Texte intégral
LC/IC
S.A.S. COLAS FRANCE
C/
S.A.R.L. ALU 21
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
N° RG 21/00621 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWDW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2021,
rendu par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2020 001595
APPELANTE :
S.A.S. COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS NORD-EST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne GESLAIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉE :
S.A.R.L. ALU 21 agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice Monsieur [N] [R], domicilié de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 102
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 23 mai 2011, la SARL ALU 21 a confié à la SAS Colas Nord Est, selon devis d'un montant de 35 880 euros, la réalisation de travaux d'enrobé sur une structure préexistante et de mise en forme de l'ensemble des voiries et du parking de son siège social à [Localité 4].
Les travaux ont été réalisés au mois d'août et réceptionnés le 20 septembre 2011 avec une réserve portant sur l'enrobé autour des grilles.
Constatant la survenance de fissures affectant l'enrobé, par courrier du 4 septembre 2014, la SARL ALU 21 a demandé à la SAS Colas Nord-Est d'intervenir, ce que cette dernière a fait en mettant en 'uvre un produit émulsion pour ponter les fissures.
En 2018, constatant l'évolution des désordres, la SARL ALU 21 a mandaté M. [D] [U] [G], expert amiable, qui a remis son rapport le 26 septembre 2018.
Par courrier du 16 octobre 2018, la SAS Colas Nord Est a proposé une nouvelle intervention.
La SARL ALU 21 a, le 4 décembre 2018, saisi le tribunal de commerce de Dijon afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et par ordonnance de référé du 23 janvier 2019, le tribunal de commerce a fait droit à cette demande, désignant Mme [X] [O], expert auprès des tribunaux, pour la réalisation d'une expertise au contradictoire de la SAS Colas Nord Est.
L'expert a déposé son rapport le 9 décembre 2019.
Par acte du 24 février 2020, la SARL ALU 21 a assigné la SAS Colas Nord Est devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de :
- 50 768 euros HT, outre indexation selon l'indice BT 01, au titre de travaux de reprise de l'enrobé,
- 319,46 euros HT au titre de la benne pour évacuation des déchets,
-1 882 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre des prestations d'assistance de M. [G], expert,
- 2 000 euros en réparation du préjudice lié à la gêne subie dans l'exploitation pendant la réalisation.
Par jugement en date du 11 mars 2021, le tribunal de commerce de Dijon a :
- constaté la responsabilité de la SAS Colas Nord Est dans les désordres subis par l'ouvrage,
- dit recevable et bien fondé l'appel en garantie décennale du constructeur par la SARL ALU 21,
- condamné la SAS Colas Nord Est au paiement de la somme de 50 768 euros HT, outre indexation selon l'indice BT 01,
- débouté la SARL ALU 21 de sa demande formée pour le paiement de la prestation de fourniture d'une benne pour évacuation des fraisas,
- débouté la SARL ALU 21 de sa demande formée pour le remboursement de la somme de 1 882 euros HT au titre de frais d'assistance technique,
- débouté la SARL ALU 21 de sa demande formée pour trouble de jouissance,
- condamné la SAS Colas Nord Est au paiement de la somme de 2 500 euros à la SARL ALU 21 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires d'expertise judiciaire et dont le recouvrement est prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 52,80 euros HT, TVA 10,56 euros, soit 63,36 euros TTC,
- dit ne pas écarter l'exécution provisoire,
- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, et les en déboute.
La SAS Colas Nord Est a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 6 mai 2021 des chefs de condamnation la concernant.
Au terme de ses conclusions d'appelante notifiées le 6 janvier 2022, la SAS Colas Nord Est demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de:
A titre principal
- réformer la décision entreprise, et statuant à nouveau,
- débouter la société ALU 21 de l'ensemble de ses demandes formées contre elle,
- condamner la société ALU 21 à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- réduire sa condamnation, au titre des travaux de reprise des désordres, à la somme de 3 950 euros HT,
- débouter la SARL ALU 21 de ses demandes de condamnation au titre du coût d'une benne, des honoraires d'assistance de M. [G] et de préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
- condamner la société ALU 21 aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées le 19 janvier 2022, la SARL ALU 21 demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de :
- déclarer la SAS Colas Nord Est recevable mais mal fondée à son appel,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 11 mars 2011 par le tribunal de commerce de Dijon en ce qu'il a :
- constaté la responsabilité de la société Colas Nord Est dans les désordres subi par l'ouvrage,
- retenu la garantie décennale de la société Colas Nord Est,
- condamné la société Colas Nord Est à lui payer la somme de 50 768 euros HT,
- dit que les sommes de 3 000 euros, 1 000 euros et 450 euros HT correspondant aux coûts de réglage, compactage de la plateforme, des purges, de la pose et dépose des potelets et arceaux seront indexées sur l'indice BT 01 (valeur novembre 2019),
- condamné la société Colas Nord Est à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Colas Nord Est aux entiers dépens comprenant notamment les frais et honoraires de l'expertise judiciaire outre les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC (52,80 euros HT),
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- retenu l'indexation de la somme de 46.318 euros HT correspondant au coût de reprise de l'enrobé chiffré par la société Eurovia sur la base de l'indice BT 01 (valeur novembre 2019),
- rejeté ses demandes d'indemnisation au titre du coût du dépôt et de l'enlèvement de la benne permettant l'évacuation des fraisas, des honoraires réglés à M. [G] et du préjudice de jouissance subi pendant l'exécution des travaux de reprise du parking,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dire que la somme de 46 318 euros HT sera indexée selon l'indice TP 09 (valeur novembre 2018),
- condamner la SAS Colas Nord Est à lui payer :
*la somme de 319,46 euros HT correspondant au coût de la benne pour évacuation des déchets,
*la somme de 1.882 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre des prestations d'assistance de M. [G],
* la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice lié à la gêne subi dans l'exploitation pendant la réalisation,
- condamner la SAS Colas Nord Est à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires d'expertise judiciaire, les frais de greffe, et dont le recouvrement s'effectuera comme prescrit par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La procédure a été clôturée le 6 octobre 2022. L'audience a été fixée au 13 décembre 2022.
Par message RPVA en date du 15 décembre 2022, la cour a entendu soulever d'office la fin de non recevoir tirée de ce que devant le premier juge, la SARL ALU 21 demandait paiement de la somme de 50 768 euros avec indexation sur l'indice BT 01 au titre des travaux de reprise et qu'elle semble dépourvue d'intérêt à former un appel incident sur l'indexation de la somme allouée.
Par note en délibéré adressée par voie électronique en date du 20 décembre 2022, la SAS Colas Nord Est a indiqué que s'agissant d'une demande nouvelle, il convenait de la déclarer irrecevable.
Par note en délibéré adressée par voie électronique en date du 22 décembre 2022, la SARL ALU 21 a indiqué qu'il s'agissait, non pas d'une demande nouvelle mais d'une demande accessoire à l'indemnisation principale au sens de l'article 566 du code de procédure civile et qu'elle avait donc intérêt à former un appel incident sur les modalités de calcul de l'indexation, prétention conforme à l'évolution des prix et à la nature des travaux.
Sur ce la cour,
Sur la nature des désordres et la mise en 'uvre de la garantie de la SAS Colas Nord Est
Au terme de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, il n'est pas contesté que lors de la réception des travaux, les désordres litigieux n'étaient pas apparents. Ils n'ont d'ailleurs pas fait l'objet de réserves.
Les premières fissurations sont, en effet, apparues dès le début de l'année 2013.
Lors des opérations d'expertise ayant eu lieu courant 2019, l'expert judiciaire a constaté que la couche de roulement du parking, dont la SAS Colas Nord-Est avait été chargée de réaliser l'enrobé, était marquée par de nombreuses fissures allant de 1 à 8 mm, notamment une fissure rectiligne d'une largeur supérieure à 8 mm devant le bâtiment principal, ouverture qui s'est formée au raccordement de deux bandes d'enrobés faisant observer que malgré le traitement au compojoint, la fissure était béante.
Après avoir effectué un test, il a pu observer que cette ouverture laissait l'eau s'infiltrer.
Il a également relevé qu' « après ouverture du joint, apparaissaient des épaufrures des bords de joint qui facilitent la pénétration de l'eau, ce qui, sous l'action du trafic, peut entraîner un décollement partiel de l'enrobé» précisant que sous cette même action, « le faïençage de la couche de roulement apparaît et peut évoluer en nids de poule ou pelade ».
Il a conclu que les fissures rectilignes étaient dues au mauvais accrochage initial entre les bords de joint, faute de réchauffage ou de badigeonnage, mettant en exergue un défaut d'adhérence, et que la reprise totale de l'ouvrage dans sa totalité était nécessaire.
Contrairement à ce que soutient la SAS Colas Nord-Est, l'expert n'a pas conclu qu'il s'agissait de simples dégradations superficielles affectant la seule couche de roulement en raison d'un vieillissement normalement attendu mais de désordres qui en plus d'être esthétiques sont fonctionnels et évolutifs dès lors que la couche de roulement en enrobés n'assure pas l'imperméabilité de l'ouvrage et que le traitement réalisé par l'entreprise pour ponter les fissures n'avait pas été efficace.
De même, il ne saurait s'agir de dommages futurs et incertains dès lors que l'expert a constaté, dans le délai d'épreuve légal, que les nombreuses fissures, dont certaines sont larges, s'accompagnaient d'épaufrures des bords de joints mais encore de faïençages de sorte que sous l'action à la fois du trafic et du gel/dégel, la couche de roulement n'assurant plus l'imperméabilité, les désordres vont nécessairement évoluer vers un décollement partiel de l'enrobé et la création de nids de poule ou pelades.
Cette aggravation est démontrée par les photos prises par M. [G], expert amiable, en juillet 2021, déposées sur le serveur de l'étude de Me [W], huissiers de justice.
Par ailleurs, les constatations de l'expert judiciaire ne confirment aucunement que les matériaux, constitutifs de cette couche de forme granulaire, présenteraient un caractère insensible à l'eau de par leur nature géologique et leur granulométrie lui conférant un caractère drainant.
Bien au contraire, il a conclu de manière très claire que la couche de roulement mise en 'uvre par la société appelante n'assurait pas l'imperméabilité de l'ouvrage.
Le rapport d'expertise de Mme [O], conforté par celui établi par M. [G], suffit à démontrer que les désordres affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
C'est donc de manière parfaitement adaptée que les premiers juges, constatant que la SAS Colas Nord-Est n'apportait pas d'éléments prouvant que les désordres provenaient d'une cause étrangère, ont considéré que les désordres litigieux relevés par l'expert sur une partie de l'ouvrage compromettent la solidité de celui-ci et le rendent impropre à sa destination.
Sur l'indemnisation des préjudices subis
Après avoir relevé que la couche de roulement n'assurait pas l'imperméabilité attendue, que le traitement effectué pour réparer le désordre au moyen d'un mastic bitumineux n'avait pas donné de résultat acceptable, que la SARL ALU 21 n'avait aucune responsabilité dans le sinistre et que la SAS Colas Nord Est n'avait pas depuis 2014 démontré sa capacité à traiter les désordres litigieux, les premiers juges ont à juste titre retenu, à l'instar de l'expert judiciaire, la nécessité de reprendre la totalité de l'ouvrage.
A défaut de devis inférieur au montant retenu par l'expert pour une reprise totale de l'ouvrage, la première juridiction a, à bon droit, condamné la SAS Colas Nord Est au paiement de la somme de 50 768 euros HT, montant retenu par l'expert, comprenant outre le coût de reprise de l'enrobé pour 46 318 euros HT, celui des travaux de nivelage et compactage pour 3 000 euros HT, celui des purges pour 1 000 euros HT et celui de dépose et pose des potelets et arceaux pour 450 euros HT.
La SARL ALU 21 demande la réformation du jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu l'indexation de la somme de 46 318 euros HT sur l'indice BT01 (valeur novembre 2019) alors que le chiffrage opéré par la société Eurovia selon devis du 29 mars 2019 est indexé sur l'indice TP 09 (valeur novembre 2018).
Si la demande visant à assortir l'indemnisation du coût des travaux de reprise de l'indexation constitue bien l'accessoire de la demande principale, il n'en demeure pas moins que devant les premiers juges, la SARL ALU 21 a demandé que l'indemnisation principale soit indexée sur l'indice BT 01 (valeur novembre 2019) et que ces derniers ont fait droit à sa demande.
Sans que le débat ne porte sur le caractère nouveau de cette demande à hauteur de cour, la SARL ALU 21, qui ne justifie pas de l'intérêt du nouvel indice sollicité au regard de l'évolution des prix, doit être déclarée irrecevable en sa demande de modification d'indice faute d'intérêt à agir.
L'évacuation des fraisas étant intégrée au devis de la société Eurovia retenu par l'expert, les premiers juges ont à bon droit rejeté la demande formulée de ce chef par la SARL ALU 21 qui ne justifie pas, à hauteur de cour, que le coût devisé par ladite société n'inclurait pas le dépôt et l'enlèvement de la benne.
De même, ils ont justement estimé que les frais d'expertise amiable ne constituaient pas un préjudice mais qu'ils devaient être indemnisés au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
En revanche, les travaux de reprise intégrale de l'ouvrage, qui sont estimés à une semaine, perturberont nécessairement l'activité commerciale de la SARL ALU 21 en raison de la gêne apportée aux accès aux bâtiments mais encore causeront des nuisances aux salariés et clients en raison notamment du bruit et poussières générés par les travaux.
Ce préjudice de jouissance doit être indemnisé par l'allocation d'une somme justement évaluée à 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du premier jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles non compris dans les dépens sont confirmées.
La SAS Colas Nord-Est, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel et à verser à la SARL ALU 21 une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel incident de la SARL ALU 21 tendant à indexer la somme de 46 318 euros sur l'indice TP 09 (valeur novembre 2018), faute d'intérêt à agir,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SARL ALU 21 de sa demande formée au titre du trouble de jouissance,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SAS Colas Nord-Est à payer à la SARL ALU 21 la somme de 2 000 euros en réparation de son trouble de jouissance,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Colas Nord-Est aux dépens d'appel,
Condamne la SAS Colas Nord-Est à payer à la SARL ALU 21 la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le Greffier, Le Président,