Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°72
N° RG 23/02751
N° Portalis DBVL-V-B7H-TX2W
Mme [S] [Z]
C/
S.A. COFIDIS
S.A. FRANFINANCE
S.A.S. ECO ENVIRONNEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DELOMEL
- Me LHERMITTE
- Me PIEL
- Me LE COULS-BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Février 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
Madame [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. COFIDIS
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie PIEL de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. ECO ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par un arrêt en date du 14 avril 2023, auquel il sera fait référence pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions des parties, la cour, statuant sur l'appel formé par Mme [S] [Z] contre une décision rendue le 24 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire a :
Confirmé le jugement rendu le 24 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'il a :
- Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Eco environnement,
- Débouté la société Eco environnement de ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre de Mme [Z] et de la société Cofidis,
- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Franfinance,
L'infirmé pour le surplus ;
- Prononcé la nullité des contrats conclus entre Mme [S] [Z] née [V] et la société Eco environnement les 13 septembre et 8 novembre 2016 ;
- Constaté la nullité du contrat de prêt conclu le 13 septembre 2016 entre Mme [S] [Z] née [V] et la société Franfinance ;
- Constaté la nullité du contrat de prêt conclu le 8 novembre 2016 entre Mme [S] [Z] née [V] et la société Cofidis ;
- Condamné la société Eco environnement à payer à Mme [S] [Z] née [V] la somme de 27 500 euros au titre de la restitution du prix correspondant au contrat du 8 novembre 2016 ;
- Condamné la société Eco environnement à reprendre à ses frais les matériels installés au domicile de Mme [S] [Z] au titre des deux contrats de vente et prestation de services annulés, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ;
- Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- Condamné Mme [S] [Z] née [V] à payer à la société Cofidis la somme de 27 500 euros au titre de la restitution du capital emprunté, sauf à déduire l'ensemble des règlements effectués par l'emprunteuse au prêteur au cours de la période d'exécution du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
- Condamné solidairement les société Eco environnement, Franfinance et Cofidis à payer à Mme [S] [Z] née [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement les société Eco environnement, Franfinance et Cofidis aux dépens de première instance et d'appel ;
- Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples.
Par requête déposée le 24 avril 2023, Mme [Z] demande à la cour de compléter sa décision dès lors qu'elle aurait omis de statuer sur les conséquences de l'anéantissement des contrats et elle demande en conséquence de :
A titre principal :
- Ordonner aux sociétés Cofidis et Franfinance de récupérer les capitaux versés auprès de la société ECO, compte tenu de l'inexécution complète des contrats principaux,
- Condamner la société Cofidis à lui rembourser la totalité des échéances versées,
- Condamner la société Franfinance à lui rembourser la totalité des échéances versées,
A titre subsidiaire
- Ordonner la réouverture des débats et fixer une nouvelle date d'audience pour qu'il soit statué sur les demandes formées par Mme [Z] au titre des es préjudices matériels.
Les sociétés Cofidis et Eco environnement, selon leurs dernières écritures notifiées respectivement le 17 août 2023 et le 24 octobre 2023 demandent toutes deux à la cour de déclarer Mme [Z] mal fondée en sa requête en omission de statuer et l'en débouter, ainsi que de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Franfinance n'a formulé aucune observation relativement à cette requête.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée à la requête déposée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Mme [Z] soutient que la cour ne s'est pas prononcée sur toutes ses demandes en considération de l'anéantissement des contrats en ce qu'elle a formulé à titre principal qu'il soit ordonné aux société Cofidis et Franfinance de récupérer les capitaux versés auprès de la société Eco Environnement compte tenu de l'inexécution complète des contrats principaux et des fautes commises par les prêteurs.
Il ressort des conclusions notifiées le 28 novembre 2022 dont Mme [Z] avait saisi a cour que des demandes tendant à ce qu'il soit ordonné aux société Cofidis et Franfinance de récupérer les capitaux versés à la société Eco Environnement dans le cadre des demandes présentées quant aux conséquences de l'anéantissement des contrats et des fautes commises par les prêteurs sur les restitutions dans les rapports entre Mme [Z] et les sociétés de crédit.
La cour s'est prononcée en rappelant le principe suivant lequel en cas d'annulation du contrat de prêt l'emprunteur est tenu à restitution des capitaux empruntés sauf démonstration d'un préjudice subi par ce dernier en lien causal avec une faute des prêteurs.
La cour a écarté les demandes présentées par Mme [Z] à ce titre en considérant non pas que Mme [Z] n'avait subi aucun préjudice, mais qu'elle ne faisait pas la démonstration d'un préjudice susceptible d'être opposé aux prêteurs pour faire échec en tout ou partie à leur demande de restitution faute d'être en lien causal suffisant avec les fautes pouvant être opposées à la société Cofidis et la société Franfinance et ce du fait de l'annulation des contrats et de la condamnation de la société Eco Environnement à lui restituer le prix payé et à supporter les frais de la remise en état.
S'agissant de la demande de Mme [Z] tendant à obtenir la restitution par la société Cofidis des échéances versées, il a été statué sur cette demande à laquelle il a été fait droit sauf à ce qu'il ait été tiré les conséquences de la compensation résultant de la condamnation de l'appelante à restituer le capital emprunté au prêteur.
S'agissant de la demande de Mme [Z] tendant à obtenir la restitution par la société Franfinance des échéances versées, Mme [Z] a été déboutée de ses demandes comme étant dénuée de fondement, le prêt n'ayant pas été ramené à exécution par la société de crédit qui n'a pas procédé au déblocage des fonds compte tenu du litige né entre Mme [Z] et le vendeur.
La cour s'étant prononcé sur les chefs prétendument omis, Mme [Z] sera déboutée de sa demande.
Mme [Z] succombant en ses demandes supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS , LA COUR :
Dit n'y avoir lieu à compléter l'arrêt du 14 avril 2023 n° RG 20/3403
Laisse les dépens à la charge de Mme [Z].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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