Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/02645 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WP2I
Du 30 AVRIL 2024
ORDONNANCE
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats et de Rosanna VALETTE, greffier, lors du délibéré, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [N] [T]
né le 15 Février 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant, assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, avocat choisi
et de M. [E] [B], interprète en langue arabe, assermenté,
DEMANDEUR
ET :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno MATHIEU, de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 079
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français du 12 février 2024 notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 12 février 2024 à M. [H] [N] [T] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 12 février 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 12 février 2024 à 10h20 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 15 février 2024 qui a prolongé la rétention de M. [H] [N] [T] pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 16 février 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 13 mars 2024 qui a prolongé la rétention de M. [H] [N] [T] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 14 mars 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 12 avril 2024 qui a prolongé la rétention de M. [H] [N] [T] pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 27 avril 2024 qui a rejeté les moyens d'irrecevabilité, déclaré la requête en prolongation recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [N] [T] recevable, et prolongé la rétention de M. [H] [N] [T] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 27 avril 2024 ;
Le 29 avril 2024 à 9h27, M. [H] [N] [T] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 27 avril 2024 à 12h40.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève qu'il n'a pas fait obstacle à son éloignement dans les quinze derniers jours et que la preuve de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai n'est pas démontrée par la préfecture.
Par conclusions écrites, envoyées le 29 avril 2024 à 12h30, outre ces premiers moyens, son conseil soutient également l'absence de menace à l'ordre public dans les 15 derniers jours et l'illégalité de la prise en compte de la menace à l'ordre public.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience le 29 avril 2024. A cette date, l'affaire a été renvoyée au 30 avril 2024 à 14h00.
A l'audience, le conseil de M. [H] [N] [T] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel à laquelle il convient de se reporter pour un plus large exposé des prétentions et moyens. Il a soutenu qu'il n'y avait pas d'obstruction dans les 15 derniers jours et que la préfecture ne peut justifier que le document de voyage interviendra à bref délai. Il a ajouté que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée dès lors que l'infraction à l'origine de la procédure concerne la vente de cigarettes et que le FAED n'est pas joint. Enfin, il n'y a pas de trouble à l'ordre public et de surcroit pas dans les 15 derniers jours.
Le préfet s'est opposé aux moyens soulevés et a conclu à la confirmation de la décision du premier juge en soutenant que l'administration a fait diligences pour obtenir un laissez-passer puisque l'audience consulaire a eu lieu le 26 avril et qu'on peut donc supposer qu'il y aura un laissez-passer. Il estime qu'il y a une menace à l'ordre public dès lors qu'il y a des poursuites, le retenu faisant l'objet d'une composition pénale.
M. [H] [N] [T] a indiqué ne pas avoir troublé l'ordre public en vendant des cigarettes. Il est en France depuis 2021 et est venu pour travailler. Il est plombier.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur le bref délai
Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.
En l'espèce, un rendez-vous avec les autorités consulaires s'et déroulé le 26 avril 2024, sans que le résultat ne soit connu à ce jour.
Malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires puisque M. [N] [T] a été entendu le 26 avril par son consulat, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai - puisque d'une part l'audition est intervenue il y a déjà 3 jours et aucun retour du consulat n'est justifié de sorte que l'identification est toujours en cours et, d'autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer - l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation exceptionnelle de rétention au-delà du délai de 75 jours.
De même l'administration ne justifie pas d'une obstruction caractérisée dans les 15 derniers jours.
S'agissant de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de cette ultime prolongation, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.
En l'espèce, si M. [N] [T] a fait l'objet d'une mesure de composition pénale pour vente sans autorisation de cigarettes, il n'est pas établi qu'il ait été condamné ou poursuivi antérieurement. Il n'est pas plus établi ni même soutenu qu'il a présenté en rétention une menace à l'ordre public.
Il convient donc de considérer que la seule procédure justifiée à l'origine de la rétention, ne suffit pas à établir que M. [N] [T] constitue une menace actuelle à l'ordre public telle qu'une quatrième prolongation de sa rétention administrative soit justifiée.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Rejette la requête du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [H] [N] [T],
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à VERSAILLES le 30 avril 2024 à 17 heures 05
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS DE RYCK, première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, La première présidente de chambre
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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