Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2022
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05476 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO6X
Saisine : assignation en référé délivrée le 05 avril 2022
DEMANDEUR
S.A.S. SANTHOSH
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Johanna BRAILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0062
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 01 Juillet 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
' Fixé le salaire mensuel brut de M.[W] [C] à la somme de 2091,77 euros,
' Requalifié le licenciement pour faute grave notifiée à M.[W] [C] en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
' Condamné la société Santosh à payer à M.[W] [C] les sommes suivantes :
' 6972,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 1394,51 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
' 139,45 euros à titre de congés payés afférents,
' 4183,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 418,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société Santosh aux dépens.
Selon déclaration du 12 avril 2021, la société Santosh a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé du 5 avril 2022, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, elle sollicite à titre principal l'arrêt de l'exécution de droit attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 mars 2021.
À titre subsidiaire, elle prétend à l'aménagement de l'exécution de droit avec autorisation de consigner selon un échéancier mensuel de 12 échéances égales.
Par dernières écritures déposées et visées à l'audience, elle réitère ses prétentions.
Selon conclusions déposées et visées à l'audience, M.[W] [C] prétend à la confirmation de l'exécution de droit.
À titre subsidiaire, il conclut au rejet de la demande d'aménagement et demande que soit ordonnée la consignation de la somme de 15'730,87 euros auprès du compte Carpa de son avocat.
MOTIFS,
En liminaire, il doit être considéré que les demandes sont improprement fondées sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile qui dispose uniquement quant à la demande de radiation.
Ainsi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit, ainsi que cela est demandé en l'espèce, ne peut être fondée que sur l'article 514-3 du code de procédure civile.
En application de cet article, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, en application de la disposition précitée, force est de considérer que l'appelante n'allègue ni ne justifie d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Cette condition étant cumulative avec l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être que rejetée.
Sur la demande d'aménagement, selon l'article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
Sur ce point, la société Santosh fait valoir qu'il n'existe pas de garantie de restitution de la part de M.[C] dans l'hypothèse d'une réformation.
À l'opposé, ce dernier rappelle qu'une décision de radiation a été prononcée le 14 octobre 2021 en raison de la négligence de la société appelante.
Il ajoute que la somme demandée est d'ores et déjà consignée sur le compte Carpa de l'avocat de la société.
Il doit être rappelé que la demande d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
D'autre part, il appartient au débiteur de l'obligation d'apporter la preuve du risque avéré de non restitution.
M. [C] justifie qu'il a retrouvé un emploi en tant que cuisinier. Il est rémunéré à hauteur de 2162,30 euros nets par mois en moyenne ainsi que cela ressort des bulletins de paye produits pour la période de février à mai 2022.
Ainsi, faute de plus amples éléments fournis , à défaut d'être seulement allégués par l'appelante, et au regard de la situation professionnelle du créancier de l'obligation, il doit être admis que le risque de non restitution n'est pas établi.
Il doit y être ajouté qu'en application de l'article 521 du code de procédure civile, la demande d'aménagement ne peut être ordonnée au titre de créances alimentaires telles que cela est le cas en l'espèce au regard des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit.
La demande d'aménagement de l'exécution provisoire est donc également rejetée.
La société Santosh, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort,
Rejette la demande principale d'arrêt de l'exécution de droit et la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution de droit,
Condamne la société Santosh aux dépens,
Condamne la société Santosh à payer à M.[W] [C] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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