Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/01102 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDRY
AFFAIRE :
[C] [K]
C/
Association CARPA NANTERRE - ORDRE DES AVOCATS DES HAUTS-DE-SEINE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 15 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : RE
N° RG : 21/00372
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Oriane DONTOT
Me Banna NDAO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [K]
né le 03 Février 1969
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentants : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Benoît CAZIN de la SAS SPRING LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Association CARPA NANTERRE - ORDRE DES AVOCATS DES HAUTS-DE-SE INE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Banna NDAO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Julie L'HOTEL DELHOUME de l'AARPI ACTE V AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 700
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu l'ordonnance rendue le 15 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel de M. [C] [K] du 1er avril 2022,
Vu les conclusions de M. [C] [K] du 10 mai 2022,
Vu les conclusions de l'association Carpa Nanterre - Ordre des avocats des Hauts-de-Seine du 31 mai 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2022,
Vu les conclusions de désistement de M. [C] [K] du 19 janvier 2023,
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de l'association Carpa Nanterre du 21 janvier 2023.
EXPOSE DU LITIGE
L'association Carpa Nanterre ' Ordre des avocats des Hauts-de-Seine, (ci-après Carpa Nanterre) ' dont le siège se situe [Adresse 3] ' est spécialisée dans le secteur des activités comptables. Elle emploie moins de onze salariés.
La convention collective applicable est celle des avocats et de leur personnel du 20 février 1979.
M. [C] [K], né le 3 février 1969, a été embauché par l'association Carpa Nanterre par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er mars 1994 en qualité de responsable du service de l'aide juridictionnelle.
L'association Carpa Nanterre a convoqué M. [K] à un entretien préalable fixé au 4 juin 2021.
Par courrier en date du 14 juin 2021, l'association Carpa Nanterre a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave notamment en raison d'un comportement et de propos non acceptables et du mal-être ressenti par certains salariés dont il était le manager.
Par requête reçue au greffe le 14 décembre 2021, M. [K] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et solliciter sa réintégration dans le dernier emploi occupé, outre le versement de diverses sommes.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé,
- dit qu'il y a lieu de laisser à M. [K] la charge des dépens,
- rejeté en conséquence tant les demandes de M. [K] que celles de l'association Ordre des avocats.
M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 1er avril 2022 et conclut à l'infirmation de la décision par conclusions en date du 10 mai 2022.
L'association Carpa Nanterre a conclu le 31 mai 2022 à la confirmation de l'ordonnance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2022.
L'affaire venue à l'audience du 18 octobre 2022 a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 6 décembre 2022.
Au cours du délibéré fixé au 9 février 2023, M. [C] [K] s'est désisté de son appel par conclusions du 19 janvier 2023.
L'association Carpa Nanterre a accepté le désistement par conclusions du 21 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile, que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime ; en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite.
Selon l'article 401 dudit, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelant s'est désisté de son appel et l'association Carpa Nanterre a accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement d'appel parfait et par conséquent en application de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel seront donc à la charge de M. [K].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à M. [C] [K] de son désistement d'appel,
Donne acte à l'association Carpa Nanterre de son acceptation du désistement d'appel,
En conséquence,
Constate l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie,
Dit que les dépens d'appel seront à la charge de M. [C] [K]
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier en pré-affectation, Le président,
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