Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04734 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEJM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/04252
APPELANTE
Madame [D] [J] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Candy SROUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0830
INTIMÉE
S.C.P. CABINET DE RADIOLOGIE DENTAIRE ECHELLE [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [S] a été engagée en qualité de secrétaire réceptionniste par la société Cabinet échelle [Adresse 1] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 23 novembre 2009.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du personnel des cabinets médicaux.
Mme [S] a été placée en arrêt de travail du 15 octobre 2016 au 14 avril 2017.
Souhaitant obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et estimant avoir été victime de harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 mai 2019 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 18 juin 2020, notifié aux parties par lettre du 26 juin 2020, cette juridiction a :
- débouté Mme [S] de sa demande,
- débouté la SCP Cabinet de radiologie échelle [Adresse 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 17 juillet 2020, l'intéressée a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 3 octobre 2022, Mme [S] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 18 juin 2020 entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
et, statuant à nouveau :
- de juger qu'elle a été victime d'une rupture d'égalité en violation du principe « à travail égal, salaire égal » depuis son embauche,
en conséquence,
- de condamner le Cabinet Echelle-[Adresse 1] à lui verser :
- 45 048,76 euros à titre de rappels de salaire depuis mai 2016,
- 4 504,88 euros de congés-payés afférents,
- 82 000 euros de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture d'égalité sur les années antérieures,
- de juger que la régularisation de la prime d'ancienneté opérée en décembre 2018 est incomplète,
en conséquence,
- de condamner le Cabinet Echelle [Adresse 1] à lui verser:
- 21 245,11 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté
- 2 124,51 euros de congés-payés afférents,
- de juger que le Cabinet Echelle [Adresse 1] manque à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [S] qui continue de subir un harcèlement moral,
en conséquence,
- de le condamner à lui verser :
- 18 500 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice que lui cause ce harcèlement moral,
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et,
- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- de condamner le Cabinet Echelle [Adresse 1] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 4 octobre 2021, la société Cabinet échelle [Adresse 1] demande à la cour :
- d'écarter des débats la pièce n°13 produite par Mme [S] (Bulletins de salaires de Mme [F]) comme étant le fruit d'une appropriation frauduleuse,
-de confirmer le jugement entrepris,
-de condamner Mme [S] à payer au cabinet Échelle-[Adresse 1] la somme de :
-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Mme [S] aux entiers frais et dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2023 pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur la demande de mise à l'écart de la pièce N° 13 de la salariée,
En matière prud'homale, la preuve est libre.
Cette liberté n'est toutefois pas sans limite et l'article 9 du code civil fait supporter aux parties à un litige le soin de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Ainsi dans leurs démarches, les parties doivent-elles respecter deux principes fondamentaux que sont la loyauté dans l'administration de la preuve et le droit au respect de la vie privée.
L'exigence de loyauté dans l'obtention des preuves est un élément du principe de loyauté dans l'administration de la preuve.
Par ailleurs, il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Enfin, en application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour fonder la demande formée contre son employeur au titre de l'inégalité de traitement, Mme [S] a produit des photographies qu'elle a prises sur son lieu de travail, de sept bulletins de paie concernant Mme [F] à laquelle elle se compare.
L'employeur verse aux débats une déclaration de main courante dans laquelle Mme [F] fait état de ses sept bulletins de paie selon elle, usurpés frauduleusement, exposant que 'ces documents personnels et confidentiels se trouvaient dans un tiroir fermé à clef.'.
Les bulletins de salaire en cause mentionnent l'identité de la salariée concernée, son adresse personnelle, son numéro de sécurité sociale et le détail des sommes dues à titre de rémunération, tous éléments relevant de sa vie personnelle.
Dès lors que la salariée qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement doit soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser cette inégalité, la production de bulletins de salaires de Mme [F] avec laquelle il est demandé de faire une comparaison et l'atteinte à la vie privée qui en résulte pour cette dernière doit être considérée comme proportionnée, sous réserve cependant que les dits bulletins aient été obtenus en respectant le principe de loyauté.
Or sur ce point, Mme [S] ne justifie pas d'un refus de la salariée concernée ou de son employeur à une demande amiable de communication des bulletins de salaire ou d'une saisine d'une juridiction dans le cadre de l'article 145 susvisé, ni d'une impossibilité d'avoir recours à l'un de ces moyens, échouant de ce fait à démontrer que les modalités de la production en justice des bulletins de salaires en cause étaient indispensables à l'exercice de son droit.
Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter des débats la pièce N° 13 constituées de sept bulletins de salaires de Mme [F].
II- sur l'égalité de traitement,
A- sur la prescription,
L'action fondée sur l'inégalité de traitement conduit le salarié à solliciter un rappel de salaire, la prescription applicable en la matière étant en conséquence celle de l'article L. 3245-1 aux termes duquel l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il est admis que les salariés ne peuvent, sous couvert d'une demande de dommages-intérêts demander le paiement d'une créance de salaire prescrite.
L'employeur considère que l'action de Mme [S] initiée le 17 mai 2019 est prescrite s'agissant de la période antérieure au 17 mai 2016 et que cette prescription ne peut être contournée par une demande de dommages-intérêts.
Mme [S] sollicite un rappel de salaire à compter du 1er mai 2016 en évoquant le fait qu'elle a fortuitement découvert en mars 2019, que sa collègue, occupée aux mêmes tâches qu'elle percevait une rémunération de près de 40% supérieure à la sienne et que son employeur violait ainsi le principe 'à travail égal, salaire égal'.
Elle sollicite également pour la période antérieure, et sur le même fondement relatif à l'égalité de traitement, 82 000 euros à titre de dommages-intérêts en soulignant que la situation qu'elle n'a découvert qu'en 2019 existait a minima depuis 2011.
L'action de la salariée tendant au paiement d'un rappel de salaire pour la période courant à compter du 1er mai 2016 est recevable dès lors qu'elle a été intentée conformément aux dispositions de l'article L.3145-1 ci dessus rappelé, et au regard de la date d'exigibilité du salaire du mois de mai 2016, dont il n'est pas contesté qu'elle est postérieure au 17 mai.
S'agissant en revanche de la demande de dommages-intérêts, qui masque une créance de salaire afin d'éviter le délai de prescription triennal, elle doit être rejetée, observation étant faite au surplus, que l'impossibilité d'exercer son action avant 2019 n'est pas autrement détaillée par Mme [S].
B- au fond,
Il est admis en référence au principe général de l'égalité de traitement, que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ou comparable au regard de l'avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives et pertinentes.
Cette règle ne se confond pas avec l'interdiction des discriminations fondées sur des critères illicites de l'article L 1132-1 du code du travail.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser cette inégalité.
Par ailleurs, selon l'article L. 3221-4 du code du travail sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
A l'appui de sa demande, Mme [S] rappelle qu'elle a interrogé son employeur le 13 mars 2019 par lettre recommandée en sollicitant des explications sur la différence de rémunération existante entre elle dont le salaire était en 2015 de 3 575,11 euros brut et Mme [F], dont le salaire brut était de 5 001,51 euros à la même période, et ce, malgré l'identité de leurs fonctions.
Elle rappelle qu'elle a été engagée, comme Mme [F], en qualité de secrétaire réceptionniste et qu'elle a exercé les mêmes fonctions qu'elle, y compris après l'avenant à son contrat de travail du 23 novembre 2009 (pièce N° 43) selon lequel en lieu et place de ses fonctions de secrétaire réceptionniste l'article II de son contrat de travail devait être lu comme renvoyant à un emploi de secrétaire médicale, et ce jusqu'en avril 2017, date à laquelle le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise a restreint ses missions à des tâches administratives, excluant expressément l'accueil des patients.
Ainsi relève-telle avoir accompli comme sa collègue les tâches suivantes: accueil, facturations, prises de rendez-vous et frappe, versant aux débats des captures d'écran sur lesquels apparaissent son nom et celui de Mme [F] pour des tâches identiques. (Pièces 69 à 72).
Elle souligne que ce n'est qu'en 2017, dans les suites de l'avis du médecin du travail, que lui a été confié plus de travail administratif :
- toute la frappe des compte-rendus médicaux,
- l'enregistrement des fiches de patients,
- les relations avec les praticiens lorsqu'il y a des anomalies,
- les relations avec les prestataires informatiques.
- facturation et encaissement des honoraires.
Elle souligne encore en versant à l'appui de son affirmation l'attestation de M. [M], lui même manipulateur radio au sein du cabinet, que comme Mme [F], elle reste en contact avec la clientèle.
L'employeur ne conteste pas l'existence et l'importance de la différence de rémunération entre Mme [S] et Mme [F] telle que stigmatisée par l'appelante à hauteur dans le tableau qu'elle verse aux débats en pièce N° 36 (entre 1 017,95 euros et 1 317,95 euros brut par mois depuis mai 2016), mais rappelle que l'ancienneté dans l'établissement et l'expérience de la première sont moins grandes que celles de la seconde au demeurant plus âgée.
S'agissant des fonctions, l'employeur rappelle qu'après 2017, conformément aux préconisations du médecin du travail les tâches de Mme [S] ont été cantonnées aux missions administratives, excluant désormais l'accueil des patients, le tout justifiant de plus fort la différence de rémunération.
Cependant, s'agissant des tâches confiées préalablement aux modifications du 11 avril 2017 liées aux recommandations du médecin du travail, l'examen par sondage, des listings informatiques versés aux débats par Mme [S], révèlent que les noms de Mme [F] et de Mme [S] apparaissent un nombre équivalent de fois comme ayant effectué des tâches aux intitulés identiques ou sensiblement identiques:
Ainsi Mme [S] et Mme [F] apparaissent-elles relativement à des actions de 'validation factures', de 'saisie règlement', 'création de FSE', 'validation', dévalidation', 'planification de rendez vous'... (pièces N° 69-1, 70-2 , 72-1-, 72-2 et de la salariée).
S'il est justifié d'une expérience professionnelle de 29 ans pour Mme [F] et de quinze ans pour Mme [S], ainsi que d'une ancienneté au sein du cabinet plus importante pour la première, il n'en résulte pas que ces élément justifiaient à eux seuls la différence de rémunération telle que relevée par Mme [S], alors que la réalité de tâches 'bien plus nombreuses' et une charge de travail 'bien plus importante' pour Mme [F] ne ressort pas des pièces ci-dessus analysées, les fiches de poste produites par l'employeur étant insuffisantes en ce qu'elles ne caractérisent pas l'effectivité d'une différence de tâches entre les deux salariées.
L'inégalité de traitement est donc caractérisée, peu important qu'à compter d'avril 2017 et pour respecter les prescriptions du médecin du travail, Mme [S] ait été cantonnée à des missions purement administratives, cette circonstances étant sans emport sur la différence injustifiée relevée dès avant cette période et maintenue par la suite sans pour autant qu'un avenant au contrat de travail soit intervenu.
Dans la limite de la prescription, et en référence aux calculs opérés par Mme [S] tels qu'ils résultent du tableau communiqué en pièce N° 35, il doit être alloué de ce chef la somme de 45 048,76 euros à titre de rappel de salaires et 4 504,88 euros au titre des congés payés afférents.
III- sur l'obligation de sécurité,
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
Par ailleurs, le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L 1152-1 du Code du Travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article 1154-1 du Code du Travail, dans sa rédaction issue de la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, l'employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [S] estime que son employeur a manqué à ses obligations au titre de l'obligation de sécurité dès lors qu'elle a été victime d'un harcèlement moral.
Elle verse aux débats des attestations de collègues ou d'anciens collègues.
Celle de M. [K] (Pièce N° 22), fait état de 'congés refusés, d'horaires incongrus imposés, de pression sur le travail et la quantité de travail, impossibilité d'être présente pour ses enfants, menaces...'
Celle de M. [V] fait référence à des attitudes et propos malveillants de Mme [F] , agissements ayant affaibli moralement Mme [S]. (Pièce N° 23).
Cette dernière renvoie également aux déclarations de son médecin traitant évoquant un burn out et faisant état d'une perte de poids importante et d'un syndrome dépressif constatés en mai 2016, ainsi qu'à la reprise en mi-temps thérapeutique avec un travail purement administratif sans fonction d'accueil des patients que le médecin du travail préconisera en mars 2017, puis le 11 avril 2017 dans le cadre de la visite de pré-reprise (pièce N° 44 de la salariée).
Elle verse également aux débats la copie de messages de type Short messages System (SMS) échangés entre elle et une autre salariée de l'établissement évoquant une ambiance dégradée au sein de l'établissement, et ce, depuis plus de dix ans et l'existence, sans autre détail, de 'faits subis' par Mme [S] (pièce N° 77 de la salariée).
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Or l'employeur ne prouve pas que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement, le fait que les témoignages auxquels Mme [S] renvoie soient émis par des salariés par ailleurs eux mêmes impliqués dans un contentieux étant sans effet sur la réalité de leurs affirmations dès lors qu'aucune pièce ne vient les démentir.
Le fait que l'employeur ait été mis au courant des faits de harcèlement moral et n'ait pas mis en oeuvre les moyens utiles résulte aussi de l'attestation de M. [V] (pièce N° 23 de la salariée) qui explique avoir informé la direction des faits de harcèlement moral dont l'un des membres du personnel se rendait coupables à l'encontre des autres.
Cela ressort également du courrier que ce même salarié a adressé à l'employeur le 31 mars 2019 pour contester la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet, et dans lequel il rappelle que la situation dure depuis 'beaucoup trop longtemps sans que rien n'ait été fait pour y mettre fin' et propose que soit diligentée une enquête. (Pièce N° 24 de la salariée), observation étant faite que ces déclarations coïncident avec celles contenues dans les SMS précités et provenant d'une autre salariée de l'établissement.
Sont donc établis les faits démontrant que l'employeur a manqué à ses obligations l'enquête tardivement organisée en octobre 2021 ne permettant pas d'écarter ce constat.
Mme [S] sollicite 18 500 euros à titre de dommages-intérêts en rappelant qu'elle a subi un syndrome dépressif sévère nécessitant un arrêt de travail à compter d'octobre 2016 jusqu'en mars 2017 et une reprise avec des préconisations spécifiques du médecin du travail.
La concomitance des faits dénoncés par la salariée avec la dégradation de son état de santé et l'ampleur de cette dernière justifie l'octroi d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du manquement de la société Echelle [Adresse 1].
IV- sur le rappel d'ancienneté,
L'article 14 du titre IV prévoir l'octroi d'une prime d'ancienneté accordée au personnel impliquant une majoration de 4% à 16% selon l'ancienneté et l'employeur souligne que le calcul de la prime doit se faire en fonction de l'ancienneté acquise dans la profession et non pas uniquement en fonction de celle acquise chez l'employeur et le relevé de décision du 8 décembre 1999 de la commission d'interprétation qu'il verse au débat, précise que 'le calcul de la prime d'ancienneté sur le salaire réel ou sur le salaire minimum conventionnel constituent deux formules qui sont conformes au texte'.
Mme [S] ne conteste pas que son salaire réel de 2 960,41 euros brut est supérieur non seulement au salaire minimum dont l'employeur précise, sans être contesté qu'il est de 1542,15 euros brut, mais aussi à ce salaire minimum augmenté de la majoration pour ancienneté de 1788,89 euros.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Mme [S] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la mise à l'écart des débats de la pièce N° 13 constituées de sept bulletins de salaires de Mme [F] ,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a:
- débouté Mme [S] de sa demande de rappel sur prime d'ancienneté et congés payés afférents,
INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Cabinet de Radiologie Echelle [Adresse 1] à verser à Mme [S] les sommes de :
- 45 048,76 euros à titre de rappel de salaire,
- 4 504,88 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la violation de l'obligation de sécurité,
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
REJETTE l'ensemble des autres demandes,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
CONDAMNE la société Cabinet de Radiologie Echelle [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE