Texte intégral
ARRET N° 23/29
R.G : N° RG 21/00241 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIV6
Du 17/02/2023
[S]
C/
E.P.I.C. ODYSSI REGIE COMMUNAUTAIRE DE L'EAU ET DE L'ASSAIN ISSEMENT
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 21 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/00149
APPELANTE :
Madame [Z] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie céline COSPAR, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
E.P.I.C. ODYSSI REGIE COMMUNAUTAIRE DE L'EAU ET DE L'ASSAIN ISSEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Joël CATOL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 16 décembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2000, la Régie personnalisée de l'eau et de l'assainissement de Fort de France, devenue ensuite ODYSSI, a engagé Mme [S] [Z] en qualité de secrétaire affectée à la direction commerciale.
Par avenant du 11 février 2008, Mme [S] a pris le poste de chargée de prévention à compter du 1er février 2008.
Puis, par avenant du 24 décembre 2014, ODYSSI a nommé la salariée en qualité de responsable Hygiène Sécurité Environnement, à compter du 1er janvier 2015.
Par lettre recommandée du 29 juin 2018, ODYSSI a convoqué Mme [S] à un entretien préalable, fixé le mardi 10 juillet 2018, et lui a signifié une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente d'une décision. Cet entretien a été reporté au 19 juillet 2018.
Par lettre recommandée du 14 aout 2018, ODYSSI a licencié Mme [S] pour faute grave, selon ces termes :
«Hormis la responsabilité inhérente à l'exercice de vos fonctions, vous bénéficiez d'une délégation de pouvoir jusqu'au 30 octobre 2016 en matière de santé sécurité environnement. De ce fait, (') cela induisait que vous reconnaissiez implicitement disposer de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués par le déléguant. Malgré le fait que vous ne disposiez plus de délégation de pouvoir depuis le 1er novembre 2016, vous ne tenez pas régulièrement informé le nouveau directeur général de la façon dont vous exécutez votre mission, des difficultés rencontrées ou des moyens qui lui feraient défaut afin d'avoir un service efficient. De plus, situation aggravante, vous ne menez aucune action corrective suite aux différentes alertes. Ce qui contribue à faire peser un risque pénal sérieux sur l'ordonnateur.
Il est à préciser qu'afin de réactualiser en permanence les connaissances en matière d'hygiène, sécurité et environnement, il vous a été proposé par la CGSS diverses formations auxquelles vous ne vous êtes pas présentée (cf liste d'émargement au stage du 7 au 8 mars 2017 intitulé assurer sa mission de personne désignée compétente en santé et sécurité au travail, formateur Monsieur [B] [R])».
Le 10 avril 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour faire sommation à ODYSSI d'avoir à produire une notification des ressources dans le cadre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dire nulle d'effet les factures du 20 juillet 2018 et du 4 mars 2019 et contester son licenciement.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a :
- condamné ODYSSI à payer à Mme [S] la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour déloyauté et celle de 43,19 euros, à titre de dommages et intérêts relatifs à la gratuité de l'eau.
- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
- débouté ODYSSI de ses demandes,
- laissé la charge des dépens à la partie qui les a avancés,
Le conseil a ainsi considéré, au principal, le licenciement pour faute grave de Mme [S] pourvu d'une cause réelle et sérieuse.
Par déclaration électronique du 23 novembre 2021, Mme [S] [Z] a relevé appel du jugement dans les délais impartis.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par la voie électronique le 22 février 2022, Mme [S] demande à la cour d'infirmer partiellement la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté ses demandes aux fins de paiement d'indemnités pour irrégularité de procédure, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement et pour préavis et au paiement de rappels de salaires de mise à pied, de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du retard à paiement des allocations pôle emploi et de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de :
- dire de nul effet la facture du 4 mars 2019,
- à titre principal, condamner ODYSSI au paiement des sommes suivantes:
o 5 156,13 euros d'indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement,
o 15 468,39 euros d'indemnités compensatrice de préavis,
o 49 498,83 euros d'indemnités de licenciement,
o 72 185,86 euros d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 3 986,50 euros pour rappel de jours de mie à pied (1 mois),
o 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté,
o 10 000 euros à titre de dommages et intérêts (eau),
o 10 000 euros à titre de dommages et intérêts (allocation chômage),
o 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
o aux dépens.
- ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jours de retard du certificat de travail conforme,
- à titre subsidiaire, condamner ODYSSI au paiement des sommes suivantes :
o 15 468,39 euros d'indemnités compensatrice de préavis,
o 49 498,83 euros d'indemnités de licenciement,
o 1 993,25 euros pour rappel de jours de mie à pied (15 jours),
o 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
o aux dépens.
- ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jours de retard du certificat de travail conforme,
Au soutien de ses demandes Mme [S] fait valoir que son licenciement est doublement irrégulier. D'une part elle affirme qu'avant son entretien préalable, il avait déjà été décidé de son licenciement. D'autre part, elle souligne que la lettre de licenciement et la convocation à un conseil de discipline lui ont, sciemment été envoyées à son ancienne adresse, l'employeur ayant été avisé de sa nouvelle adresse dès le 13 juillet 2018.
Mme [S] explique ensuite qu'au cours de ses 18 ans d'ancienneté elle n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, ni d'aucuns reproches, et que ses entretiens annuels de progrès étaient toujours positifs. Elle regrette avoir rencontré de multiples difficultés dans l'exercice de ses fonctions tenant en des défaillances de l'entreprise en terme de personnel en sous-effectif depuis février 2016 au sein de son service performance HSE. Elle regrette également l'absence de formation dès sa promotion en qualité de chargé de prévention. Pour elle, c'est à l'employeur de prouver qu'il l'a avisé de la formation du 6 mars 2017. Elle assure avoir honoré toutes les convocations aux formations qui lui ont été proposées et dit avoir pris l'initiative parfois sans suite de s'inscrire à certaines formations essentielles à l'exercice de ses fonctions. Selon elle, avant son licenciement elle avait prévu que la formation AIPR serait délivrée à l'ensemble de personnel concerné. Elle souligne encore que la faute grave ne peut être retenue alors que l'employeur se base sur un audit externe du 17 mai 2018 mais ne l'a convoquée pour licenciement disciplinaire qu'en juillet et ne lui a notifié la sanction que le 14 août 2018. Elle affirme que l'employeur a commis des manquements ou eu des défaillances lui interdisant de lui reprocher une faute grave.
Mme [S] affirme que les carences qui lui sont reprochées doivent s'analyser en insuffisances professionnelles. Dès lors la salariée se dit fondée à solliciter le paiement d'indemnités.
Elle prétend qu'à son arrivée, le directeur général a supprimé ses délégations de pouvoir devenant ainsi pleinement responsable civilement et pénalement en matière de santé et sécurité au travail.
Pour l'appelante, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement elle est fondée à solliciter le paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté. Elle affirme que le fait de ne pas avoir pu faire valoir ses droits auprès de pôle emploi l'a plongé dans des difficultés financières. Elle ajoute que son licenciement s'est fait dans des conditions particulièrement vexatoires.
Finalement la salariée affirme que les factures du 20 juillet 2018 et du 4 mars 2019 sont nulles au visa de l'article 17 de l'accord d'entreprise.
Aux termes de ses conclusions du 20 mai 2022 ODYSSI demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de rejeter toutes les demandes en paiement formées à son encontre et de condamner Mme [S] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son argumentation, ODYSSI fait valoir que la procédure de licenciement pour faute grave mise en 'uvre à l'encontre de Mme [S] a été respectée. Elle ajoute qu'aucune attestation ne vient étayer les propos de Mme [S] selon lesquels l'existence d'une décision de licenciement toute faite existait déjà avant ses entretiens.
Selon l'employeur aucune défaillance lui étant imputable n'a pu enlever le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement de Mme [S]. Elle affirme également que l'attitude de la salariée est complètement étrangère à l'insuffisance professionnelle et ajoute que les comportements fautifs de cette dernière s'analysent comme de véritables manquements quelquefois sciemment aux missions qui lui sont assignées dans sa fiche de poste.
ODYSSI argue qu'il ressort de l'audit réalisée le 17 mai 2018 que l'appelante a commis de graves manquements de nature à engager la responsabilité du directeur général de la régie communautaire ODYSSI dans le domaine de la sécurité et hygiène au sein de la structure allant jusqu'à remettre en cause la règle de la loyauté dans l'exécution du contrat de travail.
Elle établit que l'abandon de la réalisation des arbres des causes est à lui seul un manquement grave sur la sécurité. Elle fait valoir que malgré l'apport d'actions correctives proposées dans le cadre de l'audit de certification AFNOR, rien n'a été mis en 'uvre par la salarié en tant que responsable HSE.
Elle dit que compte tenu de l'obligation de sécurité pesant sur elle en tant qu'employeur avec comme corollaires de lourdes condamnations civiles ou pénale en cas de manquements dans ce domaine, Mme [S] a porté atteinte à la loyauté attendue de tout salarié dans l'exécution de son contrat de travail puisqu'elle n'a pas hésité à faire courir un risque grave à son employeur.
Sur le moyen tiré de l'envoi de courriers à une mauvaise adresse, ODYSSI fait valoir qu'elle ignorait qu'un changement d'adresse était intervenu. Elle ajoute que l'appelante l'aurait informé de son changement d'adresse le 22 aout 2018 postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement. De plus selon elle, le salarié ne prouve pas avoir envoyé sa nouvelle adresse au service des ressources humaines et le service comptabilité.
ODYSSI argue que le conseil de discipline du 14 aout 2018 s'est déroulé normalement et en toute régularité de sorte que les demandes indemnitaires de Mme [S] ne peuvent prospérer.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Mme [S] expose d'abord que son licenciement est irrégulier puisqu'elle a été convoquée à l'entretien préalable et au conseil de discipline et s'est vue notifier son licenciement à une mauvaise adresse. En effet, l'ensemble de ces courriers lui ont été adressés au [Adresse 2], soit son ancienne adresse, à ses dires.
Or, le premier courrier que la salariée envoie au Directeur Général d'ODYSSI contenant l'adresse [Adresse 1] est daté du 14 septembre 2018 et l'employeur justifie n'avoir reçu l'information spécifique du changement d'adresse de Mme [S] que par courrier du 20 août 2018 arrivé à ODYSSI le 22 août 2018.
Au surplus, il est incontestable que Mme [S] était présente à l'entretien préalable du 19 juillet 2018 et qu'à ce moment-là, elle n'a pas averti son employeur de son changement d'adresse. La salariée échoue à démontrer que les courriers lui ont été adressés sciemment à son ancienne adresse et non à la nouvelle et que ODYSSI était informée de cette dernière au moment de leur envoi.
Mme [S] expose ensuite que la procédure suivie à son encontre serait irrégulière puisque la décision de la licencier aurait été prise avant la mise en 'uvre de la procédure adéquate.
Il ressort des éléments produits que la salariée a été convoquée, le 29 juin 2018, à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire, que, sur la demande de Mme [S], l'entretien initialement prévu le 10 juillet 2018 a été reporté au 19 juillet 2018 et que la notification du licenciement a été faite par lettre recommandée du 14 août 2018. Mme [S] fait état d'une note d'information à l'attention du personnel, du 12 septembre 2018, relative à son départ du fait de son licenciement et de son remplacement par M. [O] [P]. Or, cette note est postérieure à la notification de son licenciement. Aucune autre pièce n'accrédite la thèse de la salariée suivant laquelle la décision de son licenciement serait intervenue avant sa convocation à l'entretien préalable. Par ailleurs, cet entretien lui a permis de connaître les faits qui lui étaient reprochés, s'agissant d'un licenciement disciplinaire, et de s'expliquer longuement.
Dès lors, Mme [S] n'est pas fondée à invoquer une irrégularité de procédure.
Le jugement de première instance qui a débouté la demande de la salariée uniquement sur le moyen pris de l'absence de connaissance par ODYSSI du changement d'adresse de Mme [S] est donc confirmé par substitution des motifs ci-dessus développés.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Suivant l'article L 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. (') Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est constant que la cause réelle est celle qui peut être appréciée objectivement et qu'il est possible de vérifier. Elle doit en outre être exacte, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas consister en un prétexte destiné à couvrir un autre motif. La cause doit également être sérieuse, c'est-à-dire suffisamment importante pour que l'entreprise ne puisse envisager de poursuivre la relation fixée par le contrat de travail sans que cela ne lui cause de préjudice.
Ensuite, la faute grave se définit comme celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, ODYSSI a décidé du licenciement de la salariée à titre de sanction disciplinaire. Il lui appartient de prouver l'existence de la faute grave imputable à la salariée.
Il revient à la juridiction, au cas où elle estimerait que cette faute est démontrée mais ne revêt pas les caractéristiques de la faute grave, de retenir que le licenciement repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse.
Contrairement à ce que Mme [S] soutient, sans pour autant soulever la prescription des faits disciplinaires, ODYSSI, se basant sur le rapport d'audit porté à sa connaissance le 17 mai 2018, était fondée à initier la procédure disciplinaire, le 29 juin 2018 (date de la convocation à l'entretien préalable initialement prévu le 10 juillet 2018).
Les motifs du licenciement sont contenus dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les données du litige. ODYSSI reproche ainsi à Mme [S] des carences de pilotage, d'organisation, de contribution au système d'information, des carences de formation, de méthodologie et enfin des carences dans le traitement des informations transmises dans les rapports d'enquête de la CGSS-Direction des risques professionnels afin de mener les actions correctives. Elle explicite les «carences» relevées en relevant que la salariée ne tient pas informée sa hiérarchie de la façon dont elle exécute sa mission et des difficultés qu'elle rencontre, qu'elle ne mène aucune action corrective suite aux différentes alertes et qu'elle est absente à une formation proposée par la CGSSM qu'elle devait suivre.
L'employeur apporte à l'appui des griefs sur lesquels elle fonde sa décision de licencier Mme [S] le rapport d'audit intitulé «audit des pratiques managériales en santé-sécurité» du 17 mai 2018 et la fiche de poste de Mme [S] en sa qualité de Responsable Hygiène Sécurité Environnement.
Cependant, il est symptomatique que la lettre de licenciement emploie systématiquement le terme de «carence» et non celui de manquement. En effet, les griefs portés à l'encontre de la salariée concernent l'aptitude, les erreurs ou les résultats de la salariée et relèvent ainsi de l'insuffisance professionnelle et non de la faute. Or, ODYSSI n'apporte aucunement la preuve de la mauvaise volonté de la salariée.
La lecture exhaustive du rapport d'audit confirme cette analyse puisqu'il y est relevé, entre autres, «un DUER embryonnaire : aucun document n'est finalisé, méthodes inadaptées et non conformes, mauvaise perception des risques, pas d'évaluation des situations dangereuses (') les principes qui sous-tendent la réalité du document ne sont pas acquis ou mal compris», «absence d'outils adaptés», s'agissant des accidents du travail ou maladies professionnelles «les plans d'action ne sont pas clairement identifiés, absence d'indicateurs fiables sur les accidents du travail ce qui empêche de communiquer efficacement en interne» '
ODYSSI ne démontre pas avoir attiré l'attention de sa salariée sur des manquements ce qui lui aurait éventuellement permis, en cas de persistance de celle-ci, de justifier d'une mauvaise volonté de sa part. Mme [S] peut, au contraire, se prévaloir d'un rapport d'entretien annuel de progrès du 11 avril 2017 élogieux puisque son supérieur hiérarchique y avait inscrit : «de bonnes qualités et aptitudes».
S'agissant de l'absence de Mme [S] à la formation citée dans la lettre de licenciement, si elle est avérée par la communication par ODYSSI de la feuille de présence, ODYSSI limite son reproche à cette formation-là. Or, elle ne justifie, ni d'une absence injustifiée de la salariée, ni de ce qu'elle lui avait fait l'obligation de la suivre. Les absences démontrées de Mme [S] à d'autres formations organisées dans le courant de l'année 2018 sont sans objet puisque non visées dans la lettre de licenciement. Cette absence à une formation de deux jours ne saurait, à elle seule, constituer un comportement fautif de la salariée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour infirme le jugement querellé, parfaitement lacunaire dans sa motivation sur l'existence de la faute grave, et considère ainsi que le licenciement pour faute grave de Mme [S] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes en paiement du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Indemnité pour procédure irrégulière :
Aux termes de l'article L 1235-2 dernier alinéa du même code, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L1232-2, L 1232-3, L 1232-4, L 1232-11, L 1232-12 et L 1232-13 ait été observée ('), mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Mme [S] ne saurait cumuler une indemnité pour procédure irrégulière et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui est due. De plus, il a été dit précédemment que la procédure suivie par ODYSSI a été régulière.
La demande est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l'article 11 de l'Accord d'entreprise sur le statut social interne, le préavis est de trois mois pour les cadres.
Il est justifié par la fiche de paye de Mme [S] qu'en sa qualité de Responsable HSE, elle avait le statut de «cadre intégré».
Ces dispositions lui sont donc applicables.
Au regard du salaire mensuel brut de Mme [S] de 3 986,51 euros, il lui est donc dû au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 11 959,53 euros.
Indemnité de licenciement :
Aux termes de l'article 11-3 du même Accord, l'indemnité de licenciement est due pour les salariés concernés justifiant au minimum d'un an d'ancienneté selon les modalités suivantes :
3/10ème de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 5 premières années de présence,
5/10ème de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de la 5ème année de présence et jusqu'à la 10ème incluse,
8/10ème de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de la 10ème année de présence.
Cette indemnité ne pourra toutefois pas dépasser 12 mois de salaire.
En appliquant cette formule de calcul à Mme [S] qui comptait presque 18 ans d'ancienneté, il convient de lui octroyer la somme de 40 928,15 euros, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant en cas d'ancienneté de 17 ans est compris entre 3 mois et 14 mois de salaire brut.
La réintégration de Mme [S] n'est pas envisageable.
Au regard de son ancienneté, de l'absence de toute procédure disciplinaire diligentée à son encontre, de son âge, de son expérience professionnelle et de la difficulté de trouver un emploi équivalent à la Martinique, la cour considère que l'indemnité à allouer à Mme [S] doit être égale à 10 mois de salaire brut, soit la somme arrondie de 40 000,00 euros.
Sur le rappel de salaire pendant la mise à pied :
Conformément à sa demande, Mme [S] doit percevoir la somme de 3 986,50 euros, à ce titre.
4- Sur les dommages et intérêts pour déloyauté :
Mme [S] fonde sa demande sur les dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail lesquelles prévoient que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Elle justifie sa prétention sur le fait que l'entretien préalable était, à l'origine, prévu le jour de l'examen validant une formation de chef de service sécurité, que des rumeurs couraient dès le 3 juillet relatives à son licenciement et qu'elle n'a reçu effectivement la notification de ce licenciement que le 5 octobre 2018, restant alors dans l'incertitude quant à son devenir professionnel.
Or, la salariée ne justifie pas que la date de l'entretien préalable a été arrêtée par ODYSSI, par malice, le jour de l'examen. Elle ne démontre aucunement l'existence de rumeurs courant dans l'entreprise quant à la rupture de son contrat de travail. Le défaut de réception de la lettre de notification du licenciement à une date proche de son envoi par ODYSSI n'est dû qu'à la négligence de la salariée comme il a été indiqué plus avant dans l'arrêt.
De manière étonnante, le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande de la salariée au motif qu'elle aurait appris son licenciement par voie d'affichage. Le jugement doit être infirmé de ce chef.
5- Sur la remise de certificat de travail conforme sous astreinte :
Les dispositions du présent arrêt ne modifient en rien le certificat de travail remis à la salariée. La demande est donc rejetée.
6- Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la gratuité de l'eau :
Aux termes de l'article 17 de l'Accord d'entreprise sur le statut social interne, la gratuité de l'eau et de l'assainissement est garantie au foyer principal de chaque salarié justifiant au moins d'un an d'ancienneté ou ayant la qualité de retraité de la RPEA et entré dans l'entreprise avant le 32 décembre 2002.
Mme [S], embauchée en 2000 par la RPEA devenue ODYSSI, est donc bénéficiaire de ces dispositions jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail.
Cet indéniable avantage en nature octroyé aux salariés d'ODYSSI a effectivement été indûment supprimé à la salariée du fait de la rupture de son contrat de travail. Le préjudice ainsi causé à Mme [S] s'analyse en une perte de chance de bénéficier de la gratuité de l'eau. En l'espèce, il présente un caractère de probabilité suffisante, Mme [S] pouvant raisonnablement espérer demeurer dans l'entreprise jusqu'à sa retraite. Il sera intégralement réparé par l'octroi à Mme [S] de la somme de 6 000,00 euros.
7- Sur les dommages et intérêts pour préjudice relatif au caractère tardif des allocations chômage :
Mme [S] expose que du fait de la négligence de son employeur, les allocations chômage lui sont versées avec retard.
Cependant, il lui appartient de démontrer tant le comportement fautif d'ODYSSI que l'existence de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Or, les relevés de compte bancaire joints aux débats sont insuffisants à établir que les frais d'impayés existants sur ces documents sont dus à un retard de l'employeur dans le paiement de l'allocation chômage.
La demande, non-justifiée, est donc rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
ODYSSI est condamnée aux entiers dépens et à verser à Mme [S] la somme de 2 500,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice relatif au caractère tardif des allocations chômage et de sa demande de remise sous astreinte du certificat de travail conforme,
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Mme [Z] [S] pour faute grave sans cause réelle et sérieuse,
Condamne ODYSSI à verser à Mme [Z] [S] les sommes suivantes :
11 959,53 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
40 928,15 euros, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
40 000,00 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 986,50 euros, à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
Déboute Mme [Z] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté,
Condamne ODYSSI à verser à Mme [Z] [S] la somme de 6 000,00 euros, à titre de dommages et intérêt au titre du préjudice de perte de chance de la gratuité de l'eau,
Déboute Mme [Z] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice relatif au caractère tardif des allocations chômage,
Y ajoutant
Condamne ODYSSI aux dépens,
Condamne ODYSSI à payer à Mme [Z] [S] la somme de 2 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,