Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]
JUGEMENT RENDU LE 24 Octobre 2025
N° RG 25/01232 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXTX
DEMANDEUR :
Madame [B] [R] épouse [S] [P]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (ETR)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Johanna ACHER-DINAM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 44
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [S] [P]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13] BRESIL (ETR)
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Johanna ACHER-DINAM
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu’aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [B], [O] [R]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] ([7])
et
Monsieur [E] [S] [P]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (Brésil)
mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (78)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 21 avril 2004 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [B] [R] à Monsieur [E] [S] [P] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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