Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04385 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBS7U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2020 -Tribunal de proximité de SAINT MAUR DES FOSSES - RG n° 11-19-0006
APPELANTE
Société d'Economie Mixte CRETEIL HABITAT SEMIC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042
INTIMES
Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533
Madame [T] [D] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533
Madame [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 22 juillet 2020, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN , Président et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2017, la société d'économie mixte Créteil Habitat Semic a donné à bail à Mme [M] [W] un appartement de type T4 (4 pièces) d'une surface habitable de 88,6 m2 sis [Adresse 2].
Par acte sous seing privé du 7 janvier 2019, la société Créteil Habitat Semic a donné à bail à M. [J] [N] et Mme [T] [D] épouse [N] un appartement de type T3 (3 pièces) d'une surface de 64,3 m2 sis [Adresse 1].
Le 11 avril 2019, les consorts [N] ont sollicité auprès de la société Créteil Habitat Semic l'échange de leur appartement avec celui de Mme [W]. Ils ont réitéré leur demande par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 avril 2019.
Par courrier du 30 avril 2019, la société Créteil Habitat Semic a refusé de procéder à l'échange de logements au motif que les conditions n'étaient pas remplies.
Par courrier du 24 mai 2019, les consorts [N] ont mis en demeure la société Créteil Habitat Semic de procéder à l'échange de leur logement avec celui de Mme [W] dans un délai de huit jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juin 2019, la société Créteil Habitat Semic a réitéré son refus de procéder à l'échange de logements au motif que les conditions n'étaient toujours pas remplies.
Par courrier du 21 juin 2020, les consorts [N] ont une nouvelle fois mis en demeure la société Créteil Habitat Semic de procéder à l'échange de leur logement avec celui de Mme [W] dans un délai de 8 jours, par le biais de leur conseil.
Par exploit d'huissier en date du 31 juillet 2019, les consorts [N] ont fait assigner la société Créteil Habitat Semic devant le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés afin d'obtenir la modification de leur contrat de bail et celui de Mme [W] en vue de l'échange de leur logement sous astreinte.
Par jugement du 27 janvier 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Confirme que l'échange demandé par les consorts [N] est de droit au sens de l'article 9 de la loi du 6 juillet 1989, les conditions étant remplies,
Ordonne la modification des contrats de bail en cours des consorts [N] et de Mme [W] en vue de l'échange de leurs logements et de substituer chaque locataire de plein droit, à celui auquel il succède,
Condamne la société Créteil Habitat Semic à payer aux consorts [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Créteil Habitat aux dépens,
Rejette les autres demandes des parties,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe e 28 février 2020, la société Créteil Habitat Semic a interjeté appel de cette décision, déclaration d'appel signifiée à l'intimé non comparant, Mme [W], par acte d'huissier du 22 juillet 2020 dont une copie a été déposée à l'étude de l'huissier.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 août 2020 et signifiées à l'intimé non comparant, Mme [W], par acte d'huissier du 8 septembre 2020 dont une copie a été déposée à l'étude de l'huissier, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés du 27 janvier 2020 en ce qu'il a confirmé que l'échange demandé par les consorts [N] est de droit au sens de l'article 9 de la loi du 6 juillet 1989,
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés du 27 janvier 2020 en ce qu'il ordonne la modification des contrats de bail en cours des consorts [N] et de Mme [W] en vue de l'échange de leurs logements et de substituer chaque locataire de plein droit, à celui auquel il succède,
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés du 27 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société Créteil Habitat Semic à payer aux consorts [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés du 27 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société Créteil Habitat Semic aux dépens,
- statuant à nouveau, dire et juger que les conditions pour procéder à l'échange de logements entre les consorts [N] et Mme [W] ne sont pas réunies,
- débouter les consorts [N] et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les consorts [N] et Mme [W] à payer à la société Créteil Habitat Semic la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [N] et Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juillet 2020, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés le 27 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
- débouter la société Créteil Habitat Semic de toutes ses demandes,
- condamner la société Créteil Habitat Semic à payer aux consorts [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Créteil Habitat Semic aux entiers dépens.
Mme [W] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022.
SUR CE,
Considérant qu'à l'appui de son appel, la société bailleresse fait valoir que l'échange sollicité ne répond pas aux exigences de l'article 9 de la loi du 6 juillet 1989 en ce que les deux familles ont la même composition familiale et l'échange porte sur deux logements n'appartenant pas au même ensemble immobilier ;
Considérant que comme l'a relevé à juste titre le jugement entrepris, les deux locataires ont trois enfants mais, s'agissant de Mme [W], sa fille aînée de 20 ans ne vit pas en permanence chez elle mais plutôt chez son père ;
Qu'en toute hypothèse la composition de la famille [N] est de cinq personnes, deux parents et trois enfants, et est donc une famille plus nombreuse, au sens du texte susvisé, que celle de Mme [W] vivant seule en permanence avec deux enfants et par intermittence avec le troisième ;
Que s'agissant de la notion d'ensemble immobilier, la cour adopte les motifs pertinents du premier juge, ajoutant pour conforter cette analyse qu'il n'est pas contesté par l'appelante que les deux bâtiments font l'objet d'une gestion commune comme le relèvent les intimés ;
Que c'est par ailleurs en vain que l'appelante fait valoir qu'il n'y aurait pas d'unité juridique entre les deux bâtiments puisque l'un fait l'objet d'une convention PLUS et l'autre d'une convention PLS, dès lors que cette argumentation est fondée sur l'ajout d'une condition à l'article 9 de la loi du 6 juillet 1989 qu'il ne contient pas ;
Qu'en outre elle ne justifie pas l'allégation selon laquelle cet échange entraînerait pour Mme [W] une augmentation de loyer tandis que les époux [N] verraient leur loyer diminuer alors que leurs ressources sont supérieures, les baux initiaux versés aux débats montrant que les montants du loyer mensuel réclamé à chacun des locataires sont de 649 et 650 euros ;
Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Que l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. et Mme [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt, par défaut,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Condamne la société d'économie mixte Créteil Habitat Semic à verser à M. [J] [N] et Mme [T] [N] née [D], pris ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- Condamne la société d'économie mixte Créteil Habitat Semic aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment