Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
(n° 2022/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05313 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVOU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Février 2020 -Juge de la mise en état de Paris RG n° 19/02300
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
313, Terrasses de l'Arche
92727 NANTERRE CEDEX
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
ayant pour avocat plaidant, Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque E490
INTIMÉS
Monsieur [K] [G]
50 avenue Victor RENELLE
93240 STAINS
né le 30 Juin 1988 à AYDIN (TURQUIE)
Représenté et assisté de Me Volkan ERUGUZ, avocat au barreau de PARIS
SASU MERCEDES-BENZ FRANCE, Agissant poursuites et diligences en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
7 Avenue Niépce
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Société S.A.R.L. ZH
140, rue de Paris
93130 Noisy le Sec
Défaillante
Signification de la déclaration d'appel le 19 juin 2020 à personne morale (personne habilitée)
S.A.S. MERCEDES-BENZ PARIS
10, rue de Saint Germain
78560 Le Port-Marly
N° SIRET : 679 80 3 1 97
Représentée et assistée de Me Philippe PAQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0344
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Conseillère
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. [Z] [H] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Souhaitant débuter une activité d'artisan taxi, M. [K] [G] a passé commande le 4 janvier 2017 d'un véhicule E220d Berline auprès de la société MERCEDES-BENZ PARIS Longchamps au prix de 61.220 euros.
En raison du retard de la livraison, M. [G] a signé un nouveau bon de commande le 3 juillet 2017 d'un véhicule neuf et a acheté un véhicule d'occasion de type classe E 350 Berline Ligne exécutive, avec 2000 km et mise en circulation pour la première fois le 24 mars 2017, au prix de 50.300 euros, la société MERCEDES-BENZ s'engageant à lui racheter ce dernier véhicule dès la livraison du véhicule neuf.
Le véhicule neuf a été livré début juillet 2017 et M. [G] en a pris livraison le 5 juillet 2017.
Le 24 septembre 2017, M. [G] s'est approvisionné en carburant à la station essence Esso située rue de PARIS à NOISY-LE-SEC et exploitée par la société ZH, dont l'assureur est la société Axa Iard.
Le 27 septembre 2017, un témoin lumineux "défaut moteur" est apparu sur le tableau de bord du véhicule qui s'est ensuite immobilisé sur le périphérique. Le véhicule a été remorqué jusqu'à l'établissement MERCEDES-BENZ de STAINS. M. [G] a signé le jour même un ordre de réparation pour un "Diagnostic".
Après recherches des causes de la panne, la société MERCEDES-BENZ a indiqué à M. [G] que le constructeur ne prendrait pas en charge les pannes qui auraient été causées par le carburant utilisé et que le contenu du réservoir était en cours d'analyse.
Par courriers du 9 novembre 2017, M. [G] a mis en demeure les sociétés MERCEDES-BENZ FRANCE et MERCEDES-BENZ PARIS de procéder au remplacement immédiat du véhicule et de l'indemniser de ses préjudices.
Le 10 novembre 2017, la société MERCEDES-BENZ a émis un devis de réparation d'un montant de 8.883,90 euros TTC.
Par courrier du 13 novembre 2017, la société MERCEDES-BENZ FRANCE a confirmé son refus de prendre en charge les réparations au motif que la panne avait été causée par l'utilisation d'un carburant non conforme.
Par courrier du 23 novembre 2017, la société MERCEDES-BENZ PARIS a également refusé de prendre en charge les réparations au motif que l'analyse du carburant avait relevé une teneur en eau et une contamination totale supérieure aux spécifications du gazole.
Le 15 décembre 2017, la société MERCEDES-BENZ PARIS par l'intermédiaire de son conseil a mis en demeure M. [G] d'avoir à payer les frais de parking d'un montant de 130 euros HT/jour depuis le 1er décembre 2017.
Par ordonnance du 2 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. [G], a ordonné une expertise pour identifier l'origine de la panne et a désigné M. [P] [J] pour y procéder.
Par ordonnance du 31 août 2018, les opérations d'expertise ont été, à la demande de M. [G], rendues communes à la société Axa France Iard, assureur de la société ZH.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 novembre 2018.
C'est dans ce contexte que M. [G] a, par acte d'huissier du 31 janvier 2019, fait assigner les sociétés ZH, Axa France Iard, MERCEDES-BENZ PARIS et MERCEDES-BENZ FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par conclusions d'incident, M. [G] a sollicité du juge de la mise en état l'allocation d'une provision.
Par ordonnance du 25 février 2020, le juge de la mise en état a :
- condamné in solidum la société ZH et la société Axa France Iard à payer à M. [G] à titre de provision, la somme de 10.467,72 euros à valoir sur le coût de la réparation de son véhicule et la somme de 30.450 euros à valoir sur les frais de stationnement de ce même véhicule ;
- condamné la société Axa France Iard à garantir la société ZH des condamnations prononcées à titre de provision ;
- condamné M. [G] à payer à la société MERCEDES-BENZ Paris la somme de 30.450 euros, à titre de provision, à valoir sur les frais de stationnement de son véhicule;
- dit n'y avoir lieu à dire et juger que les frais définitifs de stationnement seront à parfaire à la date effective de reprise du véhicule ;
- dit que la demande visant à voir condamner M. [G] à reprendre possession de son véhicule n'est pas de la compétence du juge de la mise en état ;
- condamné la société ZH et la société Axa France Iard à payer au titre des frais irrépétibles de l'incident la somme de 2.500 euros à M. [G] et la somme de 1.500 euros à la société MERCEDES-BENZ PARIS ;
- débouté la société MERCEDES-BENZ FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société ZH et la société Axa France Iard aux entiers dépens de l'incident ;
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 30 mars 2020 à 13h30 pour mise en place éventuelle d'une médiation, compte tenu de la nature du litige et de la qualité des parties ;
- dit que par message RPVA, les conseils respectifs des parties devront avoir d'ici l'audience renseigné le juge de la mise en état sur l'accord de leurs clients concernant la mise en place d'une médiation.
Par déclaration électronique du 16 mars 2020, enregistrée au greffe le 14 avril 2020, la société AXA FRANCE IARD a interjeté appel en mentionnant dans sa déclaration que l'appel tend à réformer l'ordonnance entreprise "en ce qu'elle :
- condamne in solidum la société ZH et la société Axa France Iard à payer à M. [K] [G] à titre de provision, la somme de 10.467,72 euros à valoir sur le coût de la réparation de son véhicule et la somme de 30.450 euros à valoir sur les frais de stationnement de ce même véhicule,
- condamne la société Axa France Iard à garantir la société ZH des condamnations prononcées à titre de provision,
- condamne la société ZH et la société Axa France Iard à payer au titre des frais irrépétibles de l'incident la somme de 2.500 euros à M. [K] [G] et la somme de 1.500 euros à la société Mercedes-Benz Paris".
Par acte d'huissier en date du 19 juin 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait signifier à la société SARL ZH copies de la déclaration d'appel déposée au greffe le 16 mars 2020 et de ses conclusions déposées au greffe le 16 juin 2020.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 août 2020, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise au visa des articles 789 alinéa 3 du code de procédure civile, 1231-1, 1604, 1610, 1611, 1641, 1643, 1645 du code civil, et L. 124-3 du code des assurances, et de :
- dire qu'il n'est pas établi que le plein effectué par M. [G] le 24 septembre à 12 h 21 (69,73 l) à la station service ZH a été effectivement le dernier plein avant la survenance de la panne trois jours plus tard le 27 septembre 2017,
- dire en conséquence qu'il n'y a pas de preuve de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de la station ZH ni de son assureur, AXA FRANCE, envers M. [G],
- le débouter de toutes ses demandes dirigées contre elle et la station ZH,
- rejeter les appels incidents,
- le condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 07 juillet 2020, la société MERCEDES-BENZ PARIS demande au visa de l'article 771 du code de procédure civile, de :
Sur les demandes de M. [G] :
- Constater qu'elle et, au demeurant, l'une quelconque des parties en première instance ne forme aucune demande à son encontre ;
Sur l'appel incident de la société MERCEDES-BENZ PARIS :
- réformer l'ordonnance sur le montant des frais de stationnement qui lui ont été accordés; en conséquence, condamner M. [G] à lui verser la somme de 141.492 euros TTC ou, à tout le moins la somme de 38.094 euros TTC, au titre des frais de stationnement du 23 novembre 2017 au 6 juin 2020 ;
- condamner tout succombant aux dépens et à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 juillet 2020, la société MERCEDES-BENZ FRANCE demande à la cour, au visa de l'article 771 (ancien) du code de procédure civile, de :
- constater qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le bien fondé des condamnations à titre provisionnel ordonnées par le juge de la mise en état dans l'ordonnance entreprise, dont aucune n'est dirigée à son encontre ;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 juillet 2020, M. [G] demande à la cour au visa des articles 1231-1, 1604, 1610, 1611, 1641, 1643, 1645 du code civil, L. 124-3 du code des assurances, et 771 du code de procédure civile, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- à titre subsidiaire, si la cour fait droit à la demande incidente de la société MERCEDES-BENZ PARIS :
- prendre acte de l'appel incident de M. [G] sur le montant des frais de stationnement qui lui ont été alloués à titre de provision ;
- infirmer l'ordonnance sur le montant des frais de stationnement alloués à M. [G] ;
- condamner solidairement les sociétés ZH et AXA France IARD à payer à M. [G] une somme égale aux frais de parking alloués à la société MERCEDES-BENZ PARIS ;
- condamner la société AXA France IARD à verser à M. [G] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700, outre les entiers dépens.
La société ZH n'a pas constitué avocat.
AXA FRANCE IARD lui a signifié copie de la déclaration d'appel et de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 16 juin 2020, par assignation du 19 juin 2020.
La clôture est intervenue le 8 novembre 2021.
A l'audience du 14 décembre 2021, l'affaire a été renvoyée aux fins de signification par l'appelant de ses dernières écritures à la société ZH ainsi qu'aux fins de production par M. [G] d'un extrait K-bis récent de la société ZH, et de signification de ses dernières écritures à l'égard de la société ZH.
M. [G] justifie avoir signifié copie de ses dernières conclusions à la société ZH le 29 décembre 2021 (à personne morale) et a communiqué le 2 mars 2022 un extrait k-bis du tribunal de commerce de Bobigny concernant ladite société, à jour au 1er mars 2022.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La société AXA FRANCE IARD sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise en soutenant en substance qu'il n'est pas démontré que le plein effectué le 24 septembre 2017 auprès de la station service exploitée par son assurée, la société ZH est le dernier effectué avant la survenance de la panne du véhicule, le 27 septembre suivant, et qu'il n'est pas davantage démontré que c'est ce plein qui a causé la panne en question, dès lors, notamment, que le rapport d'expertise judiciaire relève que l'origine de l'eau dans le carburant n'a pas pu être établie avec certitude, qu'aucune autre plainte n'a été enregistrée de la part des autres clients consommateurs du même carburant entre le 20 et le 24 septembre 2017, auprès de la station service ou auprès du fournisseur et du transporteur du carburant de la part de leurs stations clientes pour des anomalies lors des distributions contemporaines, et que les contrôles mensuels effectués sur la station ZH sur le contenu des cuves et plus spécialement sur celle de gazole Esso Energy Diesel n'ont rien manifesté d'anormal, alors même que M. [G] ne démontre pas que, pendant les trois journées écoulées avant la panne, il n'y a pas eu de nouveau complément en carburant pollué à l'eau, de sorte qu'il n'y a aucune preuve de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable et qu'en conséquence, il convient de débouter M. [G] de toutes ses demandes formulées contre elle et son assurée, la société ZH.
M. [G] sollicite la confirmation de l'ordonnance au visa de l'article 771 du code de procédure civile en soutenant que ses demandes de provisions ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, le rapport d'expertise concluant que la panne s'explique par la présence d'eau dans le carburant, imputable à la station essence, de sorte que la société ZH et son assureur responsabilité civile AXA doivent répondre du défaut de délivrance conforme du gazole acheté, qui comportait des défauts cachés.
La société MERCEDES-BENZ PARIS, formulant un appel incident, demande de réformer l'ordonnance sur le montant des frais de stationnement mis à la charge de M. [G] en les portant à la somme de 141.492 euros TTC (907 jours x 130 euros, coût journalier dont M. [G] était informé depuis le 23 novembre 2017) ou, à tout le moins la somme de 38.094 euros TTC (907 jours x 35 euros HT), au titre des frais de stationnement du 23 novembre 2017 au 3/6 juin 2020, jour effectif de reprise du véhicule, sous réserve éventuelle de déduction de la somme de 30.450 euros perçue dans le cadre de l'exécution provisoire.
La société MERCEDES-BENZ FRANCE s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le bien fondé des condamnations à titre provisionnel ordonnées par le juge de la mise en état en exposant que les demandes des parties ne sont pas dirigées contre elle.
Aux termes de l'article 771 3° du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 11 décembre 2019, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...) accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522."
L'article 795 4°du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2021, applicable aux instances en cours à cette date, dispose que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu' elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable
C'est à juste titre que le juge de la mise en état a rappelé qu'une provision ne pouvait être accordée à M. [G] qu'à la condition que l'obligation de la société ZH et de son assureur ne soit pas sérieusement contestable, c'est-à-dire qu'il ne soit pas sérieusement contestable que la panne du véhicule entraînant son immobilisation ait été causée par du carburant acheté par M. [G] auprès de la station-service exploitée par la société ZH.
En cause d'appel, seule AXA, assureur de la société ZH, qui a fourni le carburant, soutient que la preuve n'est pas rapportée du caractère non sérieusement contestable de l'obligation ouvrant droit à l'allocation de la provision mise à leur charge.
L'expert judiciaire conclu en page 56/58 de son rapport, déposé le 24 novembre 2018, après avoir constaté que le moteur ne fonctionnait pas et que le circuit de carburant est pollué par de l'eau, que la pollution du circuit de carburant a provoqué la panne du moteur et que le véhicule est impropre à son usage.
Sur l'origine des désordres, l'expert relève que "Les désordres trouvent certainement leur cause par la présence de l'eau dans le circuit de carburant gazole. Il est certain que l'eau dans le carburant et les désordres n'existaient pas au moment de la vente du véhicule" avant de conclure "en excluant l'acte volontaire par le demandeur, l'eau dans le carburant trouve son origine dans un ravitaillement en carburant.
Or, le dernier plein de carburant identifié date du 24 septembre 2017 à la station-service à Noisy-le-sec de la Sté ZH. Nous pouvons en déduire qu'il est très probable que l'eau a été apportée par le plein de carburant dans la station-service de la Sté ZH."
Comme l'a exactement retenu le premier juge, si l'expert judiciaire emploie ici les termes "très probable" et non une tournure affirmative sans nuances, cette formulation n'est de nature à créer un doute sérieux sur l'origine de l'eau dans le carburant, qui a causé la panne, qu'à la condition que d'autres hypothèses, sur la provenance de l'eau dans le carburant, hypothèses qui ont d'ailleurs été soumises à l'expert et qu'il a écartées, soient sérieusement envisageables.
La première hypothèse est que l'eau se trouvait dans le carburant déjà présent dans le réservoir au moment de l'approvisionnement du 24 septembre 2017.
Comme l'a relevé le premier juge, l'expertise a démontré que M. [G] a fait le plein de carburant auprès de la société ZH les 10, 14, 17 et 22 septembre 2017.
L'expert en déduit, compte tenu des kilomètres parcourus, que les 5 litres de carburant encore présents dans le réservoir provenaient également de la station-essence exploitée par la société ZH. Aussi, il importe peu pour la solution du litige que l'eau ait été présente dans le carburant contenu dans le réservoir lors du plein du 27 septembre.
Cette hypothèse n'est d'ailleurs plus soutenue en cause d'appel.
La seconde hypothèse, maintenue avec conviction par l'assureur en cause d'appel, est qu'entre le 24 septembre, date du dernier plein auprès de la société ZH et le 27 septembre, date de la panne, M. [G] s'est approvisionné en carburant auprès d'une autre station- service.
Cependant, comme l'a exactement relevé le premier juge, l'expert indique au sujet de la provenance du carburant acheté (en page 32 de son rapport) que "la pollution du réservoir date, au plus tard, du plein de la station service de la société ZH à NOISY LE SEC - la quantité de carburant acheté l'indique car au moment de ce plein le réservoir était presque vide. L'examen du véhicule concorde : les kilométrages relevés et la qualité actuelle de carburant est concordante." Répondant alors au dire d'AXA, qui soutenait sur ce point la même position que devant la cour, l'expert exclut de ce fait, sans aucune ambiguïté, que le carburant analysé et contenant de l'eau ait pu provenir d'une autre station-service, avis technique qui n'est pas davantage contredit utilement en cause d'appel qu'il ne l'a été devant le juge de la mise en état, à l'issue d'une expertise menée au contradictoire des parties.
La troisième hypothèse est que l'eau ait été introduite volontairement par M. [G] dans son propre véhicule. Si, en cause d'appel, AXA soutient que M. [G] ne démontre pas que, pendant les trois journées écoulées avant la panne, il n'y a pas eu de nouveau complément en carburant pollué à l'eau , comme M. [G] le fait valoir, c'est à AXA d'en rapporter la preuve, ce que cet assureur ne fait pas.
L'hypothèse de l'introduction volontaire d'eau dans le véhicule qui est tombé en panne doit ainsi être écartée, étant rappelé que M. [G] demeure présumé de bonne foi, et qu'il est incontestablement la première victime de la panne.
Axa France Iard maintient que le fait qu'aucun des 248 clients ayant acheté le même carburant que M. [G] auprès de la station-service entre le 20 et 24 septembre 2017 n'ait subi une panne similaire crée un doute sur l'origine du carburant.
Mais comme M. [G] le soutient, l'expert a répondu de manière circonstanciée à cet argument, en réplique au dire du conseil de M. [G], en page 31 de son rapport : "nous confirmons, le fait que nous n'avons pas identifié d'autre client qui se soit manifesté n'exclut pas qu'il y aurait d'autres véhicules concernés par un plein de carburant pollué par l'eau", et estime que cela peut s'expliquer par deux hypothèses : soit parce que le fonctionnement du circuit de carburant avec de l'eau n'a pas provoqué de dégâts sur les autres véhicules dotés de technologies moins fragiles, soit parce qu'une panne est survenue mais que le garage n'en a pas identifié l'origine.
L'expert précise également en page 20, en réponse au dire du conseil de l'assureur en date du 8 novembre 2018 qu'il "prend note des précautions qui ont été prises pour garantir la qualité du carburant vendu" mais que, "néanmoins, la pollution du carburant pouvait avoir été provoquée par une poche d'eau isolée. Cette poche se serait introduite dans le mécanisme de distribution de la station-service. Ce qui pourrait expliquer le cas unique recensé".
Comme l'a relevé le premier juge, dès lors qu'il n'est pas impossible que le véhicule de M. [G] ait été un cas unique, le fait qu'aucun client n'ait signalé de panne ni à la station ZH, ni au transporteur, ni au fournisseur n'est pas de nature à faire douter, au regard des conclusions de l'expert, de l'origine du carburant pollué.
Enfin, dans sa réponse au dire du conseil de la société ZH en date du 8 novembre 2018, l'expert a précisé en page 19, sur l'origine de l'eau dans le carburant, ceci: "nous confirmons, nous n'avons pas identifié d'autre cas de panne ayant pour origine le plein dans votre station-service.
Cependant, dans ce dossier, nous n'avons pas identifié d'autre provenance de l'eau dans le carburant que le plein réalisé dans la station-service de la société ZH. C'est donc par défaut que nous avons conclu "nous ne disposons pas d'élément pour discriminer de manière certaine l'origine (de l'eau dans le carburant)"..."Il est probable que l'eau a été apportée par le plein de carburant dans la station-service de la Sté ZH".
Cette analyse repose sur les déclarations faites par M. [G]. Dans le cas où celles-ci sont vraies, l'origine de l'eau est certainement le plein de la station-service de la Sté ZH. Dans le cas contraire, l'eau pourrait provenir d'une origine volontaire. Cependant, nous
n'avons pas identifié un intérêt ou une motivation pour commettre un acte de malveillance sur son propre véhicule..."
Dans cette réponse l'expert est ainsi beaucoup plus affirmatif.
Le premier juge en a exactement déduit que la nuance introduite dans les conclusions de l'expert n'est qu'une précaution de langage.
Le carburant délivré par la société ZH étant à l'origine de la panne, la responsabilité contractuelle de cette dernière est engagée.
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas qu'en ce cas le contrat d'assurance souscrit par la société ZH couvre le sinistre.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu à juste titre que l'obligation à indemnisation de la société ZH, dont le manquement contractuel a, à tout le moins, contribué à la panne du véhicule de M. [G] n'est pas sérieusement contestable, sous la garantie de la société AXA FRANCE IARD, et en ce qu'il a retenu qu'il y avait lieu en conséquence à accorder une provision à M. [G] sur les préjudices qu'il démontre, qui pour cela ne doivent pas eux-mêmes être l'objet de contestations sérieuses.
Sur les provisions
L'expert, sur la base d'un devis non contesté par les parties a évalué le coût de la réparation du véhicule rendue nécessaire en raison de la panne causée par le manquement contractuel de la société ZH à 10.467,72 euros.
Il n'est pas contesté que le véhicule de M. [G] a depuis été réparé et que ce dernier en a repris possession.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum, la société ZH et la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [G] la somme de 10.467,72 à titre de provisions à valoir sur le coût de cette réparation.
Le premier juge a par ailleurs alloué à M. [G] la somme provisionnelle de 30.450 euros à valoir sur les frais de stationnement de ce même véhicule.
M. [G] demande de confirmer ce montant, calculé à partir du coût d'un forfait de 35 euros HT par jour tel que proposé par l'expert, tandis que dans le cadre de son appel incident, la société MERCEDES-BENZ PARIS demande d'augmenter cette provision à la somme de 117.910 euros HT soit 141.492 euros TTC pour la période concernée, soit du 23 novembre au 3 juin 2020, sur la base de 130 euros par jour, et subsidiairement de la porter, pour cette même période, à 38.094 euros TTC (dont à déduire la somme de 30.450 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire).
M. [G] demande subsidiairement, dans le cadre de son propre appel incident, de condamner solidairement les sociétés ZH et AXA FRANCE IARD à lui payer la somme égale aux frais de parking alloués à la société MERCEDES BENZ PARIS, en faisant néanmoins valoir que la demande formulée par la société MERCEDES-BENZ PARIS tendant à augmenter les frais de parking se heurte à une contestation sérieuse.
Il est établi et non contesté que le véhicule de M. [G] a stationné au sein de l'établissement de la société MERCEDES-BENZ PARIS du 27 septembre 2017 au 3 juin 2020, que la société MERCEDES-BENZ PARIS sollicite le paiement de frais de stationnement et que M. [G] en sollicite la prise en charge par les sociétés ZH et AXA FRANCE IARD.
L'expert a évalué contradictoirement les frais de stationnement à 35 euros HT par jour.
Comme l'a relevé le premier juge, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas que l'immobilisation du véhicule dans les locaux de la société MERCEDES-BENZ PARIS est causée par la panne dont l'origine se trouve dans le carburant délivré par la société ZH.
En cause d'appel, il est établi que le véhicule a été repris le 3 juin 2020, de sorte que le préjudice qui a duré 907 jours, a depuis cessé.
Néanmoins, la cour constate qu'il subsiste un doute sérieux sur le principe et le montant de la créance exigée à ce titre, tant au profit de M. [G] que de la société MERCEDES-BENZ PARIS.
En effet, il est établi et non contesté que le véhicule de M. [G] a stationné au sein de l'établissement de la société MERCEDES-BENZ PARIS jusqu'à ce qu'il soit réparé par cette même société.
Si l'obligation de payer les frais de parking apparaît peser sur M. [G] en sa qualité de propriétaire de véhicule, la société MERCEDES-BENZ PARIS soutient avoir supporté du seul fait de l'incurie de M. [G] l'immobilisation du véhicule du 23 novembre 2017 au 3 juin 2020, soit près de 2,5 années, ce dernier ayant laissé volontairement le véhicule en question dans les locaux de son établissement de STAINS, alors même qu'il était informé, depuis le courrier que le conseil de MERCEDES-BENZ PARIS lui avait adressé le 23 novembre 2017, que le coût journalier des frais de parking serait de 130 euros HT, et qu'il avait à tout le moins la possibilité de transporter et stationner son véhicule, à ses frais, ailleurs.
La société MERCEDES-BENZ PARIS produit pour en justifier, outre deux lettres officielles de son conseil au conseil de M. [G] en date du 13 novembre 2017 et du 15 décembre 2017, deux factures du 20 novembre 2019, afférentes aux frais de stationnement (n° 45140993 et n° 45140992), d'une part pour la période du 23 novembre 2017 au 24 novembre 2018, calculée au tarif journalier retenu par l'expert, de 35 euros (soit 15.372 euros TTC), et d'autre part pour la période du 25 novembre 2018 au 18 novembre 2019, calculée également au tarif journalier retenu par l'expert, de 35 euros (soit 15.078 euros TTC).
Il en ressort notamment que le conseil de la société MERCEDES-BENZ PARIS, dans une lettre officielle du 23 novembre 2017, a d'abord rappelé qu'il n'y avait "rien de surprenant" à ce que le véhicule ait été "transporté dans les locaux de STAINS de la société MERCEDES-BENZ PARIS qui n'est autre que son centre technique", que cette société avait établi le 10 novembre 2017 un devis de réparation n° 4513677, qui n'avait pas été accepté par M. [G], à ce jour et qu'il allait "de soi que le coût de la réparation ne saurait être pris en charge par [s]a Cliente dès lors que la cause de la panne est extérieure au véhicule".
Puis, dans une nouvelle lettre officielle de son conseil du 15 décembre 2017, valant mise en demeure, la société MERCEDES-BENZ PARIS a indiqué au conseil de M. [G] ce qui suit :
"Je me permets de vous rappeler que depuis le 1er décembre 2017, votre Client est redevable de frais de parking pour un montant de 130 euros HT/jour.
Quoi qu'il en soit, la situation ne peut rester en l'état.
Si M. [G] n'envisage pas de faire réparer son véhicule, il doit en reprendre possession".
La société MERCEDES-BENZ PARIS n'est pas contredite lorsqu'elle soutient que M. [G], directement ou par l'intermédiaire de son conseil, n'a pas répondu à cette seconde lettre.
Contrairement à ce que soutient la société MERCEDES-BENZ PARIS, la cour constate cependant qu'il a fait connaître sa position rapidement au moyen à tout le moins de l'introduction de son action contentieuse, en sollicitant en référé, le 21 décembre 2017, la désignation d'un expert judiciaire et le versement, par provision, d'une somme de 33.435,60 euros.
Dès lors que la société MERCEDES-BENZ PARIS avait mis en demeure M. [G] de venir récupérer le véhicule stationné dans ses locaux, après avoir procédé à un diagnostic dans son centre technique, et établi un devis auquel il n'a dans un premier temps pas donné suite, qu'elle l'a informé du coût du stationnement dudit véhicule courant à tout le moins à compter du 1er décembre 2017 pour un montant de 130 euros HT par jour, qu'elle a par la suite participé aux opérations d'expertise judiciaire sollicitées en référé par M. [G] puis réalisé les travaux réparatoires que M. [G] a financé au moyen de la provision allouée à cet effet par le juge de la mise en état, avant de reprendre possession de son véhicule le 3 juin 2020, il existe une contestation sérieuse portant tant sur le principe que sur le quantum de la créance réclamée tant par M. [G] que par la société MERCEDES-BENZ PARIS au titre des frais de parking.
En effet, les conditions du dépôt du véhicule, confié initialement pour un "diagnostic" de la panne et l'établissement d'un devis, ainsi que les causes de la durée de ce dépôt et le coût final du stationnement, permettant de caractériser une créance certaine, liquide et exigible nécessitent manifestement un débat au fond, rendant impossible l'octroi d'une provision à ce titre, tant au profit de M. [G] que de la société MERCEDES-BENZ PARIS, les conclusions de l'expertise judiciaire et l'accord de la société MERCEDES-BENZ PARIS pour entériner à titre subsidiaire le tarif journalier proposé par l'expert, ne permettant pas de trancher à ce stade procédural ce débat.
Le jugement est ainsi infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société ZH et la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [G] la somme de 30.450 euros à titre de provision à valoir sur les frais de stationnement du véhicule, et en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à la société MERCEDES-BENZ PARIS cette même somme provisionnelle.
La société AXA FRANCE IARD qui ne conteste pas que sa garantie soit due au titre du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par la société ZH sera condamnée à garantir la société ZH de la seule condamnation prononcée à titre provisionnel.
Le jugement est infirmé pour le reste de la garantie prononcée.
Sur les frais et dépens
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens de l'ordonnance sont confirmés.
La société AXA FRANCE IARD qui succombe en son appel sera condamnée in solidum avec la société ZH aux entiers dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à payer à ce titre à M. [G] la somme de 1.500 euros.
Les sociétés MERCEDES-BENZ FRANCE et MERCEDES-BENZ PARIS seront par ailleurs déboutées de leurs demandes formulées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, dans les limites de l'appel principal et des appels incidents, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a :
- condamné in solidum la société ZH et la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [K] [G] à titre de provision, la somme de 30.450 euros à valoir sur les frais de stationnement de ce même véhicule ;
- condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir la société ZH de la condamnation prononcée au titre de cette provision ;
- condamné M. [K] [G] à payer à la société MERCEDES-BENZ PARIS la somme de 30.450 euros, à titre de provision, à valoir sur les frais de stationnement de son véhicule ;
Statuant de nouveau sur ces points et y ajoutant :
Dit que les demandes de provisions concernant les frais de stationnement du véhicule formulées par M. [K] [G] et la société MERCEDES-BENZ PARIS se heurtent à des contestations sérieuses ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer au titre des frais irrépétibles d'appel la somme de 1.500 euros à M. [K] [G] ;
Déboute la société AXA FRANCE, la société MERCEDES-BENZ FRANCE et la société MERCEDES-BENZ PARIS de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum la société ZH et la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE