Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 06 DECEMBRE
2022
N° RG 22/00673 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7MD
AFFAIRE :
S.A. IMMOBILIERE 3F
C/
M. [Y] [N]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de GONESSE
N° RG : 1121000592
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06/12/22
à :
Me Jeanine HALIMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. IMMOBILIERE 3F
N° SIRET : 552 141 533 RCS Paris
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [G] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assignés à étude
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 mars 2013, la société d'H.L.M. immobilière 3F a consenti à M. [Y] [N] un bail à usage d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 4] (95).
M. [N] a contracté mariage avec Mme [G] [P] le 14 août 2016.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2021, la société immobilière 3F a assigné M. et Mme [N] devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins de voir prononcer ou constater la résiliation du bail et obtenir :
- leur expulsion des lieux loués avec, si nécessaire, le concours de la force publique et le séquestre des meubles à leurs frais,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4 943, 46 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 12 mars 2021,
- la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux loués, d'un montant égal au loyer augmenté des chargés ou au moins égal au montant du loyer,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité de 360 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le tribunal de proximité de Gonesse a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à M. et Mme [N] sur le logement situé [Adresse 4] à compter du 12 mars 2021, date d'effet du commandement visant la clause résolutoire,
- ordonné, faute de départ volontaire de M. et Mme [N] dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, le concours de la force publique,
- fixé la créance de la société immobilière 3F au titre de l'arriéré de loyers et charges échus au 12 mars 2012 à la somme de 4 936, 62 euros et, en tant que de besoin, condamné solidairement M. et Mme [N] au paiement de cette somme,
- dit que M. et Mme [N] étaient redevables in solidum d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à 628 euros et des charges à compter du 13 mars 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
- condamné in solidum M. et Mme [N] à payer à la société immobilière 3F la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que copie de la décision serait transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Val d'Oise,
- condamné M. et Mme [N] aux entiers dépens qui comprendraient le coût du commandement de payer délivré le 12 janvier 2021.
Par déclaration reçue au greffe le 2 février 2022, la société immobilière 3F a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 février 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse en ce qu'il a dit M. et Mme [N] redevables in solidum d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à 628 euros et des charges à compter du 13 mars 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
Statuant à nouveau,
- fixer l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 13 mars 2021 et jusqu'à la reprise effective des lieux, au montant du loyer majoré des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail et condamner solidairement M. et Mme [N] au versement de celle-ci,
- condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Jeanine Halimi, Avocat aux offres de droit.
Ni M. [N], ni Mme [N] n'ont constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées le 8 février 2022 par actes d'huissier de justice déposés à l'étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.
Dès lors, cette indemnité, qui s'apprécie en fonction du coût de l'occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu'il n'est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l'occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.
En effet, en l'absence de prise en compte des éventuelles augmentations de loyers pratiquées conformément à la législation sur les baux sociaux, le locataire déchu de son titre d'occupation qui se maintient dans les lieux malgré la décision d'expulsion, serait amené à payer une somme inférieure, pour le même logement, que celle payée par un locataire parfaitement à jour de ses loyers.
Par suite, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et l'indemnité d'occupation fixée au montant du loyer indexé et augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il convient donc d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme fixe de 628 euros, et il y a lieu de prévoir que l'indemnité d'occupation sera d'un montant équivalent à celui du loyer et charges contractuellement prévus.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. [N] et Mme [P] épouse [N], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale étant confirmées.
Il convient en équité de les condamner en outre à verser à la société Immobilière 3F la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné M. [N] et Mme [P] épouse [N] au paiement d'une indemnité d'occupation de 628 euros,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne M. [N] et Mme [P] épouse [N] à verser à la société Immobilière 3F une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuellement dû, si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges, jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [N] et Mme [P], épouse [N], à verser à la société Immobilière 3F la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute demande plus amples ou contraire,
Condamne in solidum M. [N] et Mme [P], épouse [N], aux dépens d'appel, avec application au profit de Me Halimi, qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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