Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 16 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00395 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5TV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de proximité de LUNÉVILLE, R.G. n° 11-20-213, en date du 14 janvier 2022,
APPELANT :
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5], de nationalité française, domiciliée [Adresse 3]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC EST
société anonyme au capital de 225 000 000,00 euros, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 754.800.712 dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 9 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée.
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Mars 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juin 2017, la SA Banque CIC EST a consenti à la SAS Auto Services Chanteheux un prêt professionnel n°00020588802 d'un montant de 50 000 euros remboursable en 84 mensualités de 614,77 euros, assurance comprise, au taux annuel de 1,95%, afin de financer l'achat d'un fonds de commerce de réparation mécanique, carrosserie et vente de véhicules d'occasion, en garantie duquel M. [T] [B] et M. [S] [X], associés de la SAS Auto Services Chanteheux, se sont portés caution solidaire dans la limite de la somme de 7 380 euros chacun pour une durée de 109 mois, couvrant paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Par acte sous seing privé du 2 août 2017, la SA Banque CIC EST a consenti à la SAS Auto Services Chanteheux un prêt professionnel n°00020588804 d'un montant de 6 500 euros remboursable en 36 mensualités de 190,91 euros, assurance comprise, au taux annuel de 1,95 %, ramené par avenant du 20 septembre 2017 au montant total de 5 440,67 euros remboursable en 35 mensualités de 158,95 euros, assurance comprise, au taux annuel de 1,95%, afin de financer l'achat de divers matériels, en garantie duquel M. [T] [B], associé de la SAS Auto Services Chanteheux, s'est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 1 920 euros pour une durée de 60 mois, couvrant paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception présenté le 16 mars 2020, la SA Banque CIC EST a mis la SAS Auto Services Chanteheux en demeure de s'acquitter des mensualités impayées des prêts (1 686,79 euros et 37 673,40 euros) pour le 30 mars 2020 au plus tard.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 24 juin 2020, la SA Banque CIC EST a notifié à la SAS Auto Services Chanteheux la déchéance du terme des contrats.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu le 29 juin 2020, la SA Banque CIC EST a mis M. [T] [B] en demeure de payer les sommes de 7 380 euros et 901,16 euros, outre les intérêts, en sa qualité de caution solidaire des prêts consentis à la SAS Auto Services Chanteheux.
Par jugement en date du 3 novembre 2020, la SAS Auto Services Chanteheux a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
-o0o-
Par acte d'huissier en date du 9 septembre 2020, la SA Banque CIC EST a fait assigner M. [T] [B] devant le tribunal de proximité de [Localité 4] afin de le voir condamné, en sa qualité de caution solidaire des prêts consentis à la SAS Auto Services Chanteheux, au paiement des sommes de 7 380 euros et 901,16 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
M. [T] [B] s'est prévalu de l'inopposabilité des engagements de caution en raison de leur caractère disproportionné et a sollicité la déchéance du droit aux intérêts à défaut d'information annuelle de la caution pour le contrat n°00020588804, et depuis 2020 pour le contrat n°00020588802. Subsidiairement, il a sollicité l'allocation de dommages et intérêts pour manquement de la SA Banque CIC EST à son devoir de mise en garde ainsi que la compensation avec les sommes qui seraient dues déterminant l'absence de créance. A titre infiniment subsidiaire, il a demandé le bénéfice d'un report de paiement de deux ans en vertu de l'article L. 622-28 du code de la consommation.
La SA Banque CIC EST a produit la copie de courriers d'information annuelle de M. [T] [B] au titre des deux contrats en date du 18 et 19 février 2019.
Par jugement en date du 14 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 4] a :
- rejeté la demande de M. [T] [B] tendant à dire que la SA Banque CIC EST ne peut se prévaloir des engagements de caution signés les 24 juin et 2 août 2017 pour cause de disproportion,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque CIC EST à compter de l'année 2020 pour les engagements de caution solidaire des prêts n°00020588802 et n° 00020588804,
- condamné M. [T] [B] à verser à la SA Banque CIC EST la somme de :
* 7 380 euros, sans intérêt, même au taux légal, au titre de son engagement de caution solidaire pour le prêt n°00020588802,
* 894,31 euros, sans intérêt, même au taux légal, au titre de son engagement de caution solidaire pour le prêt n°00020538804,
- rejeté la demande de dommage-intérêts présentée par M. [T] [B] et fondée sur un manquement de la banque à son obligation de mise en garde,
- constaté que la demande de compensation judiciaire présentée par M. [T] [B] devient sans objet,
- rejeté la demande de délai présentée par M. [T] [B] sur le fondement de l'article L. 622-28 du ' code de la consommation ' (sic),
- rejeté la demande de dommage-intérêts présentée par la SA Banque CIC EST pour résistance abusive,
- rejeté la demande de M. [T] [B] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [B] à verser à la SA Banque CIC EST la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [B] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Le juge a constaté que M. [T] [B] ne rapportait pas la preuve que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au 24 juin 2017 et au 2 août 2017. Il a retenu que la SA Banque CIC EST ne démontrait pas avoir rempli son obligation d'information annuelle de M. [T] [B] depuis 2020. Il a écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier pour dire que les sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Il a jugé que les engagements de M. [T] [B], en sa qualité de caution non avertie, n'étaient pas inadaptés à ses capacités financières, et qu'il ne rapportait pas la preuve d'un risque d'endettement pour la SAS Auto Services Chanteheux né de l'octroi du prêt. Il a constaté que M. [T] [B] ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 622-28 du ' code de la consommation ' (s'agissant du code de commerce), à défaut de rapporter la preuve que la SAS Auto Services Chanteheux avait fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure collective.
-o0o-
Le 16 février 2022, M. [T] [B] a formé appel du jugement tendant à son annulation ou son infirmation en tous ses chefs critiqués hormis celui ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de la SA Banque CIC EST.
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [T] [B], appelant, demande à la cour sur le fondement des dispositions des articles L. 332-1 du code de la consommation, L. 313-22 du code monétaire et financier, 622-28 alinéa 2 du code de commerce, 510 du code de procédure civile ainsi que des articles 1343-5 et 2301 du code civil :
- de dire et juger son appel tant recevable que bien fondé,
Par conséquent,
- d'infirmer le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal de proximité de [Localité 4] en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à dire que la SA Banque CIC EST ne peut se prévaloir des engagements de caution signés les 24 juin et 2 août 2017 pour cause de disproportion, a prononcé la déchéance des intérêts à compter de l'année 2020 pour les engagements de caution solidaire des prêts n°00020588802 et n°00020588804, l'a condamné à verser à la SA Banque CIC EST les sommes de 7 380 euros et 894,31 euros, a rejeté ses demandes de dommages et intérêts, a constaté que sa demande de compensation devenait sans objet, et a rejeté sa demande de délais de paiement,
En revanche,
- de dire et juger l'appel incident interjeté par la SA Banque CIC EST irrecevable en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile et de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
- de débouter la SA Banque CIC EST de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions à son encontre,
- de dire et juger que la SA Banque CIC EST ne peut pas se prévaloir des cautionnements régularisés les 24 juin 2017 et 20 septembre 2017, en vertu des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation,
- de prononcer la déchéance ' du terme ' en ce qui concerne les contrats n°30087 33612 000205888 02 et n°30087 33612 000205888 04,
À titre subsidiaire,
- de condamner la SA Banque CIC EST, de manière reconventionnelle, à lui verser la somme de 8 281,16 euros, à titre de dommages et intérêts, pour manquement à son devoir de mise en garde,
- de prononcer la compensation judiciaire entre les dettes réciproques des deux parties,
- de constater ainsi qu'il ne doit plus rien à la SA Banque CIC EST à ce titre,
À titre infiniment subsidiaire,
- de l'autoriser à s'acquitter des sommes dues à la SA Banque CIC EST avec un différé de paiement de deux années, eu égard à sa situation professionnelle et financière, passée et présente,
- de condamner la SA Banque CIC EST à lui payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SA Banque CIC EST aux entiers frais et dépens de la présente instance et de ses suites.
Au soutien de ses demandes, M. [T] [B] fait valoir en substance :
- que la SA Banque CIC EST ne demande pas dans ses conclusions du 13 juin 2022 l'infirmation ou l'annulation de chefs du jugement dont appel, de sorte que par application des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a déchu la banque du droit aux intérêts ;
- que sa situation à la date de signature des actes ne lui permettait pas de faire face à ses engagements de caution qui présentent un caractère manifestement disproportionné ; qu'il a mentionné dans la fiche de caution, remplie à la date des engagements, des revenus mensuels de 1 600 euros correspondant à un total annuel moindre à celui porté sur cette même fiche à hauteur de 21 600 euros, et qu'en raison de cette anomalie évidente, la SA Banque CIC EST se devait de vérifier sa situation afin de remplir son devoir de conseil et de mise en garde, les relevés de compte mentionnant un salaire mensuel de 1 500 euros et un solde constamment débiteur ; que seul un loyer de 425 euros était mentionné au titre des charges, sans tenir compte des autres charges courantes ;
- que la caution ne peut être privée du minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation, visé à l'article 2301 du code civil, de même qu'à l'article L. 731-2 du code de la consommation et à la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ; que le 'reste à vivre' se focalise sur les conséquences de l'engagement de caution, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le cautionnement lui-même, ce qui diffère donc de l'exigence de proportionnalité ; que le couple perçoit à ce jour un revenu annuel 12 154 euros, et que M. [T] [B], bénéficiant de la qualité de travailleur handicapé depuis le 11 août 2018 jusqu'au 1er août 2023, a été licencié le 15 mai 2018 pour inaptitude physique, et perçoit désormais l'allocation spécifique de solidarité de 524 euros pour faire face à un loyer de 422,33 euros ;
- qu'il demande à la cour d'appliquer la sanction prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier relative à la déchéance 'du terme' ; que la SA Banque CIC EST ne justifie pas que les courriers d'information annuelle des cautions des 18 février 2018 et 19 février 2019 relatifs au seul contrat n°30087 33612 000205888 02 lui ont été adressés, et qu'il conteste les avoir reçus ; qu'en outre, aucune information annuelle de la caution n'a été envoyée en 2020 pour les deux contrats cautionnés ;
- que subsidiairement, la SA Banque CIC EST a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde envers la caution non avertie, exerçant pour la première fois les fonctions de directeur alors qu'il était auparavant carrossier ; qu'une seule fiche ' patrimoine caution ' a été remplie le 27 juin 2017 pour des prêts conclus et cautionnés les 2 août et 20 septembre 2017 ; que son épouse a signé l'acte de caution mais qu'aucun justificatif de sa situation ne lui a été demandé ; qu'il a subi une perte de chance de ne pas contracter sanctionnée par l'allocation de dommages et intérêts ;
- que très subsidiairement, sa situation justifie l'octroi de délais de paiement sur le fondement des articles L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce et 1343-5 du code civil, sous la forme de 23 mensualités de 100 euros avec versement du solde au 24ème mois, et réduction des intérêts au taux légal.
Dans ses dernières conclusions transmises le15 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Banque CIC EST, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement des dispositions des articles 12 du code de procédure civile, 1101 et suivants du code civil, 2288 et suivants du code civil, 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation, L. 622-28 du code de commerce, L. 332-1 du code de la consommation, ainsi que des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile :
- de déclarer M. [T] [B] mal fondé en son appel, et de l'en débouter,
- de débouter M. [T] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de faire droit à son appel incident, et de le déclarer recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à compter de l'année 2020 pour les engagements de caution solidaire des prêts n°00020588802 et 00020588804,
- de confirmer la décision entreprise en toutes ses autres dispositions,
En conséquence,
- de la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée,
- de dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil et que l'engagement de M. [T] [B] était proportionné à ses capacités financières,
- de dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son devoir d'informations et de mise en garde,
- de dire et juger que M. [T] [B] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable,
- de débouter M. [T] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. [T] [B] à lui payer la somme de :
* 7 380 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020, au titre de son engagement de caution solidaire de la SAS Auto Services Chanteheux pour le prêt professionnel 30087 33612 000205888 02,
* 901,16 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020, au titre de son engagement de caution solidaire de la SAS Auto Services Chanteheux pour le prêt professionnel 30087 33612 000205888 04,
- de condamner M. [T] [B] à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- de condamner M. [T] [B] à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de cour,
- de condamner M. [T] [B] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SA Banque CIC EST fait valoir en substance :
- que la cour est valablement saisie de l'appel incident en ce que le dispositif de ses conclusions du 13 juin 2022 demandait à la cour d'y faire droit et de le déclarer recevable et bien fondé, et de confirmer la décision entreprise en toutes ses autres dispositions ;
- que les engagements de caution n'étaient pas disproportionnés à sa situation financière ; que M. [T] [B] a signé une fiche patrimoniale le 26 juin 2017 indiquant être marié et sans personne à charge, avec la perception d'un salaire mensuel de 1 600 euros et le paiement d'un loyer mensuel de 460 euros ; qu'il ne précise pas l'anomalie apparente nécessitant d'effectuer plus de vérification à ce titre, et que son compte courant n'était pas ouvert dans les livres de la SA Banque CIC EST ; qu'il ne justifie pas de sa situation financière initiale ; que la situation financière actuelle de M. [T] [B], dont il justifie, résulte d'un élément étranger au comportement de la banque ;
- que l'obligation d'information annuelle de la caution avait disparu en 2020 dans la mesure où les contrats de prêt avaient été résiliés ; qu'elle justifie avoir envoyé à M. [T] [B] les lettres d'information annuelle pour les deux prêts le 19 février 2018 et le 18 février 2019, ce qui n'était pas contesté en première instance ; qu'à titre subsidiaire, elle verse aux débats un décompte expurgé des intérêts ;
- que M. [T] [B] ne fait état d'aucun risque d'endettement excessif par rapport à ses capacités financières au moment de l'octroi des prêts nécessitant une mise en garde ; qu'en sa qualité d'actionnaire de la SAS Auto Services Chanteheux et de directeur général, il revêt la qualité d'emprunteur averti ; que l'étude de viabilité du projet démontre que la situation de la société était pérenne lors de l'achat du fonds de commerce et que le prêt accordé était compatible à la situation et à l'évolution prévisible du garage racheté par M. [T] [B] et M. [X] (seuls salariés), économiquement viable et en plein essor ; que la société a remboursé les mensualités du prêt jusqu'au 15 octobre 2019 (pendant 26 mois) ; que M. [T] [B] soutient que les engagements étaient disproportionnés sans communiquer les bilans comptables de la société depuis l'achat du fonds de commerce ni ses avis d'imposition sur le revenu ; que M. [T] [B] ne démontre pas la perte de chance actuelle, certaine, réelle et sérieuse de ne pas contracter et l'existence d'un préjudice indemnisable ; qu'elle ne peut donner lieu qu'à une réparation partielle qui peut être fixée subsidiairement à un euro symbolique ;
- que M. [T] [B] ne peut bénéficier d'un différé de paiement de deux ans sans justifier de sa situation financière actuelle ni de celle de son épouse, les justificatifs de charges datant de 2020 ; qu'il produit à titre personnel un relevé pôle emploi et une attestation de versement de l'allocation logement du 8 février 2022.
-o0o-
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion de l'engagement de caution
L'article L. 332-1du code de la consommation, dans sa version applicable issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose 'qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
Il résulte de ce texte que la proportionnalité de l'engagement d'une caution s'apprécie soit, au moment de sa conclusion, soit, le cas échéant, lorsque la caution est appelée à exécuter son engagement.
Aussi, il appartient à la caution qui s'en prévaut de démontrer l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement lors de sa conclusion, sans qu'il soit fait de distinction au regard de son caractère averti.
Toutefois, lorsque la caution a, lors de son engagement, déclaré des éléments sur sa situation financière ou patrimoniale à la banque, qui l'a interrogée, cette dernière peut, en l'absence d'anomalie apparente se fier à de tels éléments, et n'a pas à en vérifier l'exactitude, de sorte que la caution ne sera pas admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque, sauf à démontrer que la banque avait connaissance de l'existence de charges ou de dettes non déclarées.
En l'espèce, M. [T] [B] a complété et signé un document intitulé ' fiche patrimoniale caution ' le 24 juin 2017 aux termes duquel il a déclaré :
- être marié selon un régime 'classic' (sic) et ne pas avoir de personne à charge,
- être salarié depuis 2003 du garage Carvalho sis à Blainville,
- percevoir des revenus mensuels de 1 600 euros déterminant un total annuel de ' 21 600 euros ' (sic),
- ne pas avoir de crédits en cours ni d'autres cautionnements consentis,
- devoir faire face à un loyer mensuel de 460 euros,
- ne pas disposer de patrimoine mobilier, financier et immobilier.
Ainsi, la SA Banque CIC EST n'avait pas l'obligation de vérifier les mentions déclarées sur la fiche de renseignement en l'absence d'anomalie apparente l'affectant, étant précisé d'une part, que la somme indiquée au titre du total annuel des revenus résultait uniquement d'une erreur de calcul de M. [T] [B], et d'autre part, que celui-ci ne démontre pas que la banque avait connaissance de l'existence de charges ou de dettes non déclarées ou du salaire réellement versé sur un compte bancaire détenu dans une autre banque.
Par suite, il en résulte que M. [T] [B] bénéficiait au jour de ses engagements de caution solidaire des 27 juin 2017 et 2 août 2017, au regard des mentions déclarées dans la fiche de renseignement, d'un revenu disponible de 1 140 euros (salaire après déduction du loyer).
En outre, le consentement exprès donné en application de l'article 1415 du code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, il y a lieu de considérer que la capacité de M. [T] [B] à faire face aux engagements contractés lors de leurs signatures doit s'apprécier, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son épouse avec laquelle il est marié sous le régime légal de la communauté de biens.
Or, il ressort de l'avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017 du couple, qu'aucun revenu n'est déclaré pour le compte de Mme [M] [B], ce qui est confirmé par l'examen des relevés bancaires du compte joint détenu par les époux dans les livres du Crédit Agricole.
Aussi, il en résulte qu'en vertu des engagements de caution consentis dans la limite respective de 7 380 euros et 1 920 euros, le revenu disponible de M. [T] [B] de 1 140 euros au jour de la signature des actes ne lui permettait pas de faire face au paiement des échéances contractuelles du débiteur principal d'un montant total de 865,68 euros mensuels (674,77 euros et 190,91 euros), représentant près de 76% de son revenu disponible et 54,10% de son revenu mensuel.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que, en tenant compte du tiers des ressources perçues par M. [T] [B] (528 euros), le montant total garanti à hauteur de 9 300 euros ne pouvait être apuré que sur une durée de plus de 17 mois.
Dès lors, M. [T] [B] rapporte la preuve qui lui incombe que les engagements de caution consentis les 27 juin 2017 et 2 août 2017 étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au jour de la signatures des actes.
Par ailleurs, la SA Banque CIC EST ne justifie pas de la proportionnalité des engagements de caution de M. [T] [B] à son patrimoine au 9 septembre 2020, date de son assignation devant le premier juge à laquelle il est appelé à exécuter son engagement.
En effet, il ressort des pièces produites par M. [T] [B], qu'il a été licencié le 15 mai 2018 pour inaptitude et qu'il a perçu des allocations chômage (ARE) d'un montant moyen mensuel de 1 134,66 euros en 2020, versées jusqu'au 10 août 2021, puis l'allocation spécifique de solidarité d'un montant moyen mensuel de 524,21 euros.
En outre, il est constant qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SAS Auto Services Chanteheux par jugement du 3 novembre 2020.
Au surplus, la SA Banque CIC EST ne rapporte la preuve d'aucun bien acquis par M. [T] [B] depuis la fiche de renseignement.
Dans ces conditions, M. [T] [B] est bien fondé à voir appliquer la sanction prévue par l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi du 14 mars 2016, tendant à l'inopposabilité des engagements de caution consentis les 27 juin 2017 et 2 août 2017.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
Le jugement déféré a rejeté la demande de la SA Banque CIC EST en paiement de dommages et intérêts par M. [T] [B] pour résistance abusive.
Or, la SA Banque CIC EST a sollicité la confirmation du jugement déféré hormis en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors, il en résulte que la cour n'est pas saisie de cette prétention qui a été définitivement rejetée par le jugement déféré.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SA Banque CIC EST qui succombe à hauteur de cour sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [T] [B] a dû engager des frais afin de faire valoir ses droits de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DECLARE que la SA Banque CIC EST ne peut se prévaloir des engagements de caution consentis par M. [T] [B] les 27 juin 2017 et 2 août 2017 sur le fondement de l'article L. 332-1du code de la consommation, dans sa version applicable issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Banque CIC EST au paiement des dépens,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA Banque CIC EST de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Banque CIC EST à payer à M. [T] [B] la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Banque CIC EST aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en douze pages.