sont mises en évidence des lésions non rattachable à l'accident.
Au-delà, les arrêts de travail dont la justification n'est pas remise en cause, auraient dû être pris en charge au titre du risque maladie ».
Elle soutient que les arrêts se sont poursuivis pendant 14 mois, ce qui semble disproportionné au regard des barèmes de la CPAM et indique que le docteur [I], médecin désigné par les premiers juges, a démontré l'existence d'une lésion sans lien avec l'accident dès lors qu'il a indiqué : « Il est possible de dire que les arrêts de travail et soins directement causés par l'accident du travail étaient médicalement justifiés jusqu'au 8 novembre 2016 ».
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait où à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire en établissant l'origine totalement étrangère au travail de la lésion prise en charge ou l'existence d'un état pathologique préexistant au travail.
Il peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de douter de l'imputabilité à l'accident ou à la maladie des soins et arrêts de travail et d'accréditer l'idée que ces derniers auraient été rendus nécessaires par une cause totalement étrangère à l'accident ou un état pathologique interférant.
En l'espèce, le certificat médical initial du 17 octobre 2016, jour de l'accident, fait état d'un arrêt de travail prescrit jusqu'au 6 novembre 2016 pour un « traumatisme de la cheville gauche ». Par un certificat médical du 4 novembre 2016, l'arrêt de travail a été prolongé pour une nouvelle lésion « douleur épaule droite ». Puis par des certificats des 6 février et 4 mars 2017, il a de nouveau été prolongé jusqu'au 31 janvier 2020 pour deux nouvelles lésions, « capsulite rétractile de l'épaule droite » et « algodystrophie de l'épaule droite ».
Sur contestation par la SARL [5], de la durée des arrêts de travail, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée et confiée au docteur [I] lequel, dans un rapport du 22 mars 2021, a indiqué ce qui suit : « Il est possible de :
- dire que l'arrêt de travail et soins directement causés par l'accident du travail de Mme [L] [G] du 17 octobre 2016 étaient médicalement justifiés jusqu'au 8 novembre 2016, compte tenu du certificat médical de prolongation établi à la date du 15 novembre 2016,
- déterminer qu'à partir du 9 novembre 2016, les arrêts de travail ont un cause étrangère à l'accident du travail,
- fixer au 8 novembre 2016 la date de consolidation / guérison de Mme [L] [G] suite à son accident du travail du 17 octobre 2016 ».
L'expert ajoute que : « La déclaration d'accident du travail du 17 octobre 2016 fait état d'une double localisation douloureuse : cheville gauche, épaule droite, sans faire état d'une atteinte contusionnelle directe.
Le CMI n'a retenu qu'une lésion au niveau de la cheville gauche.
La mention d'une atteinte de l'épaule droite n'a été faite que le 4 novembre 2016 avec la description d'une épaule immobilisée par une attelle.
Le commentaire d'une échographie réalisée le 8 novembre 2016 a apporté une précision diagnostique : Arthropathie acromio claviculaire associée à une bursite sous acromiale. Il s'agit de l'identification morphologique d'un état ostéo articulaire dégénératif de l'épaule.
Comme aucun constat clinique d'impotence fonctionnelle n'a été repris au commentaire du certificat médical initial, il ne peut y avoir d'imputabilité entre la déficience du membre supérieur et les circonstances de l'accident du travail, même sur une possible dolorisation d'un état antérieur. Les soins et arrêts sont donc à prendre en charge jusqu'au 8 novembre 2016 ».
La CPAM de la Côte d'Opale conteste la position de l'expert et produit un argumentaire de son médecin-conseil, en date du 4 juin 2021, lequel affirme que la prolongation de l'arrêt de travail est justifiée au titre du traumatisme de l'épaule droite mentionné sur la déclaration d'accident du travail et ayant fait l'objet d'une prise en charge en tant que nouvelle lésion. Il conclut que la date de consolidation ne peut être fixée au 8 novembre 2016, date de l'échographie de l'épaule droite.
Or, si la déclaration d'accident du travail fait état de deux sièges de lésions, l'une à l'épaule droite et l'autre au talon gauche, le certificat médical initial du 17 octobre 2016 ne retient qu'une seule lésion, à savoir un traumatisme de la cheville gauche.
Comme le souligne le docteur [I], ce n'est que dans le certificat médical de prolongation du 4 novembre 2016 que la lésion concernant l'épaule droite est mentionnée, étant précisé qu'une échographie réalisée le 8 novembre suivant a mis en lumière la présence d'un état ostéo articulaire dégénératif de ce membre supérieur.
En considération de l'échographie du membre supérieur, l'expert a pu retenir l'existence d'un état antérieur dégénératif, évoluant pour son propre compte à compter du 8 novembre 2016.
Les éléments avancés par le médedin-conseil de la CPAM ont été analysés par l'expert judiciaire. Ils ne permettent pas de contredire les conclusions de l'expertise, laquelle est claire et dénuée d'ambiguïté, de sorte que le recours à une nouvelle expertise médicale n'apparaît nullement nécessaire.
Eu égard à ce qui précède, il est établi que seule la lésion médicalement constatée dans le certificat médical initial est imputable à l'accident du travail du 17 octobre 2016 et que l'absence, dans ce dernier, de constat clinique de la lésion relative à l'épaule ne permet pas de retenir une imputabilité de cette lésion nouvelle à l'accident en cause.
Dès lors, confirmant le jugement concluant à une imputabilité à l'accident du 17 octobre 2016 des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 8 novembre 2016, jour de la consolidation de l'état de santé de l'assurée, il convient de déclarer que les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à cette date étaient inopposables à la SARL [5].
Partie succombante, la CPAM de la Côte d'Opale est condamnée aux dépens comprenant les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par décision mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la date de consolidation de l'accident du travail de Mme [L] [G] doit être fixée au 8 novembre 2016 et que les soins et arrêts délivrés à compter du 9 novembre 2016 sont inopposables à la SARL [5],
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Le Greffier, Le Président,