Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06963 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RWG
MINUTE: 25/1462
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [W]
né le 07 Avril 1960 à [Localité 4] (SUISSE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]
Absent (e) représenté (e) par Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office
LA CURATRICE
Madame [N] [P]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 01 août 2025
Le 26 juillet 2025, le directeur de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [W].
Depuis cette date, Monsieur [L] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 31 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du .
A l’audience du 04 Août 2025, Me Maimouna HAIDARA, conseil de Monsieur [L] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil Monsieur [L] [W] soutient que la procédure serait irrégulière en ce qu’au tiers n’a été contacté alors que celui-ci est connu du secteur de la psychiatrie et que son dossier devrait mentionner l’identité de proches.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
En l’espèce Monsieur [L] [W] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 26 juillet 2025.
Bien qu’il soit constant que le patient est connu du service du secteur de la psychiatrie, il n’est pas démontré qu’il a déjà séjourné au centre hospitalier de Ville Evrard où un dossier à son nom aurait été conservé. De plus, il résulte de la fiche d’information datée du 27 juillet 2025 que l’était du patient ne lui permettait pas de communiquer les coordonnées d’un proche, ce qui est de nature à caractériser les difficultés particulières visées par l’article précité.
Dès lors le moyen sera rejeté..
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [L] [W] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 26 juillet 2025. Le certificat médical initial indique que le patient présente des idées délirantes de persécution et mystique, une désorganisation de la pensée, une bizarrerie comportementale, une rupture de traitement et une absence de conscience de ses troubles.
L’avis motivé en date du 1er août 2025 fait état d’un patient réadmis en hiospitalisation complète suite à une rechute igüe dans un contexte d’arrêt thérapeutique et consommation de cannabis. Il est relaté une agitation psychomotrice avec des velléités de passage à l’acte à l’origine d’une prescription d’isolement.
A l’entretien le contact est de meilleure qualité mais demeure superficiel. L’humeur est versatile, passant du rire aux larmes. Le discours est désorganisé, décousu avec des propos délirants et incohérents. Il n’est noté aucune critique des troubles et une absence d’adhésion aux soins.
Monsieur [L] [W] n’est pas présent à l’audience. Il ressort du certificat de situation du 4 août 2025 que son état mental ne permet pas son audition.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que Monsieur [L] [W] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 04 Août 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le magistrat du siège
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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