Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2022
N° RG 20/00615
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZBZ
AFFAIRE :
Société COSTA CROCIERE S.P.A.
C/
[W] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Activités Diverses
N° RG : F 18/01225
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Stéphane BONIN
- Me Pierre-Philippe FRANC
le : 30 Juin 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé au 13 Avril 2022,puis prorogé au 25 Mai 2022, puis au 22 Juin 2022, puis au 29 juin 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Société COSTA CROCIERE S.P.A.
N° SIRET : 484 982 889
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0574 substitué par Diane FIRINO-MARTELL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [W] [X]
Née le 06 Juillet 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0189
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
Greffier lors du prononcé : Mme Elodie BOUCHET-BERT
Madame [W] [X] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2015, en qualité d'agent de réservation, par la société Costa Crociere SPA.
Mme [X] percevait un salaire s'élevant à 1.800 euros.
Mme [X] a été convoqué à un entretien préalable le 22 décembre 2016.
L'entretien s'est déroulé le 9 janvier 2017.
Mme [X] a été licenciée pour non-réalisation de ses objectifs et performances insuffisantes.
Par requête reçue au greffe le 23 mai 2018, Madame [W] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 28 janvier 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a:
-Dit et jugé abusif le licenciement prononcé par la société Costa Crociere SPA à l'encontre de Madame [W] [X] ;
-Condamné en conséquence la société Costa Crociere SPA à payer à Madame [W] [X] les sommes suivantes:
-12.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif , avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 28 janvier 2020;
-950 euros au titre des frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 28 janvier 2020.
-Débouté Madame [W] [X] de ses demandes plus amples,
-Débouté la société [X] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;
-Condamné la société [X] aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie d'huissier.
La société Costa Crocière SPA a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 28 février 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 13 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Costa Crocière SPA , appelant, demande à la cour de :
-Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a
-Dit et jugé abusif le licenciement prononcé par la société Costa Crociere SPA à l'encontre de Madame [W] [X] ;
-Condamner la société Costa Crociere SPA à lui payer les sommes suivantes :
-12 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
-950 euros au titre des frais irrépétibles.
-Débouter la société Costa Crociere SPA de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure;
-Condamner la société Costa Crociere SPA aux entiers dépens
-Et statuant à nouveau;
-Débouter Madame [W] [X] de l'ensemble de ses demandes
-Condamner Madame [W] [X] à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
-A titre subsidiaire
-Constater que Madame [W] [X] ne justifie pas d'un préjudice supérieur à 6.500 euros,
-Réduire en conséquence le montant des dommages et intérêts attribués à Madame [W] [X].
Les conclusions et les pièces de Madame [W] [X] ont été déclarées irrecevables par une ordonnance d'incident rendue le 10 février 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Aux termes de la lettre de licenciement du 12 janvier 2017 qui fixe les limites du litige, il est reproché à la salariée son insuffisance professionnelle.
- Il lui est reproché nonobstant les bons résultats obtenus par ses collègues, qui bénéficiaient des mêmes moyens qu'elle, d'avoir réalisé des 'bookings' en deçà des objectifs fixés ;
-D'avoir fourni des efforts insuffisants dans l'animation de son portefeuille de clients et de prospects, et d'avoir consacré un temps de travail quotidien à l'émission et à la réception des appels téléphoniques très faible ;
L'insuffisance professionnelle ne constitue une cause de licenciement qu'à la condition d'être fondée sur des éléments précis et objectifs susceptibles de la caractériser.
Il revient à l'employeur qui procède à un licenciement pour insuffisance professionnelle, d'établir la preuve de l'incapacité de la salariée à exécuter son travail de manière satisfaisante . Le juge doit alors prendre en compte l'ensemble de l'activité de la salariée.
Des objectifs individualisés, fixés en termes de réservations fermes, étaient communiqués au cours de réunions d'équipe mensuelles à Mme [X].
Ces objectifs étaient fixés, pour les mois de septembre, octobre et novembre 2016, à respectivement 33, 30 et 30 réservations fermes.
L'employeur effectue sur ce point une comparaison des résultats de la salariée avec ceux de ses collègues.
Or, il est établi que si Mme [X] n'a pas rempli ses objectifs en termes de " booking " en ne réalisant que 11, 6 et 2 " booking " sur un mois, il n'est cependant pas démontré que les résultats de la salariée étaient, de façon substantielle, inférieurs à ceux de ses collègues.
Ainsi, sur un classement de 12 collaborateurs, les résultats de Mme [X] se situent en 8ème position au mois de juin, avant derniers aux mois de juillet et août, 9ème au mois de septembre et 10ème au mois d'octobre, pour apparaître en dernière position seulement pour le mois de novembre 2016.
Le grief tiré des bons résultats obtenus par ses collègues, qui auraient réalisé des bookings supérieurs aux siens n'est dès lors pas fondé.
Sur le grief tiré d'efforts insuffisants de Mme [X] dans l'animation de son portefeuille de clients et de prospects, en consacrant un temps de travail quotidien à l'émission et à la réception des appels téléphoniques très faible,
Il y a ici lieu de prendre en compte les évaluations portées sur la performance de la salariée afin de pouvoir apprécier la pertinence de ce grief .
Or, à l'examen des pièces produites, l'employeur n'établit pas avoir mise en garde Mme [X] sur le manque de qualité de son travail et ne produit aux débats aucune évaluation préalable de la salariée.
Un simple courriel du 23 septembre 2016 adressé par l'employeur à la salariée lui indiquant : " Je te remercie de ne pas passer d'appels personnels son temps de travail. Il te faut le faire pendant des heures de pause ou pause déjeuner. Cela n'est pas la première fois que cela se produit. ", ne constitue pas en soi une mise en garde préalable de l'employeur sur la qualité du travail de Mme [X] et son défaut de prise en compte de ses évaluations portant sur ses performances, lesquelles ne sont pas produites aux débats devant la cour.
Il est établi que Mme [X] a été transférée 2,5 mois après son embauche d'un service de réception d'appel 'B to B', vers un service d'appel téléphonique (agent de réservation), nécessitant de solides bases commerciales.
La Société ne justifie à la suite de ce changement d'activité de la salariée, d'aucune mesure d'accompagnement mises en place afin d'aider son agent de réservation au nouveau poste occupé.
Or, la Cour rappelle que la salariée doit avoir été préalablement informée de ses erreurs ou insuffisances pour pouvoir ensuite y remédier, et il appartient également à l'employeur de satisfaire à son obligation d'adapter la salariée à l'évolution de son emploi, selon les dispositions de l'article L. 6321 -l du Code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.
Il se déduit dece qui précède que faute de mise en garde et reproches antérieurs, alors même que la salariée n'a pas pu bénéficier d'une formation adaptée à son changement de fonction, l'insuffisance professionnelle de Mme [X] n'est pas établie et son licenciement se trouve ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse
Le jugement déféré sera confirmé.
- Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société Costa Crociere S.p.a. emploie habituellement au moins onze salariés et l'ancienneté de la demanderesse est de moins de deux ans au moment du licenciement intervenu.
L'article L. 1235-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que la perte injustifiée de son emploi par la salariée lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [X] ( 1800 euros) de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail, la Cour fixe à 10 000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la société Costa Crociere S.p.a. devra payer à Mme [X] .
Le jugement est infirmé sur ce point.
-Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société Costa Crociere S.p.a. qui succombe au principal à l'instance sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 28 janvier 2020 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
CONDAMNE la société Costa Crociere S.p.a. à payer à Mme [W] [X] la somme suivante:
*10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la société Costa Crociere S.p.a. de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société Costa Crociere S.p.a. aux dépens de première instance et d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Elodie BOUCHET-BERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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