Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°161
N° RG 21/06691
N° Portalis DBVL-V-B7F-SESP
M. [E] [G] [O]
Mme [H] [B] épouse [O]
C/
Mme [D] [I] épouse [C]
M. [P] [C]
M. [F] [C]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me FOLLOPE
- Me PETIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Madame [H] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Me Emmanuel FOLLOPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [D] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Tous trois représentés par Me Laurent PETIT, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous trois représentés par Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, plaidant, avocat au barreau des Deux-Sèvres
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing privé du 7 septembre 2010, M. [A] [C] et Mme [D] [I], son épouse, ont consenti à M. [E] [O] et Mme [H] [B], son épouse, un prêt d'un montant de 206 695,51 euros au taux annuel de 3 % remboursable en quinze échéances annuelles à compter du 31 mai 2011.
Suivant acte d'huissier du 11 février 2020, les époux [C] ont assigné les époux [O] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
M. [F] [C] et M. [P] [C] sont intervenus volontairement en qualité d'ayants droit de M. [A] [C] décédé en cours d'instance.
Suivant jugement du 12 août 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- Dit prescrite la demande en paiement des échéances des années 2012 à 2014.
- Rejeté les fins de non-recevoir tirée de la prescription ou encore du défaut d'intérêt à agir présentées par les époux [O].
- Débouté les consorts [C] de leurs demandes de déchéance ou de résiliation du contrat de prêt.
- Condamné solidairement les époux [O] à payer aux consorts [C] la somme de 121 199,19 euros dont 95 843,01 euros en capital et 25 356,18 euros en intérêts.
- Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure de payer du 7 janvier 2020.
- Dit que les échéances du prêt échues postérieurement à la date du jugement seraient exigibles à la date fixée au contrat.
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
- Condamné in solidum les époux [O] à payer aux consorts [C] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 22 octobre 2021, les époux [O] ont interjeté appel.
Suivant conclusions du 8 avril 2022, les consorts [C] ont interjeté appel incident.
En leurs dernières conclusions du 8 juillet 2022, les époux [O] demandent à la cour de :
Vu l'article 1131 ancien du code civil,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a reçu l'action en paiement dirigée contre eux à titre personnel.
Subsidiairement,
- Réformer le jugement en ce qu'il a écarté comme irrecevable leur exception de nullité et accueilli la demande en paiement.
- Les recevoir en leur exception de nullité perpétuelle.
En tout état de cause,
- Réformer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande en paiement et débouter les consorts [C] de leurs demandes, l'obligation contractée aux termes de ce contrat de prêt étant nulle pour défaut de cause.
- Réformer le jugement en ce qu'il a fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [C].
- Débouter les consorts [C] de leurs demandes.
En tout état de cause, les débouter de leur appel incident.
A titre infiniment subsidiaire,
- Réformer le jugement en ce qu'il a mis à leur charge la somme de 25 356,18 euros au titre des intérêts de retard.
- Leur allouer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Laisser aux consort [C] la charge des dépens de première instance et d'appel.
En leurs dernières conclusions du 8 avril 2022, les consorts [C] demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce,
- Rejeter les demandes des époux [O].
- Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de déchéance et de résiliation du contrat de prêt.
- Constater la défaillance des époux [O].
A titre principal,
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
- Condamner solidairement les époux [O] à leur payer les sommes suivantes :
- 155 827,53 euros au titre des échéances échues impayées.
- 22 791,14 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances échues impayées.
- 79 293,94 euros au titre du capital restant dû outre les intérêts au taux de 3 % l'an à compter de l'assignation.
A titre subsidiaire,
- Condamner solidairement les époux [O] à leur payer la somme de 121 199,19 euros dont 95 843,01 euros en capital et 25 356,18 euros en intérêts au titre des échéances échues impayées.
En tout état de cause,
- Ordonner la capitalisation des intérêts.
- Condamner in solidum les époux [O] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de leur appel, les époux [O] rappellent que les époux [C] ont vendu à l'EARL Domaine de [13] leur exploitation viticole, le stock de vin valorisé à la somme de 206 695,51 euros lui étant transféré. Ils soutiennent qu'ils ont souscrit le prêt du 7 septembre 2010, d'un montant identique, en qualité de mandataires sociaux de l'EARL Domaine de [13] en sorte qu'ils n'étaient pas emprunteurs à titre personnel.
Les consorts [C] soutiennent que l'intention des parties était que les époux [O] soient personnellement engagés comme en témoigne leur désignation en qualité d'emprunteurs dans le contrat de prêt. Ils ajoutent que la mention selon laquelle l'EARL Domaine de [13] pourrait être substituée aux emprunteurs avait pour objet de lui permettre de prendre en charge les échéances du prêt et non de décharger les époux [O]. Ils font observer que la créance n'a pas été déclarée au passif de l'EARL Domaine de [13] placée en redressement judiciaire le 15 février 2013.
Le contrat de prêt comporte la clause suivante : « Le prêteur consent à l'emprunteur ou tout substitué, à savoir l'EARL Domaine de [13], un prêt aux fins de permettre à celui-ci de régler la dette qui lui incombe et qui correspond à l'achat des biens professionnels listés ci-après ».
Il revient au juge de rechercher quelle a été la commune intention des parties au contrat sans s'arrêter au sens littéral de ses termes. Le contrat de prêt désigne les époux [O] comme « l'emprunteur ». L'EARL Domaine de [13] est certes mentionnée dans le contrat mais dans une clause lui ouvrant la faculté de prendre en charge les échéances du prêt. La commune intention des parties était bien que les époux [O] soient engagés en qualité d'emprunteurs. C'est à juste titre que le premier juge a déclaré recevable l'action en paiement dirigée contre eux.
Subsidiairement, les époux [O] concluent à la nullité du contrat de prêt qui serait dépourvu de cause. Ils soutiennent que l'exception est recevable dès lors qu'elle est soulevée par voie d'exception. Ils prétendent que le contrat de prêt n'a pas reçu de commencement d'exécution puisque la première échéance, seule échéance acquittée, a été payée par l'EARL Domaine de [13].
Les consorts [C] soutiennent que l'exception de nullité soulevée par les époux [O] est prescrite.
Il convient de rappeler que l'exception de nullité peut être invoquée après l'expiration du délai de prescription pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ou n'a pas reçu un commencement d'exécution. Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a considéré que les époux [O] ne pouvaient se prévaloir du caractère perpétuel de l'exception de nullité puisque le contrat de prêt a reçu un commencement d'exécution, la première échéance du prêt ayant été payée, conformément aux stipulations contractuelles, par l'EARL Domaine de [13] substituée aux emprunteurs.
Les consorts [C] considèrent que c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de résolution du contrat de prêt. Ils rappellent que les emprunteurs n'ont acquitté que la première échéance. Ils ajoutent qu'ils n'ont pas justifié de la souscription d'une assurance couvrant le risque décès et invalidité tel que stipulé au contrat. Ils soutiennent que cet engagement, accessoire à l'obligation principale, est bien un engagement sanctionné par l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Les époux [O] rappellent que le contrat de prêt ne comporte aucune clause d'exigibilité anticipée hormis le cas d'une cessation d'activité des emprunteurs. Ils font valoir qu'un contrat de prêt n'est pas un contrat synallagmatique de sorte que les dispositions de l'article 1184 du code civil ne sont pas applicables.
Le contrat de prêt ne comporte aucune clause d'exigibilité anticipée en cas de défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt. Le premier juge a rappelé à juste titre que l'article 1184 du code civil ne trouve pas à s'appliquer s'agissant d'un contrat de prêt qui n'est pas un contrat synallagmatique (Civ. 1ère, 28 mars 1984, n° 82-15.538). Aucune déchéance ou résolution du contrat de prêt ne peut être constatée ou prononcée.
Les époux [O] contestent le montant des intérêts réclamés qui auraient été calculés en tenant compte des échéances prescrites.
Le premier juge a condamné les époux [O] à payer aux consorts [C] la somme de 121 199,19 euros au titre des échéances annuelles impayées de 2015 à 2021, la prescription étant acquise pour les échéances antérieures, soit la somme de 95 843,01 euros en capital et la somme de 25 356,18 euros en intérêts.
La somme de 121 199,19 euros correspond au total des échéances impayées de 2015 à 2021 selon le tableau d'amortissement annexé au contrat de prêt. Il n'est pas justifié d'une erreur dans le calcul des intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'est pas inéquitable de condamner solidairement les époux [O] à payer aux consorts [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Ils seront condamnés solidairement aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12 août 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [E] [O] et Mme [H] [B], son épouse, à payer à Mme [D] [C] née [I], M. [F] [C] et M. [P] [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne solidairement M. [E] [O] et Mme [H] [B], son épouse, aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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