Texte intégral
ARRET N°
du 19 mars 2024
N° RG 23/01896 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNN3
S.A.R.L. ALPHA DIAG
c/
[B]
Formule exécutoire le :
à :
Me Cédric ESTEVEZ
Me Pascal GUILLAUME
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 MARS 2024
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de TROYES
S.A.R.L. Alpha Diag
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de L'AUBE
INTIME :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 12 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ALPHA'DlAG a été créée le 30 mars 2009 par Monsieur [X] [B] et a pour activité le diagnostic immobilier, le siège social étant fixé à son domicile moyennant un loyer de 300 euros versé par la SARL.
Le 2 juillet 2019, Monsieur [X] [B] a cédé la moitié de ses parts à Monsieur [O] [S], lesquels sont devenus co-gérants.
En mai 2020, Messieurs [B] et [S] ont convenu d'une future cession des parts sociales de Monsieur [X] [B] à Monsieur [O] [S], une estimation préalable de ses parts devant être réalisée (sur la base des états financiers de la société ALPHA'DlAG).
En mai 2020, Monsieur [X] [B] a créé une EIRL [X] [B] ayant strictement la même activité que la SARL ALPHA DIAG, avec le même siège social, le même numéro de téléphone, le même mail, et intervenant sur le même secteur.
Le 28 janvier 2021, une cession des parts sociales de Monsieur [B] à Monsieur [S] est intervenue avec protocole d'accord, et 2 annexes. Ce protocole précisait que le pacte d'associé interdisait les actes supérieurs à 500 euros et que l'analyseur de plomb XLP 300 appartenait à la SARL ALPHA'DIAG et devait être restitué.
Monsieur [B] n'a pas restitué cet analyseur et a continué de l'utiliser ainsi que d'autres matériels de la SARL ALPHA'DIAG au bénéfice de son EIRL.
L'EIRL [X] [B] a été radiée en mars 2021.
Par jugement rendu le 10 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Troyes a déclaré Monsieur [X] [B] coupable pour des faits d'abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles commis du 20 mai 2020 au 18 février 2021 à BAR SUR AUBE.
Cette condamnation est définitive, Monsieur [B] n'ayant pas relevé appel du jugement.
L'affaire a été renvoyée sur intérêts civils pour l'indemnisation du préjudice subi par la société ALPHA DIAG.
La SARL ALPHA'DIAG se plaignant de la poursuite d'agissements de concurrence déloyale postérieurement à la période de prévention retenue par le tribunal, a saisi, d'une requête le 23 mars 2022 le président du tribunal de commerce de Troyes.
Par ordonnance du 4 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Troyes a désigné un huissier de justice du ressort du tribunal judiciaire de Troyes, avec pour mission de se rendre au siège social de l'EIRL [X] [B] et/ou au domicile de Monsieur [X] [B], afin de séquestrer le matériel « analyseur de plomb XLP 300 N° de série 26021 avec sa mallette de transport et tous les documents annexes et code d'utilisation ».
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [B] le 28 avril 2022.
Suivant procès-verbal du 28 avril, l'huissier instrumentaire s'est rendu au domicile et siège social de Monsieur [B]. L'huissier a contacté Monsieur [B] lequel n'a pas souhaité se déplacer et a déclaré que 1'analyseur de plomb recherché avait été vendu par ses soins et qu'il serait impossible de le trouver.
Par acte d'huissier en date du 13 juin 2023, la SARL ALPHA'DIAG a fait assigner Monsieur [X] [B] devant le président du tribunal de commerce de Troyes, sur le fondement des articles 5-1 du code de procédure pénale, 145 du code de procédure civile et 1240 du code civil, aux fins :
- de déclarer opposable la décision à venir à Monsieur [B] à titre personnel, sans tenir compte du patrimoine affecté à son entreprise, compte tenu des fautes de gestion par lui commises,
- d'ordonner une expertise judiciaire au visa de l'article 5-1 du code de procédure pénale à l'effet de donner tout élément permettant à la juridiction ultérieurement saisie d'évaluer tant les préjudices directs qu'indirects en lien avec 1'abus de biens sociaux commis sur la période du 20 mai 2020 au 18 février 2021 par Monsieur [X] [B], et subis par la SARL ALPHA DIAG.
- d'ordonner une expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de donner :
- tout élément de nature à permettre à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur la nature, l'existence et l'ampleur des actes de concurrence déloyale commis depuis mai 2020 jusqu'à ce jour par Monsieur [X] [B] et/ou son EIRL et afin de permettre à la juridiction ultérieurement saisie d'évaluer tant les préjudices directs et indirects en lien avec les actes de concurrence déloyale, et subis par la SARL ALPHA DIAG.
- tout élément de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer les préjudices directs et indirects subis par la société ALPHA DIAG à raison du matériel de la société ALPHA DIAG inscrit à l'actif de l'entreprise [B] que l'entreprise de Monsieur [B] a utilisé postérieurement au 18 février 2021 (notamment un analyseur de plomb XLP 300, un ordinateur portable à 500 euros et divers outillages à 850 euros),
- de confier au même expert qu'il plaira à la juridiction les mesures d'expertises judiciaire, sous la surveillance du juge chargé le cas échéant du contrôle d'expertise,
- de condamner Monsieur [X] [B] à verser à la société ALPHA DIAG la somme, à titre de provision, en principal de 3.900 euros,
- condamner Monsieur [X] [B] à verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par une ordonnance rendue le 10 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Troyes a :
- dit qu'il existait une exception de litispendance avec la juridiction du tribunal correctionnel de Troyes statuant sur intérêts civils,
- débouté la SARL ALPHA'DIAG de ses demandes,
- renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel de Troyes,
- condamné la SARL ALPHA'DIAG à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Autorisée par ordonnance du premier président du 12 décembre 2023, par acte d'huissier en date du 10 janvier 2024, la SARL ALPHA'DIAG a fait assigner à jour fixe sur son appel Monsieur [X] [B] à l'audience de la cour du 12 février 2024 aux fins de voir infirmer l'ordonnance entreprise.
Elle demande à la cour d'ordonner deux mesures d'expertise sur le fondement des articles 5-1 du code de procédure pénale et 145 du code de procédure civile confiées au même expert et de condamner la SARL ALPHA'DIAG à lui verser une provision de 3.900 euros ainsi que la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose qu'elle est victime d'actes de concurrence déloyale de Monsieur [X] [B] et qu'elle justifie d'un motif légitime à obtenir une expertise judiciaire.
Elle fait valoir que Monsieur [B] a été condamné pénalement à des abus de biens sociaux, ce qui implique qu'il a commis des fautes personnelles détachables de ses fonctions de gérant de l'EIRL et qu'il engage son patrimoine personnel pour réparer le préjudice subi par la SARL ALPHA'DIAG.
Elle soutient qu'en vertu de l'article 5 du code de procédure pénale, la compétence de la juridiction commerciale n'est exclue à aucun stade devant la juridiction répressive et qu'elle est légitime à solliciter une expertise afin d'évaluer les préjudices directs et indirects en lien avec l'abus de biens sociaux commis sur la période du 20 mai 2020 au 18 février 2021.
Elle précise que les agissements de Monsieur [B] et de son EIRL se sont poursuivis au-delà du 18 février 2021.
Elle ajoute qu'elle a été autorisée à pratiquer une saisie-conservatoire pour 3.900 euros et en réclame le paiement à titre de provision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 février 2024, Monsieur [X] [B] conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de condamner la SARL ALPHA'DIAG à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il invoque l'exception de litispendance s'agissant de la demande d'expertise relative aux abus de biens sociaux, le tribunal correctionnel étant saisi des mêmes faits.
Il soutient également que le tribunal correctionnel a rejeté la demande d'expertise judiciaire par un jugement rendu le 10 janvier 2022, que cette décision est définitive et que dès lors la demande d'expertise judiciaire se heurte à l'autorité de chose jugée.
A l'audience du 12 février 2024, les avocats des parties ont soutenu oralement leurs demandes et argumentaires contenues dans leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la demande d'expertise fondée sur l'article 5-1 du code de procédure pénale
Aux termes de l'article 5-1 du code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
Aux termes de l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
Aux termes de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Il est constant que le tribunal correctionnel de Troyes par jugement rendu le 10 janvier 2022 a notamment :
- déclaré Monsieur [X] [B] coupable pour de faits d'abus des biens ou du crédit d'une simple SARL par un gérant à des fins personnelles commis du 20 mai 2020 au 18 février 2021 à [Localité 3] et sur le département de l'Aube,
- l'a condamné au paiement d'une amende de 5.000 euros dont 2.000 euros avec sursis,
- prononcé à l'encontre de Monsieur [X] [B] l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de deux ans,
- sur l'action civile : déclaré recevable la constitution de partie civile de la SARL ALPHA'DIAG, rejeté la demande d'expertise judiciaire de cette dernière ainsi que la demande de provision et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils.
Un certificat de non appel a été délivré le 29 mars 2022 par le greffe du tribunal correctionnel de Troyes.
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Troyes statuant sur intérêts civils a :
- débouté la SARL ALPHA'DIAG de sa demande de sursis à statuer,
- déclaré [C] [M] et [X] [B] entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par la SARL ALPHA'DIAG,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 21 décembre 2023 pour les conclusions de la partie civile.
Il résulte de ces décisions que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'y a pas de litispendance puisque le tribunal correctionnel de Troyes, par une décision devenue désormais définitive, a déjà statué sur la demande d'expertise judiciaire afin d'évaluer le préjudice résultant des faits d'abus de biens sociaux commis par Monsieur [X] [B] au détriment de la SARL ALPHA'DIAG et l'a rejetée.
Dès lors, l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 10 janvier 2022 rend irrecevable la demande d'expertise formée devant la juridiction civile sur le fondement de l'article 5-1 du code de procédure pénale.
Par conséquent, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu l'exception de litispendance.
*Sur la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que l'existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge et que l'existence d'un motif légitime de demander une des mesures prévues à l'article 145 n'oblige pas le juge à ordonner cette mesure s'il l'estime inutile.
Si la SARL ALPHA'DIAG est recevable à demander une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, dans la mesure où la juridiction pénale n'était pas saisie et n'a pas statué sur les actes de concurrence déloyale que reproche la SARL ALPHA'DIAG à Monsieur [B], lesquels par nature sont distincts des abus de biens sociaux, toutefois il appartient à la SARL ALPHA'DIAG de justifier du caractère légitime et donc de l'opportunité de la mesure.
La cour relève qu'il résulte des pièces produites que le protocole d'accord de cession de parts du 28 janvier 2021 ne stipule pas de clause de non-concurrence et que Monsieur [X] [B] a répondu, le 28 avril 2022, à l'huissier de justice agissant en vertu de l'ordonnance sur requête rendue le 4 avril 2022, par le président du tribunal de commerce de Troyes qu'il n'était plus en possession de l'analyseur de plomb et qu'il l'avait vendu.
De plus, force est de constater que le contenu de la mission sollicitée par la SARL ALPHA'DIAG est extrêmement large, de sorte que la mission sollicitée revient à faire porter par l'expert la responsabilité de qualifier des actes de concurrence de déloyales et à examiner des objets dont il est établi que ces derniers ne sont plus en la possession de Monsieur [X] [B]. Aussi, la cour estime l'opportunité de l'expertise sollicitée n'est pas établie et que dès lors le motif légitime n'est pas caractérisé.
Par conséquent, il convient de débouter la SARL ALPHA'DIAG de sa demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de provision et de confirmer l'ordonnance déférée de ces chefs.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL ALPHA'DIAG succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Troyes le 10 octobre 2023, en ce qu'il a retenu l'exception de litispendance et renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Troyes déjà saisi.
Et statuant à nouveau,
Déclare la SARL ALPHA'DIAG irrecevable en sa demande d'expertise fondée sur l'article 5-1 du code de procédure pénale.
Déboute la SARL ALPHA'DIAG de ses demandes d'expertise judiciaire fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et en paiement d'une provision.
La confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la SARL ALPHA'DIAG aux dépens d'appel.
La greffière La conseillère faisant fonction
de présidente de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment