Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00344 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5OE
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
11 décembre 2020 RG :2019014519
[E]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC
Grosse délivrée le 14 décembre 2022 à :
- Me Georges POMIES RICHAUD
- Me Anne HUC-BEAUCHAMPS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 11 Décembre 2020, N°2019014519
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente de chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [E] pris en sa qualité de caution gérant de Société
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (52)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-françois CECCALDI de la SELASU CECCALDI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
La CAISSE D'EPARGNE CEPAC, Banque coopérative régie par les articles L512.85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme Coopérative à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance,au capital de 759 825 200 €, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro B 775 559 404 (85 D 264), Intermédiaire en assurance immatriculée à l'ORIAS, sous le n° 07 006 180, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 25 janvier 2021 par Monsieur [F] [E] à l'encontre du jugement prononcé le 11 décembre 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon, dans l'instance n°2019014519,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 août 2021 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 novembre 2021 par la SA Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 23 juin 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 10 novembre 2022.
La société CGF a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (CEPAC).
Par acte sous signature privée du 12 janvier 2018, Monsieur [F] [E] s'est porté caution personnelle et solidaire des dettes de la société CGF, dans la limite de la somme de 26 000 euros.
Par acte sous seing privé du 20 février 2019, la banque a consenti à la société CGF un contrat de prêt n°5418583 d'un montant de 20 000 euros au taux contractuel fixe de 2,200%, remboursable en 48 mensualités de 442,82 euros chacune.
Par acte sous seing privé du 20 février 2019, Monsieur [E] s'est porté caution personnelle et solidaire dudit prêt dans la limite de la somme de 26 000 euros.
Par jugement du 24 avril 2019, le tribunal de commerce d'Avignon a placé la société CGF en redressement judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2019, la banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de:
-la somme de 20 805,37 euros au titre du prêt
-la somme de 17 403,58 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2019, l'établissement de crédit a informé la caution de sa déclaration de créance.
Par jugement du 3 juillet 2019, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2019, la banque a mis en demeure la caution d'avoir à lui payer :
- la somme de 20 829,51 euros au titre du prêt;
- la somme de 19 869,37 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
En l'absence de réponse de la caution, la banque l'a assignée devant le tribunal de commerce d'Avignon, par acte du12 décembre 2019.
Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a :
-Condamné Monsieur [F] [E] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 21 134,43 euros, outre intérêts au taux de 5,20% à compter du 19 novembre 2019
-Condamné Monsieur [F] [E] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 19 869,37 euros, outre intérêts aux taux légal à compter du 6 août 2019
-Condamné Monsieur [F] [E] aux dépens, dont ceux du greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC.
Le 25 janvier 2021, Monsieur [F] [E] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en nullité de son engagement en qualité de caution.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelant demande à la cour de :
-Réformer la décision entreprise
-Juger que la banque ne justifie pas de l'existence d'une convention de compte courant avec la société garantie
-Juger que Monsieur [E] s'était engagé à garantir le solde provisoire ou définitif d'un compte courant
-Juger qu'il ne peut être engagé en tant que caution que pour le débit final du compte courant, soit la somme de 2 465,79 euros
En conséquence,
-Débouter la banque de son action au titre de l'engagement de caution de dette professionnelle
-Débouter la banque de l'ensemble de ses demandes
-La condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-La condamner reconventionnellement aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir :
-que son engagement de caution ne comporte pas la date manuscrite à laquelle il a été signé
-qu'il est donc impossible de déterminer à quelle date il a commencé à courir et à quelle date ses effets cesseront
-que le point de départ et la durée du cautionnement doivent faire l'objet de mentions manuscrites exclusivement
-que la production d'un relevé de compte ne suffit pas à faire foi d'une convention de compte courant entre les parties
-que seule la convention de compte permet de connaître les conditions du débit réclamé, qui s'est constitué en capital, intérêts et frais
-que les relevés du compte courant montrent que des remises postérieures au jugement d'ouverture du redressement judiciaire sont intervenues et qu'au 6 août 2019, date de la liquidation judiciaire, le solde débiteur n'était plus que de 2 465,79 euros
-que du caractère accessoire de la caution, il résulte que l'exigibilité de toute créance à l'égard de celle-ci est tributaire de l'existence de l'obligation garantie
-que le créancier doit ainsi justifier de l'existence d'un solde débiteur de compte-courant pour revendiquer une créance à l'égard de la caution
-que le compte courant bancaire fonctionne selon la règle dite de la fusion des opérations inscrites en compte
-que l'article L. 313-22 du code monétaire et financier règle la question de l'inopposabilité de l'exception par la caution, tirée des remises au crédit du compte courant, derrière laquelle se retranche la banque
-que la jurisprudence a précisé que les paiements en question concernaient aussi ceux effectués après le jugement d'ouverture.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour, au visa des articles 1134, 2288, 2298 du code civil, de l'article L. 622-28 du code de commerce, de l'article L. 331-1 du code de la consommation et de l'article L. 622-7 du code de commerce, de :
-Rejeter la demande de la caution de voir limiter sa condamnation à la somme de 2 465, 79 euros, irrecevable comme nouvelle et tardive en cause d'appel
Et si par extraordinaire, elle était jugée recevable :
-Débouter la caution de son moyen tiré de la limitation de son engagement à la somme de 2 465,79 euros, comme mal fondé du fait de l'interdiction des paiements antérieurs et continuation du compte courant
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon en date du 11 décembre 2020 ;
-Débouter Monsieur [F] [E] de l'ensemble de ses demandes, moyens de défense, fin et conclusions ;
' le Débouter de son moyen tiré de la nullité de l'engagement de caution, pour défaut de date manuscrite, en ce que ladite date n'est pas une condition de validité de l'engagement de caution
' le Débouter de son moyen tiré de l'absence de preuve de l'existence d'une convention de compte courant alors qu'entre commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens
En conséquence,
-Condamner Monsieur [F] [E] à payer à la Caisse d'épargne CEPAC la somme de 21 134,43 euros, en sa qualité de caution personnelle et solidaire du prêt n°5418583, se décomposant comme suit au 18 novembre 2019 :
Échéances impayées du 05/05/2019 au 05/06/2019 : 1 328,46 euros
Capital restant dû au 03/07/2019 : 18 800,86 euros
Indemnités contentieux au taux de 3 % (Cf. contrat de prêt) : 603,87 euros
Intérêts de retard à compter du 03/07/2011 jusqu'au 18/11/2019 : 401,23 euros
-Dire que cette somme sera productive d'intérêts au taux contractuel majoré, soit 5,20 % à compter du 19 novembre 2019 jusqu'à parfait règlement
-Condamner Monsieur [F] [E] à payer à la Caisse d'épargne CEPAC la somme 19 869,37 euros, en sa qualité de caution solidaire et personnelle du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], au jour de la liquidation judiciaire, outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019
-Condamner Monsieur [F] [E] à payer à la Caisse d'épargne CEPAC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner Monsieur [F] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée réplique :
-que l'appelant n'a jamais saisi les premiers juges de la prétention tendant à la limitation de sa condamnation à la somme de 2 465,79 euros
-qu'il n'a pas non plus formé cette prétention, dans son premier jeu de conclusions, en appel
-que la créance au titre du solde débiteur de compte bancaire a été isolée par la banque afin d'éviter le paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, grâce à des remises postérieures
-que les remises postérieures au jugement d'ouverture ont été effectuées pour les besoins du redressement judiciaire et ne s'inscrivent pas en déduction de la créance de la banque
-que le solde isolé de la créance de 17 403,56 euros, à la veille du jugement d'ouverture, s'additionne avec le solde débiteur du compte de 2 465,79 euros, au jour de la liquidation judiciaire de la société
-que l'engagement de caution de l'appelant est bien daté
-qu'il n'existe aucune règle obligeant à ce que la date de signature de l'engagement de caution soit écrite à la main
-que la date n'est pas une mention additionnelle validitatem du cautionnement
-que le défaut de déclaration de créance ne s'oppose plus à une poursuite des cautions par le créancier ayant manqué à son obligation
-que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles même les créances non échues
-que la banque a régulièrement déclaré sa créance le 3 juin 2019 entre les mains du mandataire judiciaire de la société garantie
-que les actes de commerce se prouvent par tous moyens à l'égard des commerçants.
MOTIFS
1) Sur la validité du cautionnement
L'article L. 331-1 du code de la consommation qui était en vigueur à l'époque des faits, imposait à toute personne physique qui s'engageait par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel de faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. "
Il s'en suit que la mention manuscrite de la date de la souscription du cautionnement n'est pas exigée mais seulement celle de sa durée.
En l'espèce, la date du 12 janvier 2018 de l'engagement de cautionnement par l'appelant des dettes de toute nature de la société qu'il dirigeait est mentionnée, en page 3 de l'acte sous signature privée versé au débat. Peu importe que cette date ait été dactylographiée dès lors que la mention manuscrite portée par la caution précise la durée de son engagement de quarante huit mois dont elle a bien eu connaissance du point de départ.
L'engagement de caution solidaire au titre du prêt de 20 000 euros consenti à la société CGF comporte à la fois la mention manuscrite et dactylographiée de sa date du 20 février 2019.
Par conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté l'appelant de sa demande en nullité de son engagement en qualité de caution.
2) Sur l'existence d'une créance au titre du solde débiteur de compte courant
Aux termes de l'article L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
En l'occurrence, les relevés de compte versés au débat pour la période du 19 avril au 6 août 2019 suffisent à établir que la société dont l'appelant s'est porté garant a bien ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la banque.
L'absence de production de la convention écrite d'ouverture de compte n'a pas d'incidence sur l'existence même de la créance de la banque. Elle n'aurait pu avoir de conséquence que sur le montant de la dite créance, en cas de contestation des frais et des intérêts de retard appliqués sur le solde débiteur du compte.
L'appelant soutient qu'il ne peut être engagé en tant que caution que pour le débit final du compte courant, soit la somme de 2 465,79 euros.
L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'occurrence, la demande de l'appelant tendant à voir limiter le montant de sa dette à la somme de 2 465,79 euros constitue une défense aux prétentions adverses de sorte qu'elle est recevable quand bien même elle n'a pas été soumise à l'appréciation des premiers juges.
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'occurrence, la demande subsidiaire de l'appelant tendant à voir limiter le montant de sa dette au montant du solde débiteur du compte courant, au jour de la liquidation judiciaire de la société garantie, constitue une prétention destinée à répliquer aux conclusions de la banque intimée. Par conséquent, elle est recevable.
La société garantie a continué à utiliser le même compte courant, après l'ouverture du redressement judiciaire ; toutefois, lorsqu'elle a eu connaissance de la procédure collective, la banque a procédé à l'isolement du solde provisoire de 17 403,56 euros à la date du 19 avril 2019, de manière à respecter la règle de l'interdiction des paiements antérieurs, prévue à l'article L. 622-7 du code de commerce. Il s'en suit que la somme de 17 403,56 euros a été créditée le 17 mai 2019 sur le compte bancaire de la société garantie, en portant ainsi le solde négatif de 5 407,99 euros à un montant positif de 11 995,59 euros. Le solde débiteur de 2 465,79 euros à la date du 2 juillet 2019 n'est donc que la résultante des opérations de crédit et de débit qui ont été effectuées pendant la seule période d'observation de la procédure de redressement judiciaire.
Du fait de la continuation de la convention de compte courant, la caution qui en garantit le paiement est tenue du solde dégagé à la date de la clôture du compte, laquelle résulte du prononcé de la liquidation judiciaire.
Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a condamné l'appelant au paiement de la somme de 19 869,37 euros constituée du solde débiteur du compte courant au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la société garantie et du solde débiteur de ce même compte, au jour de la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé en toutes ses dispositions.
3) Sur les frais du procès
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée qui se verra allouer la somme demandée de 2 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable mais infondée la demande de Monsieur [F] [E] de voir limiter sa condamnation à la somme de 2 465, 79 euros
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne Monsieur [F] [E] aux entiers dépens d'appel,
Condamne Monsieur [F] [E] à payer à la SA Caisse d'épargne Provence Alpes Corse une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,