Texte intégral
50D
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00176 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C4VH
AFFAIRE : [P] [I] C/ S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU CHATEAU PAR ABREV IATION CTA DU CHATEAU, S.A.R.L. L’ATELIER AUTO-MOBILE (GARAGE [W]), S.A.S. SAS GDS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I]
né le 26 Février 2002 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU CHATEAU PAR ABREV IATION CTA DU CHATEAU, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. L’ATELIER AUTO-MOBILE (GARAGE [W]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A.S. SAS GDS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BERNARD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substituée par Me Karine BECAUD BONNAUDET, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 13 Octobre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 14 Novembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
grosse délivrée
le 14 11 2025
à Mes Texier Dora Bernard
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 1er juillet 2024 à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits (dossier RG n° 24/00016), le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a confié à Monsieur [U] [G] la réalisation d'une expertise relative à un véhicule RENAULT modèle TRAFFIC, immatriculé [Immatriculation 5], lequel avait fait l’objet d’une vente entre Monsieur [P] [I] et Madame [H] [S].
Dans le cadre des opérations d'expertise, à ce jour non terminées, Monsieur [I] a souhaité que soient mises en cause les sociétés CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU CHATEAU, qui avait effectué le contrôle technique du véhicule avant sa vente, L’ATELIER AUTO-MOBILE (GARAGE [W]) et la GDS, qui sont intervenues sur le véhicule au niveau de la boîte de vitesses et de l’embrayage, potentiellement en lien avec le désordre initial.
C'est dans ce cadre que Monsieur [P] [I] a assigné, par exploits de commissaire de justice du 03 juillet 2025, la S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU CHATEAU (CTA DU CHATEAU), l’E.U.R.L. L’ATELIER AUTO-MOBILE (GARAGE [W]) et la S.A.S. GDS (GARAGE DE SALLERTAINE anciennement dénommée GARAGE DE LA VOLTIERE), devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de voir étendre la mission dévolue à l'expert à celles-ci.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 octobre 2025.
Monsieur [P] [I] a maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise. Il a fait valoir que les deux garagistes sont intervenus sur les pièces défaillantes et que le contrôleur technique, lors du deuxième contrôle, a rendu un procès-verbal favorable.
La S.A.R.L. CTA DU CHATEAU a comparu et a formulé toutes protestations et réserves d’usage.
La S.A.S. GDS a comparu et sollicité :
De débouter Monsieur [I] de sa demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre ;De la mettre hors de cause ;De condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;De condamner Monsieur [I] aux dépens.
La S.A.S. GDS a fait valoir être intervenue uniquement sur le moteur du véhicule et que la boîte de vitesses défaillante a été changée postérieurement à son intervention. Elle a rajouté que, même lors de son intervention au niveau du moteur en septembre 2021, la boîte de vitesses avait été seulement déposée et reposée. Quant aux autres défaillances concernant le siège et la ceinture de sécurité, elle a soutenu n’avoir jamais intervenu sur ces pièces.
La S.A.R.L. L’ATELIER AUTO-MOBILE n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l'espèce, il ressort des éléments apportés par Monsieur [I] que la responsabilité des sociétés intervenantes en qualité des garagiste – réparateur, pour les sociétés L’ATELIER AUTO-MOBILE et GDS, ainsi que de la société qui a effectué les deux contrôles techniques du véhicule, la S.A.R.L. CTA DU CHATEAU, pourrait être engagée. Le souhait de leur voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l’article susvisé, il sera fait droit à la demande.
Sur la demande de mise hors de cause de la société GDS, en sa qualité de réparateur intervenant sur le véhicule litigieux, à ce stade de la procédure, il serait prématuré d'envisager que l'origine des désordres soit exclusif de son intervention antérieure sur le moteur, étant précisé que la boîte de vitesses a pu être déposée. Le caractère plausible d'une action au fond, non irrémédiablement vouée à l’échec, la concernant, est suffisante au stade des référés. La demande de mise hors de cause sera rejetée.
Au regard de la nature de la procédure, la demande relative aux dépens sera rejetée et chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
REJETONS la demande de mise hors de cause formulée par la S.A.S. GDS (GARAGE DE SALLERTAINE anciennement dénommée GARAGE DE LA VOLTIERE) ;
ORDONNNONS l'extension des opérations d'expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 1er juillet 2024 (RG n° 24/00016) à la S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU CHATEAU (CTA DU CHATEAU), l’E.U.R.L. L’ATELIER AUTO-MOBILE (GARAGE [W]) et la S.A.S. GDS (GARAGE DE SALLERTAINE anciennement dénommée GARAGE DE LA VOLTIERE) ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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