Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 3 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :4 mars 2024
Salarié :Mme [P] [B]
Requête n° : N° RG 21/00231 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VSIF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, substitué par Me Edith GENEVOIS, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU VAR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de M. [S] de la CPAM du RHONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
CPAM DU VAR
Me Michaël RUIMY, vestiaire : 1309
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 02/02/2021, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la CMRA confirmant la décision de la CPAM du VAR notifiée le 31/03/2020 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au profit de Madame [P] [B] à compter de la date de consolidation fixée le 23/02/2020, en raison d'un accident de travail déclaré le 08/04/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "limitation moyenne des mouvements de l'épaule droite chez une droitière".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 04/03/2024.
À cette date, en audience publique :
-La société [5] représentée par Me Michael RUIMY substitué par Me Edith GENEVOIS conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 10 % attribué à Madame [P] [B]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [M] du 26/02/2024 qui propose un taux de 10 % au titre d'une légère limitation d'un seul mouvement de l'épaule droite (l'abduction) et note que deux autres mouvements sont discrètement limités (l'antépulsion et la rotation médiale). Il n'y a pas d'amyotrophie et les mouvements complexes sont réalisés. Il argue également de ce que le rapport du médecin conseil est minimaliste (absence d'analyse de l'amplitude passive) et qu'il y a des incohérences dans les dates.
La société requérante précise renoncer à sa demande d'inopposabilité.
-La CPAM du VAR était représentée par M. [G] [S] de la CPAM du RHONE et a sollicité la confirmation du taux qui est conforme pour une limitation moyenne des mouvements de l'épaule droite chez une droitière. Elle indique que les incohérences de dates relevées ne sont que des erreurs de plume de la part du médecin conseil et qu'en tout état de cause elles n'ont pas d'incidence sur le taux.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [V] [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [P] [B] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 19/08/2020, laquelle a confirmé la décision de la caisse par rejet implicite. Il a introduit son recours le 02/02/2021.
Le recours est par conséquent recevable.
-Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 10 % et la CPAM le maintien du taux de 20 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [D], médecin consultant, observe que d'après le rapport d'évaluation des séquelles réalisé par le médecin conseil, il y a une limitation de l'abduction (de moitié) et de l'antépulsion (de 20°). Tous les autres mouvements sont réputés complets.
Il note qu'il n'y a pas d'autres éléments dans la description de l'examen clinique et qu'il n'y a pas d'étude des mouvements passifs.
Il ne relève pas d'amyotrophie.
Compte tenu de l'absence d'autres éléments particuliers rapportés par le médecin conseil dans son examen clinique, le médecin consultant propose de minorer le taux attribué à 10 %.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 10% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 10 %. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;
-REFORME la décision implicite de rejet de la CMRA confirmant la décision de la CPAM du VAR notifiée le 31/03/2020 et FIXE à 10% le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle de Madame [P] [B] à compter de la date de consolidation fixée le 23/02/2020, en raison d'un accident de travail déclaré le 08/04/2019 ;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
-ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
-CONDAMNE la CPAM du VAR aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 3 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIEREPRESIDENTE
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