Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00784 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y554
MI : 23/00001222
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le01/07/2024
àla SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
Me Christine GIRERD
COPIE délivrée
le01/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 3 juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L.U FELGUEIRAS MENEZES CONSTRUCTION (FMC)
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.A. AXA FRANCE IARD
Assureur resposabilité civile professionnelle et décennale de la société SARLU FELGUEIRAS MENEZES CONSTRUCTION (FMC)
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 17 juillet 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la construction de deux immeubles à usage d’habitation situés [Adresse 1] et désigné pour y procéder Monsieur [L] [X], remplacé par Monsieur [W] [O] par ordonnance du 6 septembre 2023 puis par Monsieur [G] [U] par ordonnance du 25 octobre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2024, la SARL FELGUEIRAS MENEZES CONSTRUCTION (FMC) a fait assigner son assureur la SA AXA FRANCE IARD devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note de l’Expert et l’attestation d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL FELGUEIRAS MENEZES CONSTRUCTION (FMC) est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SARL FELGUEIRAS MENEZES CONSTRUCTION (FMC) justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [U].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la SARL FELGUEIRAS MENEZES CONSTRUCTION (FMC), sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 17 juillet 2023, confiées à Monsieur [G] [U] par ordonnance du 25 octobre 2023, seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL FELGUEIRAS MENEZES CONSTRUCTION (FMC), qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SARL FELGUEIRAS MENEZES CONSTRUCTION (FMC) conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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