Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00281 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2CG
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 25 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024
ENTRE :
L’URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine GIORGI, avocate au barreau de LYON
ET :
Monsieur [O] [D]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Affaire mise en délibéré au 25 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 28 avril 2023 Monsieur [O] [D] a fait opposition à la contrainte émise par l'URSSAF Ile-de-France le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023 relative à des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour une somme de 28.522,20 euros.
Il motive son opposition en indiquant que la société [3] dont il est président est une SAS et qu'en cette qualité il n'est pas redevable des cotisations de la CIPAV.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examiné à l'audience du 13 mai 2024.
Monsieur [D] présent explique que la société dont il est président est devenue une SAS suivant procès-verbal de délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2022. Il indique que de ce fait aucune cotisation n'est due.
L'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) demande au tribunal :
A titre principal :
o Valider la contrainte à hauteur de 2.152,08 euros (1.321 euros de cotisations et 831,08 euros de majorations),
o Condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 2.152,08 euros outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
En tout état de cause :
o Débouter Monsieur [D] de ses demandes,
o Condamner Monsieur [D] à verser la CIPAV la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Il sera renvoyé aux conclusions déposées à l'audience par les parties pour un plus amples exposés des moyens et de prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi. Monsieur [D] ayant suffisamment motivé son opposition à la contrainte et ayant formé opposition par courrier recommandé du 28 avril 2023 (cachet de la poste) soit dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Sur la régularité du recours à la contrainte
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l'espèce, l'organisme social justifie de l'envoi préalable d'une mise en demeure en date du 7 février 2023 sur les cotisations dues sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
L'organisme produit l'accusé de réception de l'envoi de ce recommandé daté et signé.
Le recours à la contrainte est par conséquence régulier.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale la signification d'une contrainte doit obligatoirement être précédée de l'envoi d'une mise en demeure invitant le cotisant a régularisé sa situation dans le mois.
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l'espèce, s'agissant des cotisations appelées pour l'année 2022 l'organisme social justifie de sa créance, par le calcul des cotisations dues au titre du régime de base définitif (481€), du régime complémentaire (764€), du régime invalidité décès (76€) pour un montant de 1.321 euros et majorations de retard de 831,08 euros soit un montant total de 2152,08 euros.
En conséquence, il convient de valider la contrainte émise le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023 relative à des cotisations et majorations retard dues au titre de l'exercice 2022 pour la somme de 2.152,08 euros.
Monsieur [D] ne conteste pas la dette ni dans son montant ni dans son principe.
Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile
En considération des éléments de l'espèce il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [D].
Sur l'exécution provisoire
L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE l'opposition formée par Monsieur [O] [D] recevable ;
VALIDE la contrainte émise par l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023 pour la somme de 28.522,20 euros à Monsieur [O] [D], montant actualisée à la somme de 2.152,08 euros, pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) la somme de 2.152,08 euros (1.321 euros de cotisations et 831,08 euros de majorations de retard) au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 outre les frais de recouvrement ;
DEBOUTE l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Delphine GIORGI
Organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE
Monsieur [O] [D]
Le
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