Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 791
N° RG 21/01334
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIE5
[N]
[V]
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du 23 mars 2021 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTS :
Monsieur [Z] [N]
né le 02 mars 1947 à [Localité 7] (85)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [K] [V] épouse [N]
née le 05 octobre 1949 à [Localité 8] (85)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant tous les deux pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Représentés par Me Antoine PLATEAUX substitué par Me Anne de LAMBILLY de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [X] [O]
né le 05 juin 1962 à [Localité 6] (85)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [N] sont propriétaires d'une parcelle de pré, cadastrée YD[Cadastre 2] d'une superficie de 1 ha 24 ares 80 centiares située sur la commune de [Localité 4].
Par courrier du 17 décembre 2018, ils ont informé Monsieur [X] [O] de leur volonté de rompre - à compter de début 2019 - le prêt à usage portant sur la parcelle YD [Cadastre 2] qui avait été conclu avec lui.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de La Roche-Sur-Yon, ' saisi par requête du 4 février 2020, parvenue au greffe le 5 février suivant par Monsieur [X] [O] qui sollicitait la condamnation de Monsieur et Madame [N] au versement de dommages - intérêts en raison des dégradations commises sur la parcelle YD[Cadastre 2] qu'ils lui avaient louée en 2004 et dont il réglait chaque année le loyer qui était encaissé jusqu'en 2012 ' a :
- dit que Monsieur [O] est titulaire d'un bail soumis au statut du fermage sur la parcelle YD[Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 4] appartenant à Monsieur et Madame [N] ;
- condamné Monsieur [N] à payer à Monsieur [O] une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
- condamné les consorts [N] à payer à Monsieur [O] une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 23 avril 2021, Monsieur et Madame [N] ont interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 2 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur et Madame [N] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire leurs demandes recevables et bien fondées ;
° A titre principal
- prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur [O] et Monsieur [N], qu'il s'agisse d'un bail rural ou d'un prêt d'usage ;
° A titre subsidiaire
- prononcer la résiliation du contrat conclu entre Monsieur [O] et Monsieur [N], qu'il s'agisse d'un bail rural ou d'un prêt d'usage ;
- constater l'inopposabilité du contrat conclu entre Monsieur [O] et Monsieur [N] à l'indivision [N] en l'absence du consentement de Madame [N], qu'il s'agisse d'un bail rural ou d'un prêt d'usage ;
° En tout état de cause
- ordonner l'expulsion de Monsieur [O] ainsi que de tous les occupants de son chef en ce compris le GAEC Le Patio, avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- condamner Monsieur [O] au versement d'une indemnité d'occupation de 200 euros par mois jusqu'à libération effective de la parcelle YD[Cadastre 2] ;
- le condamner à payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 15 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter les époux [N] de l'intégralité de leurs demandes ;
- les condamner à payer la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi par lui-même du fait de la procédure abusive et de la tentative d'escroquerie au jugement dont il est victime ;
- les condamner à payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
I - SUR L'EXISTENCE D'UN BAIL VERBAL SOUMIS AU STATUT DU FERMAGE :
En application des articles :
* L. 411-4 alinéas 1 et 2 du code rural et de la pêche maritime :
' Les contrats de baux ruraux doivent être écrits.
A défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.'
* L411-1 alinéas 1 et 5 dudit code
La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens...
La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article (NDLR : c'est-à-dire les contrats régis par le statut du fermage) peut être apportée par tous moyens ».
Il en résulte donc qu'il y a bail rural dès lors que trois éléments sont réunis, à savoir un immeuble à caractère agricole en tant qu'objet du contrat, une activité agricole exercée sur le fonds et le caractère onéreux de la mise à disposition.
La preuve de ce bail, qui se fait par tous moyens, peut résulter des indications résultant d'une correspondance échangée entre les parties (Cass. 3e civ., 4 mai 1994, Dame [H] c/ [L] et a.).
***
En l'espèce, les consorts [N] soutiennent :
- que Monsieur [O] échoue à rapporter la preuve d'un quelconque paiement au titre des fermages,
- que les factures qu'il produit ont été établies par lui-même,
- que la prétendue 'attestation de location verbale' de 2006 que l'intimé verse est un faux,
- qu'il a usurpé la signature de Monsieur [N] comme l'établit la comparaison des signatures produites au débat.
Ils maintiennent donc qu'il s'agit d'un prêt à usage qui pèse sur les terres.
En réponse, Monsieur [O] fait valoir :
- que les époux [N] contestent sans véritablement convaincre,
- qu'il verse au débat l'attestation de location verbale qui mentionne que Monsieur [N] loue une parcelle agricole avec un montant du fermage de 110 € ;
- qu'il existe deux documents portant chacun une signature différente car c'est Madame [N] qui a signé l'attestation de location verbale et c'est son époux qui a signé l'autorisation de mise en valeur des parcelles,
- qu'en tout état de cause, ils ne peuvent pas nier l'existence d'un bail rural puisqu'ils l'écrivent eux-même dans un courrier,
- qu'il s'est toujours acquitté du fermage sur la base de factures qu'il a établies pour sa comptabilité,
- que les fermages de 2004 à 2011 ont tous été encaissés par les époux [N] qui par la suite les ont refusés.
***
Cela étant, il convient de rappeler que Monsieur [O] produit :
- une attestation de location verbale en date du 4 janvier 2016,
- une autorisation de mise en valeur de parcelles en date du 22 octobre 2010,
- des factures portant paiement de fermages pour les années de 2004 à 2012,
- des factures portant paiement de fermages pour les années 2013 à 2015 auxquelles sont joints des courriers recommandés avec accusé de réception et des chèques refusés,
- un courrier que lui a adressé Monsieur [N] le 30 novembre 2016 aux termes duquel celui-ci lui indique : 'en ce qui me concerne, je tiens à vous préciser que vous n'avez aucun droit pour me faire une facture sous quelque forme quelle soit en mon nom propre',
- un courrier non daté que lui a adressé Monsieur [N] relatif à des courriers des 20 juin et du 16 décembre 2012 aux termes duquel celui-ci lui écrit : ' conformément à mon précédent courrier cité en marge et relatif à la dénonciation du bail qui nous reliait, le montant que vous me devez s'élève à 92 € et cela pour solde de tout compte''
- un courrier que lui ont adressé Monsieur et Madame [N] le 1er décembre 2014 aux termes duquel ils lui ont précisé : ' nous sommes amenés à constater que vous n'avez aucunement respecté vos engagements vis-à-vis 'du ou des bailleurs', n'exploitant plus à titre personnel depuis quelques années mais étant aujourd'hui dans un GAEC. Vous étiez Monsieur [O] [X] dans l'obligation comme le prévoit la loi d'informer le ou les bailleurs du changement d'affectation de ladite parcelle au profit de cette GAEC. À ce jour et en l'absence de cette demande non formulée par vous nos accords passés entre nous se trouvent rompus aujourd'hui par ce fait et deviennent irrémédiablement caducs...'
- un courrier qu'ont adressé Monsieur et Madame [N] au GAEC le Patio le 2 décembre 2014 aux termes duquel ils lui ont spécifié : 'dans le cas présent aucune convention a été signée entre les bailleurs au GAEC Le Patio. Nous ne voyons pas pourquoi nous serions obligés d'accepter à ce jour un chèque provenant de cette société que nous connaissons pas...'.
Il résulte de ces éléments que ' même si l'attestation de mise en valeur de parcelles a été signée par Monsieur [N] et l'attestation de location verbale par Madame [N] comme en attestent les différents échantillons de signature qui sont contenus dans les dossiers respectifs des parties et qui permettent de confronter ces échantillons avec la signature figurant sur l'attestation de location verbale contestée par Monsieur [N] ' l'existence d'un bail verbal liant les parties est établie par la teneur des courriers adressés par Monsieur [N] ou par les consorts [N] à l'intimé qui confirme que le bail porte sur le bien agricole YD34, pour exercer une activité agricole moyennant le paiement d'un fermage que les consorts [N] ont accepté jusqu'en 2011.
Il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
II - SUR L'OPPOSABILITÉ DU BAIL A MADAME [N] :
En application des articles :
* 1425 du code civil :
'Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier.'
* 1427 du code civil :
'Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.
L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.'
***
En l'espèce, les consorts [N] soutiennent :
- que Madame [N], propriétaire indivise de la parcelle n'a jamais consenti à conclure un quelconque contrat avec Monsieur [O],
- que la prescription biennale est inapplicable en l'espèce.
En réponse, Monsieur [O] fait valoir :
- que Monsieur [N] agissait au nom et pour le compte de son épouse,
- que cette dernière n'a pas agi dans les deux ans de la connaissance de l'acte, soit à compter de la signature du bail le 4 janvier 2006,
- qu'elle est donc prescrite et toute demande d'inopposabilité ou de nullité doit être rejetée.
***
Cela étant, il résulte du courrier précité adressé par Monsieur et Madame [N] le 1er décembre 2014 à Monsieur [O] que Madame [N] connaissait à tout le moins à cette date l'existence du bail dont elle avait en tout état de cause attesté le 4 janvier 2006 en signant elle-même dès ce moment l'attestation de location verbale dont les consorts [N] contestent désormais la signature bien qu'elle soit identique à celle figurant sur la lettre du 1er décembre 2014.
Or elle n'a pas agi dans le délai de la prescription biennale prévue à l'article 1427 alinéa 2 du code civil.
En conséquence, le bail verbal lui est opposable.
Le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.
III - SUR LE CONTROLE DES STRUCTURES :
En application de l'article L331-6 du code rural et de la pêche maritime pris dans sa version applicable au litige :
'Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L. 331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.
Si le bail ne peut être valablement conclu ou cédé que sous réserve de l'octroi de l'autorisation d'exploiter des parcelles auxquelles il se rapporte (art. L. 331-6 du Code Rural) et si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter, il n'en demeure pas moins que la surface exploitée est un critère pour déterminer si le projet relève ou non du contrôle des structures.'
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En l'espèce, les consorts [N] soutiennent que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve qu'il est titulaire d'une autorisation d'exploiter la parcelle YD [Cadastre 2] et que de ce fait, le contrat est nul.
En réponse, Monsieur [O] fait valoir que la non-conformité aux règles du contrôle des structures ne constitue pas un motif de résiliation du bail et encore moins de nullité et ajoute que l'action en nullité serait de toute manière prescrite puisque le bail est ancien de plus de 5 ans.
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Cela étant, il convient de relever que le bail porte sur une superficie de 1 ha 24 ares, soit une superficie largement en dessous du seuil des 45 hectares qui déclenche le processus du contrôle des structures.
En conséquence, il convient de débouter les consorts [N] de leur demande formée de ce chef.
IV - SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DU BAIL :
En application de l'article L411-37 du code rural et de la pêche maritime :
' I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques.
L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur...'
En l'espèce, les consorts [N] soutiennent que si Monsieur [O] est titulaire d'un bail rural valide, il doit être constaté qu'il n'a jamais accompli les formalités pour en permettre l'exploitation par le GAEC et que de ce fait, le bail verbal - tant est qu'il existe - ne pourra qu'être résilié et l'expulsion de Monsieur [O] ordonnée.
En réponse, Monsieur [O] soutient qu'il n'a jamais été à l'origine d'une cession prohibée de son droit de bail au profit du GAEC Le Patio, qu'il n'a jamais cédé son bail dans la mesure où le changement de forme sociétale ne peut être analysé de cette façon.
***
Cela étant, au vu des principes sus-rappelés, il convient de relever que contrairement à ce que soutiennent les consorts [N], ils n'ont jamais mis en demeure Monsieur [O] par lettre recommandée avec accusé de réception de communiquer les informations exigées par l'article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime quant au nom de la personne morale qui allait bénéficier des biens mis à sa disposition et à ses statuts.
En effet, le courrier qu'ils visent - à savoir celui du 1er décembre 2014dont les termes viennent d'être rappelés ci - dessus ne constitue pas la mise en demeure visée par l'article L411-37 du code rural et de la pêche maritime mais une 'prise d'acte de résiliation immédiate du contrat de bail ' dont l'existence n'est pas prévue par aucune disposition légale.
En conséquence, ils doivent être déboutés de leur demande formée de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé sur ce point.
V - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [O] sollicite la condamnation des consorts [N] à lui payer la somme de 5 000 € en réparation du préjudice qu'il subit en raison de la procédure abusive et de la tentative d'escroquerie au jugement dont il est victime.
En réponse, les consorts [N] prétendent que l'intimé est dans l'incapacité de prouver l'étendue des dégradations et leur auteur.
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Cela étant, même si effectivement, Monsieur [O] ne verse - en appel - aucun élément permettant d'établir que les appelants sont responsables des dégradations qu'il leur reproche, il n'en demeure pas moins que soutenir pour ces dernier que Monsieur [N] n'est pas titulaire d'un contrat de bail ' alors que toutes les correspondances versées aux débats établissent l'existence du bail litigieux ' ne démontre pas leur bonne foi.
L'existence de la faute commise est donc caractérisée.
Cependant, Monsieur [O] n'établit le préjudice en résultant pour lui.
En conséquence, il convient de le débouter de toute demande de dommages intérêts sur ce point.
Le jugement doit donc être infirmé.
***
Les dépens doivent être supportés par les consorts [N].
***
Il n'apparait pas inéquitable de condamner les consorts [N] à verser à Monsieur [O] une somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles tout en les déboutant de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 23 mars 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de La Roche-Sur-Yon sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [N] à payer à Monsieur [O] une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
Infirmant de ce dernier chef,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [O] de sa demande de dommages intérêts,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur et Madame [N] à verser à Monsieur [O] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur et Madame [N] de leur demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur et Madame [N] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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