Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 9 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04986 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2RU
CPAM DE LA GIRONDE
c/
S.A. [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2020 (R.G. n°18/01571) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2020.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur, M. [B] [X], domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
[2] SA employait Mme [I] en qualité de conducteur receveur lorsqu'elle a le 28 septembre 2017 renseigné une déclaration d'accident du travail, pour un accident survenu le 26 septembre 2017 à 15h43, mentionnant un choc émotionnel en lien avec un accident de circulation survenu entre le véhicule conduit par la salariée et un piéton, à [Localité 3].
Le duplicata du certificat médical initial délivré le 26 septembre 2017 fait état d'un choc émotionnel suite percussion piéton ( = chauffeur de tram). Etat de panique avec anxiété extrême'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ( la caisse en suivant ) a informé la société [2] ( la société en suivant), par un courrier du 10 janvier 2018 de la nécessité de recourir à un délai d'instruction complémentaire, par un courrier du 22 janvier 2018 que sa décision sur le caractère professionnel de l'accident interviendrait le 12 février 2018 et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier entre temps, par un courrier du 12 février 2018 que les éléments recueillis lui permettaient de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation par un courrier réceptionné le 12 avril 2018, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'un recours à l'encontre de la décision rendue par la commission le 29 juin 2018 par une requête reçue le 11 juillet 2018.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré la décision de la caisse de prendre en charge l'accident survenu à Mme [I] le 26 septembre 2017 au titre de la législation sur les accidents du travail inopposable à la société et condamné la caisse aux dépens par un jugement du 27 novembre 2020.
La caisse en a relevé appel, dans ses dispositions qui déclarent sa décision de prise en charge inopposable à l'employeur et qui la condamnent aux dépens par une déclaration du 15 décembre 2020.
Par un avis du 27 avril 2022, les parties ont été invitées à conclure, pour l'appelante le 15 décembre 2022, pour l'intimée le 25 novembre 2022, et informées que l'affaire serait plaidée le 15 décembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2022, reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 29 juin 2022, de condamner la société à lui verser 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La caisse fait valoir en substance que:
- elle a respecté le principe du contradictoire en ce que n'ayant en réalité pas procédé à une instruction complémentaire, de plus fort dans la mesure où les circonstances de l'accident étaient parfaitement déterminées et où la société n'avait accompagné la déclaration d'aucune réserve, il ne peut pas valablement lui être reproché de ne pas avoir adressé de questionnaire à la société ; en ce qu'elle a en réalité simplement eu recours au délai complémentaire de l'article R441-11-1 du code de la sécurité sociale dans l'attente de l'avis médical et a invité l'employeur à venir consulter le dossier
- la société ne peut pas en l'état des éléments du dossier, singulièrement un accident de la circulation à l'origine d'un choc psychologique, valablement conclure à l'absence de fait accidentel
- la société, qui ne fait état d'aucun élément factuel ou médical mettant en évidence l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ne renverse pas la présomption de l'article L.411-1 du code du travail
- il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Dans ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er décembre 2022, reprises oralement à l'audience, la société demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, de condamner la caisse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société fait valoir en substance que la caisse, dont le courrier du 12 février 2018 indiquait qu'elle avait mené une instruction par questionnaire/et ou enquête, ne lui a en réalité pas adressé de questionnaire et a donc arrêté sa décision en méconnaissance du principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable en l'espèce, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
L'article R. 441-11. III ( dernier alinéa) du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable en l'espèce, précise qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable en l'espèce, le délai imparti à la caisse primaire d'assurance maladie pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire; il s'ensuit que lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du même code.
En l'espèce, l'accident a été déclaré le 28 septembre 2017. N'ayant pas pu, pour des raisons qui lui appartiennent, rendre sa décision dans le délai de trente jours, la caisse a par un courrier du 10 janvier 2018 informé la société qu' un délai complémentaire d'instruction ( était ) nécessaire', qui ne pourrait pas excéder deux mois. Pourtant dès le 22 janvier 2018, la caisse a informé la société que 'l'instruction du dossier (était) maintenant terminée', que sa décision interviendrait le 12 février 2018, qu'elle pouvait consulter les pièces du dossier d'ici là. Le 12 février 2018 la caisse a fait part à la société que les éléments en sa possession lui permettaient de reconnaître le caractère professionnel du sinistre, en lui rappelant ' En effet, vous avez été informé du fait qu'une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et/ou enquête. Les éléments recueillis permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (...)'.
Il en résulte que bien que la société n'ait pas formulé de réserves, la caisse a mené une instruction et devait à ce titre adresser un questionnaire ou recueillir les observations de l'employeur avant de clôturer celle-ci. Faute de l'avoir fait la caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure, de sorte que la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu à sa salariée est inopposable à la société.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas laisser à la société la charge de ses fais irrépétibles d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse lui versera la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens d'appel
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer à [2] SA 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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