Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 MARS 2024
N° 2024/
N° RG 24/00341 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWVF
Copie conforme
délivrée le 12 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 mars 2024 à 15H47.
APPELANT
Monsieur [C] [W]
né le 19 janvier 1996 à [Localité 1] (TURQUIE) [Localité 1]
de nationalité turque
comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [I] [K], interprète en langue Turque inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [S] [B]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 mars 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024 à 18H05,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 mars 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le 9 mars à 8h27 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 8 mars 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifiée le 9 mars 2024 à 8h57;
Vu l'ordonnance du 11 mars 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de monsieur [C] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 mars 2024 à 15h47 par monsieur [C] [W] ;
Monsieur [C] [W] a comparu et a été entendu en ses explications après avoir affirmé parler le français et bien le comprendre pour se passer d'interprète. Il déclare : 'Pour vous répondre, il s'agissait de vols aggravés. L'employeur de la promesse d'embauche, c'est de la famille, plus précisément mon cousin. J'ai une adresse pour une assignation à résidence chez mon père, mais je peux aussi en avoir une chez ma soeur. Je suis célibataire'.
.
Son avocate demande l'infirmation de l'ordonnance avec remise en liberté et bénéfice d'une assignation à résidence. Elle se prévaut d'un défaut de motivation en droit et en fait de l'arrêté de placement en rétention en l'absence d'éléments sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, ainsi que d'un défaut de sérieux de l'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de prise en compte de ses garanties de représentation l'ayant privé d'une assignation à résidence alors qu'il dispose d'une attestation d'hébergement. Il s'en prévaut également pour en bénéficier au stade de l'appel.
La représentante de la préfecture demande la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande d'assignation à résidence. Elle fait valoir que l'arrêté de placement est suffisamment motivé en droit et en fait et qu'il n'aurait pu l'être plus qu'à la remise du passeport que le retenu n'a pas remis ; que pour apprécier le caractère sérieux de l'examen, il faut se placer au jour où le préfet a pris son arrêté et qu'il ne possédait pas l'attestation d'hébergement présentée à la cour ; que l'intéressé a refusé de signer le formulaire d'observations et s'est donc privé de la possibilité de donner ces éléments de sa vie personnelle et familiale ; qu'il n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il n'a pas de passeport, juste une adresse sans justificatifs et qu'il n'avait pas de situation au moment de l'examen par le préfet.
Elle ajoute qu'il représente une menace à l'ordre public du fait de son passé judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur le moyen tiré de l'illégalité interne et externe de l'arrêté de placement en rétention:
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Tout d'abord eu égard au grief tiré de l'absence d'individualisation de l'arrêté de placement en rétention par rapport à la situation de |'intéressé, l'arrêté du 8 mars 2024 liste Ies éléments relatifs a la situation personnelle de M. [W] en indiquant que celui-ci déclare être arrivé en France en 2007 ; que son titre de séjour a expiré le 5 janvier 2021, soit il y a maintenant 3 ans, sans qu'aucune démarche n'ait été effectuée ; listant ensuite ses garanties de représentation en indiquant que le retenu était démuni de tout document d'identité et de voyage en cours de validité et qu'il ne justifiait pas d'un lieu de résidence permanent, étant précisé qu'il déclarait une adresse sans en justifier ; qu'il est défavorablement connu de la justice pour avoir été condamné à deux reprises pour des faits de même nature.
Force est de constater que ces informations correspondent au peu d'éléments dont disposait le représentant du préfet lors de l'édiction de l'acte, l'intéressé ayant refusé de renseigner le document d'observation contradictoire daté du 29 fevrier 2024, et refusant de signer le document Ie 1er mars 2024, se privant ainsi, par sa seule turpitude, de la faculté de mieux renseigner l'autorité préfectorale.
Le moyen tiré de cette irrégularité doit donc être écarté, l'arrêté étant suffisamment motivé et individualisé.
Concernant l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de representation de l'intéressé et à la proportionnalité de la mesure de placement, l'arrêté contesté indique l'absence de garanties de représentation relevant Ie défaut de passeport de l'intéressé et l'absence de justification d'un lieu de résidence effective et stable.
M. [W] a déclaré être entré en France en 2007 avec ses parents alors qu'il avait 10 ans, être en situation irrégulière depuis le 5 janvier 2021 suite à l'expiration de son titre de séjour; qu'i| ne dispose pas de passeport en cours de validité. S'étant privé dans les circonstances précédemment rappelées de donner les éléments manquants de sa vie personnelle et familiale, ce moyen doit être aussi rejeté.
Les éléments figurant dans l'arrêté pour le justifier doivent donc être perçus comme suffisants et fondés à eux seuls pour le préfet au jour de sa décision pour prendre une telle mesure, étant observé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé.
Il n'y a donc pas lieu de constater l'illégalité interne comme externe de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence :
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
A l'audience devant le premier juge, M. [W] a indiqué pouvoir être hébergé chez son père ou chez sa soeur,sans savoir qui pourrait l'accueillir; précisant qu'il ne souhaitait pas retourner en Turquie, pays pour Iequel il serait obligé d'effectuer son service mililaire, ajoutant qu'en prison il n'avait pas pu faire aboutir ses démarches pour régulariser son titre de séjour expiré.
A l'audience devant la cour, il se prévaut d'une attestation d'hébergement chez son père qui n'est pas fiable alors que l'adresse figurant sur la facture énergétique (lettre de relance) n'est pas la même que celle apparaissant sur le titre de séjour de l'hébergeant. Il n'est pas davantage établi que la prétendue demande de renouvellement du titre de séjour déposée en juillet 2022 ait été effectivement enregistrée.
Même si l'intéressé établit avoir eu une vie implantée en France depuis des années, ses garanties de représentation doivent être actuelles et, elles ne le sont pas. Il n'a de surcroît pas de passeport en cours de validité remis aux autorités.
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 mars 2024 ;
Rejetons la demande d'assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [W]
né le 19 janvier 1996 à [Localité 1] (TURQUIE) [Localité 1]
de nationalité turque
comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 12 mars 2024
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Laura PETITET
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [W]
né le 19 janvier 1996 à [Localité 1] (TURQUIE) [Localité 1]
de nationalité turque
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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