Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 02/03/2023
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N° de MINUTE : 23/214
N° RG 21/05344 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T46V
Jugement (N° 11-20-799) rendu le 04 Juin 2021 par le Tribunal de proximité de Roubaix
APPELANT
Monsieur [O] [J]
né le 22 Septembre 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier Cardon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021009724 du 21/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Etablissement Public LMH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline Losfeld-pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 03 janvier 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 décembre 2022
***
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2017, l'Etablissement public Lille Métropole Habitat, ci-après désigné sous le sigle LMH, a donné à bail à M. [O] [J] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3]) moyennant un loyer de 337,95 euros et 59,67 euros de provision sur charges.
Des loyers étant impayés, LMH a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [O] [J], ledit commandement demandant par ailleurs à ce dernier de justifier d'une assurance de responsabilité locative.
Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2020, LMH a fait assigner M. [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix afin d'obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
M. [O] [J] a déposé un dossier de surendettement.
Suivant décision en date du 3 novembre 2021, la commission d'examen des situations des particuliers de Nord a déclaré la demande de traitement de la situation de surendettement présentée par M. [J] recevable et a décidé d'orienter la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 25 février 2022, la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord a constaté qu'aucun recours n'avait été exercé à l'encontre de la décision prévoyant le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [J] et dit en conséquence que les mesures imposées par la commission entreraient en vigueur le 12 janvier 2022 et rappelé que la mesure décidée entraînait l'effacement des dettes suivant le tableau joint à la décision.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 4 juin 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le tribunal de proximité de Roubaix a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 octobre 2017 entre LMH et M. [O] [J] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3]) sont réunies à la date du 2 septembre 2020,
- ordonné en conséquence à M. [O] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour M. [O] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, LMH pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
- condamné M. [O] [J] à verser à LMH la somme de 5 376, 83 euros (décompte arrêté au 23 mars 2021, incluant un dernier paiement de 1 200 euros intervenu au le 14 août 2020) au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020 sur la somme de 3 400,17 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
- condamné M. [O] [J] à verser à LMH une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (montant révisable selon les modalités contractuelles), à compter du 2 septembre 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
- condamné M. [O] [J] à verser à LMH une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] [J] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [O] [J] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 18 octobre 2021, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
LMH a constitué avocat le 28 octobre 2021.
Par ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2022, M. [J] demande la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Roubaix en date du 4 janvier 2021,
Statuant de nouveau :
- débouter LMH de sa demande en condamnation en paiement à l'encontre de M. [O] [J],
- débouter LMH de sa demande d'expulsion à l'encontre de M. [O] [J],
- débouter LMH du surplus de leurs demandes,
- accorder des délais de paiement sur le solde des loyers restant dues sur un délai de 3 années,
- ordonner la suspension du jeu de la clause résolutoire du bail souscrit par M. [J],
- suspendre la procédure d'expulsion pour une période maximale de deux ans,
- condamner LMH aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 11 avril 2022, LMH demande à la cour de :
- débouter M. [J] de son appel,
- confirmer le jugement de première instance, en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence ordonné l'expulsion du M. [J] et de tous occupants de son chef,
- condamner M. [J] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'au jour de son expulsion,
- réformer la décision de première instance intervenue en ce qu'elle a refusé d'allouer l'exécution provisoire,
- réformer la décision de première instance intervenue au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- allouer à LMH une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande en résiliation du bail :
Il convient de rappeler à titre liminaire que la demande en résiliation du contrat de bail est recevable dès lors que :
-une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 13 novembre 2021, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ;
-LMH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 10 juillet 2020, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 10 novembre 2020, conformément aux dispositions de l'article 24 II de cette même loi.
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 1er juillet 2020, LMH a fait délivrer à M. [O] [J] un commandement de payer les loyers impayés et de justifier de la souscription d'une assurance garantissant les risques locatifs ,ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail. Le commandement réclamait le paiement de la somme de 3 400,17 euros en principal au titre de l'arriéré locatif, un décompte étant joint à l'acte.
Il sera précisé en premier lieu que bien que le commandement ait demandé au locataire de justifier de ce qu'il avait effectivement souscrit une assurance au titre des risques locatifs, le manquement éventuel de M. [J] de ce chef n'est pas repris dans les motifs du jugement entrepris non plus que dans les conclusions d'intimé de LMH. Il y a lieu de conclure qu'il n'y a plus de litige de ce chef.
En second lieu, il sera précisé que la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers du 3 novembre 2021 ayant prononcé la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [J] et ayant par conséquent fait interdiction à ce dernier de régler les dettes échues avant l'ouverture de la procédure, n'a pu avoir aucun effet sur l'efficacité du commandement ainsi délivré pour ce qui concerne le défaut de paiement des loyers, la décision de recevabilité étant intervenue postérieurement à l'écoulement du délai de deux mois imparti par ce commandement.
Pour le surplus, le commandement de payer ainsi délivré n'a été argué d'aucune irrégularité en la forme ou au fond et la cour ne relève aucun manquement sur ce point à une disposition d'ordre public et qu'elle aurait à relever d'office.
Dès lors qu'il est constant et non contesté que l'arriéré locatif existant à la date du commandement n'a pas été réglé dans le délai de deux mois suivant la signification de ce dernier, il convient de conclure que c'est à bon droit que le premier juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 2 septembre 2020.
Cependant, M. [O] [J] est en droit de se prévaloir des délais de droit accordés au débiteur ayant bénéficié d'un rétablissement personnel.
Il résulte en effet de l'article 24-VIII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, entrée en vigueur le 1er mars 2019, que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet
Il convient dès lors pour la cour de prévoir ces délais de droit au profit de M. [O] [J] mais de prévoir également une déchéance du terme dans l'hypothèse où le locataire ne s'acquitterait du loyer et des charges suivant les modalités prévues au présent dispositif. Au cas où M. [J] ne respecterait pas les charges courantes, l'expulsion pourra suivre son cours au regard de la résiliation du contrat de bail et l'indemnité d'occupation due jusqu'à parfaite libération des lieux sera fixée par référence au loyer courant.
Sur l'arriéré locatif :
Le jugement entrepris a condamné M. [J] à verser à LMH la somme de
5 376, 83 euros (décompte arrêté au 23 mars 2021, incluant un dernier paiement de 1 200 euros intervenu au le 14 août 2020) au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020 sur la somme de 3 400,17 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Au regard de l'effacement lié à la procédure de rétablissement personnel, il convient de débouter LMH de sa demande en paiement des loyers concernés par la mesure d'effacement.
Sur l'appel concernant le refus de prononcé de l'exécution provisoire :
L'appel sur le refus d'exécution provisoire est en réalité sans objet.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure cvile :
Le sort des dépens de première instance et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chef.
M. [J] doit être condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne commande toutefois pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 2 septembre 2020 et le confirme également sur le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
La réformant pour le surplus,
Dit que M. [O] [J] bénéficie des délais de droit prévus par l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 au regard du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé à son bénéfice,
Suspend en conséquence l'acquisition de la clause résolutoire pendant un délai de deux années courant à compter du 12 janvier 2022, date de prise d'effet de la procédure de rétablissement personnel ;
Dit que M. [O] [J] devra être à jour de tout loyer et charges exigibles échus depuis le 12 janvier 2022 passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt et devra s'acquitter pour la suite du loyer et des charges courantes à bonne date pendant tout le cours des délais ainsi accordés ;
Dit que la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué si M. [O] [J] respecte les obligations susdites ;
Dit par contre qu'à défaut de respect de ces obligations par M. [O] [J] :
-l'établissement public Lille Métropole Habitat pourra se prévaloir de la déchéance du locataire du bénéfice de ces délais 15 jours après une mise en demeure infructueuse adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à exécuter ses obligations ;
-la clause résolutoire sera alors définitivement acquise à la date du 2 septembre 2020 ;
-l'expulsion de M. [O] [J] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie conformément à l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux jusqu'à la libération effective des lieux et au besoin avec le concours de la force publique ;
-l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [O] [J] jusqu'à la libération effective des lieux à l'Etablissement public Lille Métropole Habitat sera d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (montant révisable selon les modalités contractuelles), et condamne en tant que de besoin M. [O] [J] au paiement de ladite indemnité d'occupation ;
Déboute l'Etablissement public Lille Métropole Habitat de sa demande en paiement des loyers impayés concernés par la mesure d'effacement dont a bénéficié M. [J] ;
Dit que l'appel concernant le refus d'exécution provisoire est sans objet ;
Condamne M. [O] [J] aux dépens d'appel recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé V. Dellelis
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