Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03918 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IURQ
DD
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
14 juin 2022 RG:22/00120
[C]
C/
[X]
Grosse délivrée
le 07 Mars 2024
à Me Guillaume Linconnu
à Me Ludovic Para
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras
hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 14 juin 2022, n°22/00120
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M.Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume Linconnu, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon
INTIMÉE :
Mme [F] [X]
née le 10 février 1973 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Ludovic Para de la Selarl Para Ferri Monciero, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 février 2016, Mme [E] [C] a vendu à Mme [F] [X], une maison d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Le 24 février 2020, faisant état de désordres liés à la mauvaise exécution de travaux réalisés antérieurement à la vente, Mme [X] a assigné Mme [C] afin la voir condamner à lui payer les sommes de :
- 14 145 euros au titre des travaux à réaliser.
- 3 000 euros au titre du préjudice moral.
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras a condamné Mme [C] à lui payer les sommes de
- 14 000 euros au titre des travaux à réaliser
- 1 500 euros au titre du préjudice moral
outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 6 décembre 2022, Mme [C] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 02 octobre 2023, la procédure a été clôturée le 18 janvier 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 1er février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, Mme [E] [C], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Mme [F] [X] de l'ensemble de ses demandes et la voir condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que Mme [X] s'est manifestée plus de deux ans et demi après la vente, l'expertise amiable ayant été réalisée en 2018, de sorte que les man'uvres dolosives ne sont pas démontrées cette dernière s'étant engagée à accepter le bien en l'état lors de la vente. Il n'est pas plus fait la démonstration d'une intention dolosive, ou du caractère déterminant qu'aurait pu avoir le dol allégué sur son consentement, pas plus que celle du préjudice subi. Enfin, la résistance abusive et le préjudice en découlant ne sont pas caractérisés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2023, Mme [F] [X], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement du 14 juin 2022.
Elle soutient que la venderesse a fait preuve de réticence dolosive en dissimulant volontairement les désordres liés à la mauvaise exécution des travaux d'extension réalisés en 2009. Elle estime donc être fondée à solliciter la réparation du préjudice subi consistant dans le coût des travaux.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le dol
Pour faire droit à la demande, le tribunal retenu une réticence dolosive en ce que Mme [C] n'a pas déclaré, lors de la vente, la réalisation d'une extension du séjour.
L'article 1116 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
En l'espèce, l'acte de vente du 4 février 2016 en page 9 mentionne :
« L'acquéreur devra prendre le bien dans l'état dans lequel il se trouvera au jour de l'entrée en jouissance, tel qu'il l'a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions, du sol ou du sous-sol, vices mêmes cachés, erreur dans la désignation le cadastre ou la contenance cadastrale, toute différence excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte, et plus généralement pour quelque cause que ce soit ».
Il n'est pas contesté que Mme [X] a visité le bien à deux reprises et que la vente a été réalisée par l'intermédiaire d'un agent immobilier.
Néanmoins, ce même acte prévoit en page 14
« ASSURANCES DOMMAGES-OUVRAGE : le vendeur déclare n'avoir, au cours des dix dernières années, réalisé sur le bien aucun ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil tel que notamment construction, surélévation ou addition d'éléments d'équipement faisant corps avec l'immeuble. »
Lors de la vente, Mme [C] n'a pas indiqué avoir réalisé de travaux.
Mme [X] produit un rapport d'expertise amiable du 25 septembre 2018 qui conclut :
'A ce jour, nous ne pouvons dater avec certitude la date de construction de cette extension étant précisé que la vendeuse a déclaré lors de la vente n'avoir réalisé aucun travaux de nature décennale. Néanmoins, deux attestations de témoignage font état de travaux d'extension réalisés par l'ancienne propriétaire en 2009... En totale contradiction avec ses déclarations effectuées devant notaire.
Les solutions à la remise en conformité des ouvrages sont multiples pour un coût variable pouvant être considéré entre 3 000 et 14 000 euros'
Elle produit également deux attestations de voisins confirmant que des travaux d'extension ont été réalisés par Mme [C] en 2009.
La preuve est donc ici rapportée que Mme [C] a volontairement omis de déclarer des travaux d'extension réalisés en 2009 que ce soit auprès des services du cadastre ou lors de la vente à Mme [X].
En omettant ces informations, elle a sciemment choisi de taire ces informations ce qui constitue une réticence dolosive.
Cette omission volontaire quant à la réalisation de travaux d'extension était de nature à remettre en cause la vente en ce qu' aucune démarche n'a été réalisée auprès du cadastre et en ce qu' il n'est produit aucun élément sur la nature des travaux ni même sur l'entreprise ayant réalisé cet ouvrage.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les préjudices matériels
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 14 000 euros.
Mme [X] sollicite la somme de 14 145 euros et produit à l'appui :
- un devis du 6 décembre 2019 d'un montant de 13 550 euros pour une remise en état totale
- un devis du 27 novembre 2019 d'un montant de 14 740 euros pour une prestation similaire de remise en état complète
Les conclusions de l'expertise indiquent : « Les solutions à la remise en conformité des ouvrages sont multiples pour un coût variable pouvant être considéré entre 3 000 et 14 000 euros ».
Contrairement à ce qu'indique Mme [C], Mme [X] prouve l'existence du dommage en produisant deux devis de travaux nécessaires à la remise en conformité du bien.
La réparation des préjudices doit être réalisée non pas en fonction de la moyenne des devis comme retenu initialement mais en évaluant objectivement le coût des réparations nécessaires.
Les deux devis présentés permettent chacun une remise en état complète des désordres, il convient donc de retenir le moins onéreux, les prestations proposées étant similaires.
La décision sera infirmée sur ce point et la somme de 13 550 euros retenue au titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
Pour allouer la somme de 1500 euros en réparation du préjudice moral subi, le tribunal retient que le dol est fondé sur le mensonge ce qui a entraîné des travaux imprévus et s'analysant comme une résistance abusive.
Mme [C] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point soutenant que l'existence d'une résistance abusive de sa part n'est pas prouvée.
Mme [X] sollicite le versement de la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral sans venir caractériser en quoi la réticence dolosive a eu pour conséquence de faire naître l'existence d'un préjudice moral.
En l'absence d'élément, il convient d'infirmer la décision et de rejeter la demande.
Sur les autres demandes
Succombant, l'appelante sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [X], la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision en ce qu'elle a retenu l'existence d'un dol commis par Mme [E] [C] déterminant du consentement de Mme [F] [X] à la vente du 4 février 2016,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau
Condamne Mme [E] [C] à payer à Mme [F] [X] la somme de 13 550 euros en réparation du préjudice matériel subi,
Déboute Mme [F] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [C] aux entiers dépens,
La condamne à payer à Mme [F] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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