Texte intégral
Du 23 janvier 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 23/03751 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YO3Y
S.A. FLOA
C/
[B] [I]
- Expéditions et FE délivrées à
Me Claire MAILLET
Le 23/01/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 23 janvier 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire MAILLET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Novembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en date du 24 octobre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux délivré à Madame [B] [I], à la requête de la SA FLOA à comparaître à l’audience du 28 novembre 2023 à neuf heures, il est demandé pour les motifs de l’assignation auxquels il convient de se référer, sa condamnation au paiement sur le fondement de l’article L312–39 du code de la consommation de la somme principale de 11 063,88 euros actualisée au 4 août 2023 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 3,34 % sur la somme de 9800,38 euros à compter du 4 août 2023 date du dernier décompte et au taux légal pour le surplus outre une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 28 novembre 2023, la requérante a repris son argumentation et ses prétentions développées dans l’acte introductif d’instance.
La défenderesse bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Suivant offre préalable acceptée le 16 juin 2021, il a été accordé à Madame [B] [I] un prêt personnel d’un montant de 10 000 € portant intérêts au taux nominal contractuel de 3,35 % avec un taux effectif global de 3,40 % remboursable en 60 mensualités de 198,24 euros chacune avec assurance.
À la suite de la cessation du règlement des mensualités, il a été prononcé la déchéance du terme le 25 juillet 2023 après une mise en demeure préalable du 28 avril 2023 restée sans effet.
La requérante est donc en droit de demander sur le fondement de l’article précité du code de la consommation la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 11 063,88 euros actualisée au 4 août 2023, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 3,34 % sur la somme de 9800,38 euros à compter du 4 août 2023, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus.
Il est en effet justifié d’une créance d’un montant de 11 063,88 euros en principal actualisée au 4 août 2023 qui se décompose comme suit :
capital : 9800,38 euros,
intérêts : 295,76 euros
assurance : 183,71 euros
indemnité conventionnelle de 8 % : 784,03 euros,
créance au 4 août 2023 : 11 063,88 euros.
Il convient donc de condamner la défenderesse au paiement de cette somme outre les intérêts au taux contractuel de 3,34 % sur la somme de 9800,38 euros à compter du 4 août 2023 en date du dernier décompté et au taux légal pour le surplus.
L’équité commande de condamner Madame [B] [I] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de SA FLOA régulière, recevable et fondée.
Condamne Madame [B] [I] au paiement de la somme de 11 063,88 euros actualisée au 4 août 2023 outre les intérêts au taux contractuel de 3,34 % sur la somme de 9800,38 euros à compter du 4 août 2023, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus.
La condamne également au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
Le greffierLe président
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