Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 Septembre 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/08003 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3PZB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 15/00619
APPELANTES
Madame [C] [F] veuve [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne, assistée de Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
Madame [Z] [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne, assistée de Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
Madame [I] [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
INTIMEES
SAS [3]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701 substitué par Me Manon BACHES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
CPAM 91 - ESSONNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par les consorts [T] d'un jugement rendu le 16 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige les opposant à la SAS [3] (la société), en présence de la CPAM de l'Essonne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [D] [T], né en 1966, salarié de la société en qualité de cadre responsable DBA- Administrateur de base de données- , s'est donné la mort le mardi 04 mars 2014 vers 10h40 à proximité de la gare RER de [Localité 8], sur le trajet de son domicile ([Localité 6]-91-) à son travail ([Localité 4]-95-), se jetant du 3eme étage du parking aérien de la gare ; que ce suicide a fait l'objet d'une déclaration d'accident de trajet par l'employeur, pris en charge comme tel par la caisse par décision du 13 juin 2014 ; que Mme [T], en son nom et es qualités d'administratrice légale de ses deux filles alors mineures, a saisi le 03 juin 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que par jugement du 16 mai 2017, le tribunal a déclaré l'action des consorts [T] recevable, mais les a déboutés de leur recours aux motifs essentiels que :
-les requérantes se prévalent, non d'un accident de trajet, mais d'un accident du travail survenu à l'occasion du travail ;
-l'amplitude des journées de travail de M. [T] est avérée de l'ordre de 10h-10h30 par jour et ce 5 jours par semaine, charge de travail admise par l'employeur ; toutefois une telle charge, sans ordre express de l'employeur, certes importante, n'est pas exceptionnelle pour des salariés exerçant des responsabilités et correctement rémunérés ; ces salariés pour autant ne connaissent pas une telle issue tragique dans leur vie, généralement;
-le lien de causalité entre le suicide de M. [T] et ses conditions de travail apparaît insuffisamment établi, et la conscience du danger par l'employeur est douteuse.
Mme [T], a en son nom propre et es qualités, interjeté appel de ce jugement le 08 juin 2017.
Par arrêt du 15 avril 2022, la cour de ce siège a débouté les consorts [T] de leur demande en « sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure prud'homale en cours et actuellement pendante devant la Cour de cassation » et a ordonné en conséquence la réouverture des débats à l'audience du 16 juin 2022 pour qu'il soit plaidé au fond.
Par leurs conclusions écrites communes « d'appel N°2 » soutenues oralement et déposées à l'audience par leur conseil, Mme [C] [F], veuve [T] et Mmes [Z] et [I] [X] [T], ses filles devenues majeures, demandent à la cour, au visa des articles L. 4131-4 nouveau du code du travail, L 452-3 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, de :
-les dire recevables et bien fondées en leurs demandes;
En conséquence,
-dire que l'accident du 4 mars 2014 est un accident du travail ;
-dire que la société a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du 4 mars 2014 ;
-condamner la société à réparer le préjudice consécutif à cette faute inexcusable et ordonner la majoration maximale des rentes servies;
-dire que si l'une des rentes cesse d'être due, le montant de la majoration correspondante sera réparti sur la rente restant attribuée, soit la somme totale de 240 000 euros ;
-allouer à Mme [C] [T] ainsi qu'à Mmes [Z] et [I] [T] désormais majeures la somme de 80 000 € chacune en réparation de leur préjudice moral ;
-allouer à Mme [C] [T] et Mmes [Z] et [I] [T] la somme globale de 30 000 €, au titre de l'action successorale, pour les souffrances physiques et morales endurées par M. [T] avant son décès;
-leur allouer une indemnité globale de 6 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Subsidiairement, si la cour se déclarait insuffisamment informée, ordonner avant dire droit la production par la société des éléments ci-après listés:
.tous les relevés de badgeage de M. [T] depuis le 15 juin 2011 ;
.tous les mails envoyés par M. [T] depuis le 15 juin 2011 (qu'ils soient stockés dans l'ancienne boite mail du salarié ou dans les boites mails des collègues qui en ont été destinataires) ;
.tous les échanges Bluekiwi, Sharepoint et Lync depuis le 15 juin 2011.
Elles font essentiellement valoir que :
-très investi dans son travail réalisé dans un secteur particulièrement exigeant et sensible, M. [T] qui gérait l'exploitation des logiciels permettant aux banquiers de passer des ordres en bourse , et était en charge de la hiérarchie d'une équipe de 9 à 12 personnes divisée en « clans », s'est donné la mort sur son trajet professionnel, et ce après avoir consulté la veille un psychiatre attestant de l'épuisement du salarié.
-elles sont recevables à demander la requalification du décès de M. [T] en accident du travail ; la décision d'accident de trajet intervenue dans leurs rapports avec la caisse, ne les privent pas de la possibilité de se prévaloir à l'encontre de la société du caractère d'accident de travail, et non d'accident de trajet, du décès de M. [T], et donc d'invoquer la faute inexcusable. De plus, elles sont fondées à contester cette décision en ce qu'elle n'a pas été notifiée dans les formes légales, et qu'elle n'était pas motivée.
-elles sont de plus bien fondées en leur demande de requalification du décès de M. [T] en accident du travail dès lors qu'un accident survenu lors d'une interruption de trajet ne peut constituer un accident de trajet: l'acte suicidaire a interrompu le trajet, et d'ailleurs M. [T] est resté auparavant plus de deux heures dans son véhicule, garé sur le parking de la gare . Par ailleurs le suicide de M. [T] est la conséquence d'une surcharge de travail avérée et continue, de l'épuisement qui s'en est suivi, et plus généralement, de sa souffrance au travail, et dès lors le lieu du suicide est indifférent, ce dernier devant être qualifié d'accident du travail, en ce qu'il s'agit d'un événement soudain ayant entraîné le décès du salarié par le fait du travail.
-les manquements de l'employeur sont avérés:l'amplitude horaire de la durée de travail quotidienne de M. [T] était trop élevée et contraire aux principes du droit au repos du salarié, comme l'établit l'analyse des horaires d'entrée et de sortie de M. [T] du site [Localité 4] pour les mois de décembre 2013 à février 2014, et de ses mails professionnels sur cette même période. Les durées maximales de travail ont été dépassées et le temps de trajet rallongé du fait du déménagement des locaux de l'entreprise sur le site de [Localité 4] non compensé en pratique par le télétravail. Or, l'employeur ne prouve pas que la charge de travail et la durée de travail ont été évaluées et contrôlées, alors qu'il a exposé le salarié à un risque anormal pour sa santé, manquant ainsi à son obligation de prévention.
-M. [T] avait des relations de travail tendues avec trois salariés de l'équipe DBA, dont M. [K], connu pour son agressivité, avec lequel il a dû travailler durant cinq ans alors même que les tensions avaient été signalées dès 2009 à la hiérarchie qui est peu intervenue pour régler ce conflit.
-sur les années 2013 et 2014, années durant lesquelles M.[T] s'est particulièrement épuisé au travail avec des horaires très lourds et une surcharge de travail, il n'a pourtant bénéficié d'aucune visite médicale, étant précisé que le Dr [E], médecin du travail au sein de la société, a pris acte de la rupture de son contrat le 10 avril 2013 estimant que son employeur l'empêchait, de fait, de remplir sa mission de prévention, notant que quand elle insistait auprès de la direction sur les risques psychosociaux d'un salarié, celui-ci était licencié peu après.
-la société qui n'ignorait pas les difficultés auxquelles était confronté M. [T] avait ou aurait donc dû avoir conscience du danger et du risque pesant sur le salarié du fait de la dégradation de sa santé physique et morale, mais n'a cependant pris aucune mesure pour l'empêcher.
-le geste de M. [T] est le résultat d'une exposition à un risque anormal dû au défaut de mise en 'uvre de mesures de prévention, ainsi qu'à une organisation du travail attentatoire à la santé et il aura fallu attendre ce suicide pour que l'employeur concède à négocier un accord RPS en juillet 2014.
Par ses conclusions écrites « n°2 » soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
-juger que M. [T] a été victime, le 4 mars 2014, d'un accident de trajet et non d'un accident du travail,
-juger qu'en conséquence de cet accident de trajet, aucune faute inexcusable imputable à la société ne peut être recherchée,
-juger qu'en tout état de cause, aucune faute inexcusable ne lui est imputable,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
-débouter les appelantes de toutes leurs demandes,
-en tout état de cause, lui déclarer inopposables la décision de la caisse portant reconnaissance de l'accident au titre de la législation professionnelle, ainsi que l'éventuelle reconnaissance par la cour d'une faute inexcusable.
-condamner les appelantes, pour chacune d'elles, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les appelantes aux dépens.
La société fait valoir en substance que :
-aucune faute inexcusable de l'employeur ne peut être recherchée en cas d'accident de trajet ; or, l'accident dont a été victime M. [T] le 04 mars 2014 s'entend d'un accident de trajet, reconnu comme tel par la caisse ; en effet, elle a elle-même procédé le 05 mars 2014 à une déclaration d'accident de trajet et la caisse a notifié le 13 juin 2014 à Mme [F] la prise en charge d'un accident de trajet. L'inspection du travail a conclu que M. [T] n'a pas été victime d'un accident du travail et que l'enquête n'a pas permis d'établir l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre un ou plusieurs faits survenus dans le cadre de son activité professionnelle.
-l'accident de trajet ne peut pas être requalifié en accident du travail, les appelantes ne démontrant aucunement que ledit suicide est parvenu par le fait du travail. C'est ce qu'a d'ailleurs retenu l'inspection du travail dans sa décision du 07 août 2014, concluant après avoir réalisé une enquête complète, qu' « En conséquence, s'il est certain - tout en prenant en considération la nécessaire part de subjectivité de chaque individu dans sa perception et son ressenti des faits - que M. [D] [T] était épuisé et se sentait angoissé par rapport à son travail les derniers mois précédant son suicide, l'enquête n'a pas permis d'établir l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre un ou plusieurs faits survenus dans le cadre de son activité professionnelle (. .. ) » ; il en va de même des propos tenus par les personnes ayant assisté à la réunion du CHSCT du 13 mars 2014, des déclarations faites aux services de police par le médecin psychiatre qui suivait Monsieur [T], ainsi que du contenu du compte rendu de l'entretien d'évaluation effectué au début de l'année 2014 au titre de l'année 2013 relevant le fort niveau de satisfaction que la Société avait des qualités et compétences professionnelles de l'intéressé. Par ailleurs, la lecture du rapport d'enquête établi par la Délégation d'Enquête Paritaire permet de relever que la Société n'avait aucunement connaissance et conscience du danger encouru par M. [T].
Enfin, la cour d'appel de Versailles, par arrêt infirmatif du 15 avril 2021, a débouté les consorts [T] de leurs demandes prud'homales, retenant que celles-ci ne démontraient pas la violation par l'employeur de la législation sur le droit au repos et écartant toute violation du droit à la vie privée et familiale. Ainsi, le suicide de M. [T] ne peut aucunement, en l'occurrence, s'analyser en un accident du travail.
-en tout état de cause, aucune faute inexcusable, dont la preuve incombe au salarié, ne peut être retenue à son encontre. L'analyse des éléments susvisés établit en effet l'absence de faute inexcusable de l'employeur et notamment qu'au sein de l'entreprise personne « n'a rien vu venir », que « Devant son équipe et son management, il n'a pas exprimé de plainte particulière au regard de son travail et de l'organisation du travail. Selon son équipe et son management, [D] [T] ne présentait pas de signe de mal-être. », le rapport d'enquête établi par la Délégation d'Enquête Paritaire précisant, outre le fait que la Société n'avait aucunement connaissance et conscience du danger encouru par M. [T], que « Son équipe, le management, ses collègues les plus proches n'ont perçu aucun signe avant-coureur de dépression, de souffrance au travail ou de burn-out. [D] [T] prenait régulièrement ses congés et RTT et n'avait pas eu d'arrêt de travail pour un motif de maladie. » et que le collaborateur avec lequel M. [T] avait connu des difficultés avait été sorti de l'équipe après une dernière crise en début d'année 2014.
-Le médecin du travail (M. [U]) lui-même a précisé, lors de la réunion du CHSCT du 18 juillet 2014 qu'« (. .. ) Il ne s'est peut-être rien passé et il avait déjà pris une décision, cela peut être ça. Comme je vous l'ai dit, les gens qui passent par une période un peu trouble, et dans les semaines qui précèdent le suicide, on a l'impression qu'ils vont mieux. (... ) Oui, à la limite on parle en mois mais en même temps, il avait pris des décisions et personne ne s'en est rendu compte, parce qu'il ne l'a pas manifesté. Les collègues et les managers ne s'en sont pas rendu compte. En fait, ce n'est qu'après coup qu'ils nous ont remonté qu'il avait pris un peu plus de distance ou que les réunions duraient. moins longtemps, mais autrement ils ne s'en étaient pas rendu compte (... ) ».
-Ainsi, les conditions de travail de Monsieur [T] ne sont aucunement en cause dans la décision prise par ce dernier de mettre un terme à ses jours, étant ajouté que M. [T] ne s'est à aucun moment plaint de ses conditions de travail, qu'il n'a laissé aucun courrier/message expliquant son geste à venir, qu'il s'est trouvé en congés du 17 février 2014 au 21 février 2014, soit immédiatement avant l'accident du 4 mars 2014, qu'il a bénéficié à plusieurs reprises d'augmentations de sa rémunération et a enregistré une évolution professionnelle tout à fait satisfaisante, que sa charge de travail à cette époque était tout à fait normale, travaillant à cet égard dans le cadre d'un télétravail, qu'il a toujours été déclaré apte, sans réserve, par la médecine du travail à exercer ses fonctions de Responsable d'Equipe DBA, qu'il avait déjà fait une tentative de suicide au cours de l'année 2000 en lien avec des raisons dont il n'a jamais été soutenu qu'elles étaient imputables à ses conditions de travail, et donc à la société. Le seul fait que M. [T] travaillait beaucoup ne peut aucunement conduire les appelantes à soutenir qu'elle avait connaissance ou conscience du risque encouru par M. [T] de voir sa santé se dégrader, et plus spécifiquement de le voir se suicider.
-les appelantes n'établissent par par leurs pièces, et notamment par leurs dernières attestations la faute inexcusable de l'employeur.
-subsidiairement, les appelantes, qui au delà des rentes qui leurs sont versées par la caisse se sont vues accorder au titre de la prévoyance un capital de plus de 292 000 €, ainsi qu'une rente éducation jusqu'en 2024 pour [Z] [T] et 2029 pour [I] [T], devront être déboutées de leurs demandes en réparation de leur propre préjudice, ainsi que de leur demande au titre de l'action successorale dès lors que celle-ci tend à la réparation d'un préjudice subi par la victime avant l'accident.
-de plus, la décision de la caisse du 13 juin 2014 portant reconnaissance de l'accident dont a été victime M.[T] au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable, ainsi que l'éventuelle reconnaissance par la cour d'une faute inexcusable de la société.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
-au principal, déclarer irrecevable la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formulée par Mme [F], veuve [T],
-au subsidiaire, dans le cas où la Cour reconnaitrait l'existence d'une faute inexcusable à la charge de l'employeur, lui donner acte de ce qu'elle émet des réserves quant aux montants qui pourraient être attribués au titre des majorations de rentes et en réparation des différents préjudices, et ce, dans la limite des préjudices habituellement évalués, et déclarer les conséquences financières de la faute inexcusable à la charge de l'employeur conformément à l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse fait valoir que la faute inexcusable de l'employeur ne peut pas être retenue en matière d'accident de trajet, qualification qui avait été admise à plusieurs reprises par Mme [F].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 juin 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR
M. [D] [T], né en 1966, salarié de la société en qualité de cadre responsable DBA, s'est donné la mort le mardi 04 mars 2014 vers 10h40 à proximité de la gare RER de [Localité 8], sur le trajet de son domicile ([Localité 6]-91-) à son travail ([Localité 4]-95-), se jetant du 3eme étage du parking aérien de la gare ; il a été plus précisément établi (pièce V de la caisse -enquête administrative-) que M. [T], qui prenait habituellement le train de 8h00 ou 08h15, s'est garé au parking public ce matin là à 07h45 au 3eme étage (alors qu'habituellement il se garait au 1er étage), qu'il a été après son geste suicidaire évacué par le SAMU vers l'hôpital où il est décédé à 12h45 (pièce II de la caisse).
Sur l'accident du travail
La société a procédé le 05 mars 2014 à une déclaration d'accident de trajet et la caisse a notifié le 13 juin 2014 à Mme [T] que l'accident « fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels » dans un courrier ayant pour objet : « Notification de prise en charge accident de trajet du 4 Mars 2014 », la caisse confirmant par la suite à la société que la prise en charge avait été effectivement effectuée au titre d'un accident de trajet.
Les appelantes font valoir que l'accident en question constitue un accident du travail dont elles réclament la requalification dans le cadre de leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Si elle ne peut être retenue que pour autant que l'accident survenu a la victime revêt le caracte re d'un accident du travail ( Civ. 2e me 4 avril 2013 n° 12-13.600 Bull II n° 69), la reconnaissance de la faute inexcusable n'implique pas que l'accident ait e te pris en charge comme tel par l'organisme social. (Civ. 2e me . 20 mars 2008 n° 06-20.348, Bull. civ. II n°75 ; Cass. 2e civ. 8 octobre 2009 n° 08-17.141 Bull. II n° 242.) Dans ce cas, Il appartient a la juridiction saisie d'une telle demande de rechercher, apre s de bat contradictoire, si l'accident du travail est caractérisé et si l'assure a e te expose au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable ( Civ. 2e me . 4 novembre 2010 n°09-16.203, Bull. II n°178 ; Civ. 2e me, 10 mai 2012 n°11-15.406 ; Cass. 2e civ. 16 juin 2011 n°10-19.486), l'employeur pouvant dans ce cadre contester le caracte re professionnel de l'accident ( Civ. 2e me , 20 septembre 2012, n°114-19.647).
L'action en « requalification » des consorts [T] est donc recevable comme tendant a établir à l'égard de la société employeur que l'accident, survenu sur le trajet professionnel, constitue un accident du travail.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En l'espèce, l'accident n'étant pas survenu au lieu du travail, la présomption d'imputabilité des lésions au travail résultant de l'article L. 411-1 susvisé ne trouve pas à s'appliquer.
Il appartient en conséquence aux appelantes d'établir que l'accident caractérisé par le geste suicidaire dont il est résulté un grave traumatisme puis le décès de M. [T] est survenu par le fait du travail.
Au cas d'espèce, les consorts [T] établissent par leurs productions que le suicide de M. [T] est en lien de causalité avec le travail.
En effet, M. [T] a été amené à consulter la veille des faits, le 03 mars 2014 à 17h00 son médecin-psychiatre, le Dr [V] qui a indiqué lors de son audition par les services de police (pièce n°10 des appelantes) : « Hier, il était épuisé ; on peut parler de dépression. Mais il n'avait pas d'idées suicidaires. Il souhaitait un rendez-vous le samedi pour pouvoir continuer son activité professionnelle (') à la fin de la consultation d'hier, on avait fixé deux rendez vous sur des samedis pour ne pas que ça empiète sur son travail (')
QUESTION. Vous connaissiez la raison de cette dépression'
REPONSE. Je pense que c'est quelqu'un qui est très investi dans son travail. Actuellement il avait des soucis dans son travail. Il m'avait dit hier que ses supérieurs lui avaient donné une charge de travail trop importante et il ressentait des difficultés dans la stratégie pour effectuer le travail demandé. Il gérait une équipe de dix personnes et il avait des difficultés avec trois de ses collègues pour la gestion du travail. (...)»
QUESTION. Comment pourriez-vous le décrire'
REPONSE. Très sympathique, grande fluidité verbale, très à l'aise. Il parlait de ses deux filles, de son épouse.
QUESTION. Il ne vous a jamais parlé de difficultés au sein de son couple'
REPONSE. Jamais. Il m'a même précisé qu'en famille, tout allait bien. (') Il était très passionné par son travail, il a dû me dire ça deux ou trois fois.(...) »
Le contenu de cette consultation réalisée la veille en fin de journée, retenant un épuisement dépressif de M. [T] mis par lui-même en relation avec les seules difficultés professionnelles qu'il décrivait, établit que ces dernières sont en lien certain avec son geste suicidaire du 04 mars 2014 au matin, peu important :
-que M. [T] ait déjà connu en 2000, soit 14 ans plus tôt, un précédent épisode dépressif ;
-le contenu des productions dont se prévaut la société (notamment le compte rendu de la réunion du CHSCT du 13 mars 2014 ' sa pièce n°19-, le compte rendu de l'entretien d'évaluation effectué au début de l'année 2014 au titre de l'année 2013 -pièce adverse n°8 - le rapport d'enquête établi par la Délégation d'Enquête Paritaire -sa pièce n°31- et la décision de l'inspection du travail du 07 août 2014 -pièce adverse n°12-, cette dernière intervenant d'ailleurs dans un cadre procédural différent ), lesdites productions étant en l'espèce insuffisantes à contredire utilement le contenu et les conséquences à tirer de la consultation du 03 mars 2014, laquelle emporte la conviction de la cour.
Les appelantes établissent donc que le geste suicidaire de M. [T] trouve son origine certaine dans le travail et est donc survenu de façon certaine par le fait du travail, peu important le lieu où le suicide est survenu, et notamment le fait qu'il se soit produit sur le trajet domicile-travail .
Les consorts [T] rapportent donc, dans le cadre de leur action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur, la preuve que l'acte suicidaire du 04 mars 2014 constitue un accident du travail.
Sur la faute inexcusable
Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
La conscience du danger exigée s'apprécie objectivement en considération de celle qu'un employeur normalement avisé aurait dû avoir.
Par ailleurs, la faute ne peut être jugée excusable qu'autant que l'employeur a satisfait à la réglementation en vigueur et s'il a pris des mesures effectives de protection du salarié.
Il incombe au salarié ou à ses ayants-droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont ils se prévalent; il leur appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause de l'accident ou de la maladie.
Il résulte de l'analyse des faits que l'employeur a commis en l'espèce une faute inexcusable à l'origine de l'accident.
En effet, l'inspectrice du travail note à son rapport du 07 août 2014 (pièce n°12 des appelantes), au regard des « fonctions de manager et ses relations avec son équipe » :
« L'enquête a révélé que M. [T] avaient des relations de travail tendues avec trois salariés de l'équipe DBA.
(') Dans le cadre de son dernier entretien annuel d'évaluation, son manager (M. [J]) relevait à cet égard concernant les compétences managériales de M. [T] : » il se confronte cependant à des collaborateurs qui se laissent aller du fait de l'énergie qu'(il) donne. Il s'épuise à en faire trop ».
Des relations plus conflictuelles existaient avec un salarié de son équipe, en l'occurrence M. [K]. Le compte rendu de l'entretien annuel d'évaluation de M. [K] réalisé par M. [T] le 27 février 2014 contient les commentaires suivants : « quelques dénigrements des demandes de management entraînant des pertes de temps et des tensions inutiles » ; « attitude fréquente de non remise en question » ; « bonnes compétences DBA en général, mais communication souvent conflictuelle en interne et en externe. Relationnel toujours difficile ».
Ces relations conflictuelles avec M. [K] remontaient à 2009.
Lors de l'enquête, en dehors de l'avertissement notifié à ce salarié en 2009, aucun autre élément écrit n'a pu m'être communiqué sur la gestion de ce conflit, au cours des années par la hiérarchie de M. [T] et/ou les services des ressources humaines.
Certaines auditions révèlent que M. [T] s'était senti isolé et non soutenu sur cette question.
Il ressort de mon enquête que la hiérarchie de M. [T] est toutefois intervenue à plusieurs reprises pour gérer ce conflit, à compter d'octobre 2013. Ainsi dans un échange via link avec M. [A] le 11 octobre 2013, M. [T] relatait une discussion avec M. [J] au sujet de M. [K] au cours de laquelle il s'était « un peu inquiété pour (lui) et (avait) proposé de reprendre le relai enfin ».
M. [K] a ainsi été reçu plusieurs fois par la hiérarchie de M. [T]. Il a finalement été mis en visibilité et sorti de l'équipe DBA en début d'année 2014 (') En tout état de cause, il apparaît que les difficultés que rencontraient M. [T] avec certains membres de son équipe ont perduré plusieurs années, avant que sa hiérarchie n'intervienne et ne les prenne à sa charge.
M. [T] était préoccupé par ces difficultés.
Il convient également de noter que M. [T] restait destinataire de mails de M. [K]. Ainsi en consultant les mails professionnels de M. [T], j'ai relevé un échange de mails avec M. [K] le 24 janvier 2014, dénonçant le harcèlement dont il s'estimait victime et la remise en cause de ses astreintes.
Il conviendra de s'assurer de l'accompagnement des managers intermédiaires dans la gestion des conflits récurrents qu'ils peuvent rencontrer avec des membres de leur équipe, par la hiérarchie et/ou les services de la DRH »
Ces faits sont corroborés par l'enquêteur de la caisse dans son rapport d'enquête administrative du 07 avril 2014 (pièce V de la caisse), où il précisait notamment : « Depuis 2009, il travaillait avec une personne qui contestait systématiquement son autorité, et lui répondait de manière agressive, (') M. [K] » et qu'après janvier 2014 « Malgré qu'il ait été détaché de l'équipe de M. [T], M. [K] est toutefois resté installé dans le même bureau. Le jour de ma visite, il s'y trouvait encore,l'employeur m'expliquant qu'il est compliqué de déplacer une personne ».
Il est ainsi établi que :
-la société avait connaissance de conflits existant au sein de l'équipe DBA, et plus particulièrement du conflit récurrent existant depuis 2009 entre M. [T] et M. [K],
-la société avait conscience que M. [T] « s'épuisait » dans sa relation avec ses collaborateurs, -la hiérarchie de M. [T] n'est intervenue que tardivement à compter d'octobre 2013 pour prendre le conflit impliquant M. [K] à sa charge, et ce de manière imparfaite et incomplète puisque M. [T] restait destinataire de mails professionnels de M. [K] le 24 janvier 2014 dénonçant le harcèlement dont il s'estimait victime, et que M. [K] était resté installé dans le même bureau DBA après sa mise « en visibilité »,
-M. [T] était préoccupé par ces difficultés, se sentant isolé et non soutenu sur cette question, en faisant d'ailleurs état au Dr [V] la veille de son suicide (pièce n°10 des appelantes), M. [R], adjoint de M. [T], ayant d'ailleurs précisé à l'enquêteur de la caisse (pièce V de la caisse) que ce dernier montrait « un raz le bol de cette situation ».
Dans le cadre de son obligation de sécurité, la société avait conscience du danger auquel était exposé M. [T] lié au conflit l'opposant à M. [K] ; elle avait ou à tout le moins aurait dû avoir conscience de l'ampleur de la répercussion qu'un tel conflit avait sur M. [T] dès lors qu'elle se devait de mettre en 'uvre toute mesure utile pour pouvoir apprécier cette ampleur à sa juste mesure ; il est à cet égard à noter que la société, dans sa réponse du 01er octobre 2014 (sa pièce n°28) aux observations de l'inspecteur du travail sur l'accompagnement des managers intermédiaires dans la gestion des conflits récurrents , précise entendre mettre en place sur [Localité 4] « un groupe de travail conduisant à « l'élaboration d'une méthodologie de règlement des conflits », « demandant d'ores et déjà à chaque manager lors de leurs réunions de convenir d'un temps de parole sur l'ambiance de travail au sein de l'équipe, sur les relations interpersonnelles », ce dont il résulte que de tels mécanismes n'étaient pas mis antérieurement en place ;
Il apparaît également que l'association n'a pas mis en 'uvre de mesures, notamment préventives, suffisantes et efficientes pour préserver M. [T] de ce danger, M. [K] continuant d'adresser en fin janvier 2014 des reproches à M. [T] qui décrivait en fin février 2014 un « Relationnel toujours difficile » avec M. [K], lequel continuait d'occuper les lieux.
Le manquement en la matière de la société a participé de manière certaine à l'accident dont a été victime M. [T] le 04 mars 2014.
Ces constats ne sont pas remis utilement en cause par l'analyse du contenu des productions de la société (notamment de ses pièces n° 14, 17 à 23, 28, 31, 37, 40 à 42, 46), lesquelles sont insuffisantes à y pourvoir.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité exposant son salarié dans ses relations avec son équipe et particulièrement avec M. [K] à un danger dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience est établi, tout comme le fait que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures suffisantes nécessaires et efficientes pour le préserver de ce danger.
Les appelantes établissent donc la faute inexcusable de la société participant à l'accident.
Il convient donc d'infirmer le jugement et de dire que l'accident du travail dont M. [T] a été victime est dû à la faute inexcusable de la société .
Sur les conséquence de la faute inexcusable
Il convient de fixer au maximum la majoration des rentes d'ayants-droit allouées aux appelantes en application des dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
La demande des appelantes tendant à « dire que si l'une des rentes cesse d'être due, le montant de la majoration correspondante sera réparti sur la rente restant attribuée, soit la somme totale de 240 000 euros » n'est nullement articulée, ni justifiée par celles-ci ; il convient donc de débouter les appelantes d'une telle demande.
Les appelantes invoquent au soutien de leur demande présentée au titre de l'action successorale, tant l'existence de souffrances de M. [T] antérieures à l'accident du travail, que le préjudice d'angoisse de mort imminente enduré par celui-ci qui a « agonisé une heure et demie environ avant que ses souffrances s'arrêtent définitivement ».
Il résulte de la combinaison des articles L. 452-1, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit agissant au titre de l'action successorale ne peuvent prétendre en cas de faute inexcusable de l'employeur à une indemnisation complémentaire que pour les préjudices subis à la suite de l'accident.
En l'espèce, M. [T] n'est pas décédé immédiatement de l'accident, mais est décédé 01h30 à 02h00 plus tard à l'hopital ; il a effectivement subi de ce fait un préjudice moral lié à l'angoisse subie pendant son agonie ; les souffrances morales endurées par M. [T] à cette occasion après l'accident, seules indemnisables, seront intégralement réparées par l'octroi d'une somme de 8 000 euros.
Le préjudice moral d'affection subi tant par Mme [C] [T] que par Mmes [Z] et [I] [T] suite au suicide de leur mari et père est avéré. Le préjudice moral subi par Mme [C] [T], agée de 43 ans lors des faits, sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 50 000 euros et celui subi par Mmes [Z] et [I] [T], agées respectivement de 16 et 11 ans lors des faits, sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 25 000 euros chacune.
En application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse avancera les sommes allouées aux consorts [T].
Il résulte des dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est formée par la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute, ou par ses ayants droit, à l'encontre de l'employeur. Il s'ensuit qu'en l'espèce, si la société employeur peut soutenir, en défense à une telle action, que l'accident n'a pas d'origine professionnelle, elle n'est pas recevable à contester, aux fins d'inopposabilité, la prise en charge du 13 juin 2014 par la caisse de l'accident du 04 mars 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ailleurs, l'éventuelle irrégularité de la procédure suivie en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, étant sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit qu'elle tient des articles L. 452-2, et L. 452-3 de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle (Civ.2 ; 20 septembre 2018 n°17-22.750).
La caisse est donc bien fondée à exercer son action récursoire contre la société et à récupérer auprès de l'employeur les sommes dues au titre de la faute inexcusable .
La société, succombant en appel, comme telle tenue aux dépens, sera condamnée à verser à chacune des appelantes la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action des consorts [T] recevable ;
L'INFIRME pour le surplus ;
ET STATUANT à nouveau des chefs infirmés ;
JUGE que M. [T] a été victime, le 04 mars 2014, d'un accident du travail ;
JUGE que l'accident du travail dont a été victime et est décédé M. [D] [T] le 04 mars 2014 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la société [3] ;
ORDONNE la majoration des rentes d'ayants droit versées à Mme [C] [T], Mme [Z] [T] et Mme [I] [T] ;
DÉBOUTE les consorts [T] de leur demande tendant à « dire que si l'une des rentes cesse d'être due, le montant de la majoration correspondante sera réparti sur la rente restant attribuée » ;
ALLOUE aux consorts [T] la somme de 8 000 euros au titre de l'action successorale ;
ALLOUE, aux consorts [T], en réparation de leur préjudice moral personnel les sommes suivantes :
.à Mme [C] [T] : 50 000 euros ;
.à Mme [Z] [T] : 25 000 euros ;
.à Mme [I] [T] : 25 000 euros ;
DÉCLARE la société [3] irrecevable en sa demande en inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM de l'Essonne du 13 juin 2014 prenant en charge l'accident du 04 mars 2014.
DÉBOUTE la société [3] de sa demande « en inopposabilité à son égard de la reconnaissance par la cour de la faute inexcusable » ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne fera l'avance des sommes allouées aux consorts [T] et en récupérera les montants auprès de la société [3] ;
CONDAMNE la société [3] à payer à Mme [C] [T], à Mme [Z] [T] et à Mme [I] [T] la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [3] de sa demande en frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel.
La greffière Le président