Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/81856 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HB7
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeurs toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 06 MARS 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Marine LATARCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E632
Madame [V] [P] veuve [O]
née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marine LATARCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E632
DÉFENDERESSE
Madame [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 31 Janvier 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant une décision en date du 7 mars 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, dans le cadre d'une instance en taxation d'honoraires d'avocat, a :
-condamné Madame [V] [O] à verser à Maître [K] une somme de 300 € hors-taxes, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 %
-condamné solidairement Madame [D] [O]-[R] et Monsieur [B] [R] à Maître [W] [K] la somme de 2375 € hors-taxes, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA de 20 %
-ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1500 € hors-taxes.
Sur le fondement de cette décision, Maître [W] [K] a pratiqué le 3 octobre 2023 les saisies attributions suivantes :
-au préjudice de Madame [V] [O], auprès de la BANQUE POSTALE, pour un montant total de 684,75 €
-au préjudice de Monsieur [B] [R], auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, pour un montant total de 2414,96 €.
Par acte du 3 novembre 2023, Monsieur [B] [R] et Madame [V] [P] veuve [O] ont assigné la saisissante devant le juge de l'exécution aux fins, suivant leurs conclusions soutenues à l'audience du 31 janvier 2024, d'obtenir :
-l'annulation et la mainlevée des saisies attributions susmentionnées, outre l'allocation de 1000 € de dommages et intérêts pour chacun
-à titre subsidiaire : la mainlevée partielle desdites saisies attributions lesquelles seront cantonnées à 1800 € et 360 €
-en tout état de cause : l'allocation de 1000 € pour Madame [V] [P] veuve [O] et 2000 €Monsieur [B] [R] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que l'assignation doit être annulée faute pour Madame [V] [P] de capacité à agir (de sorte que son action est également irrecevable) et que les demandeurs devront être déboutés de leurs prétentions. Elle sollicite la validation des saisies attributions à hauteur de 1800 € toutes taxes comprises et 360 € toutes taxes comprises, outre l'allocation d'une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur la demande d'annulation de l'assignation :
La saisissante soutient que Madame [V] [O] a souscrit un mandat de protection future le 28 mars 2013, qui a pris effet le 23 avril 2013.
Elle en déduit que cette dernière ne pouvait l'assigner à titre personnel, ainsi qu'il résulterait de l'article 475 du Code civil.
Toutefois, cette exception de nullité ne saurait prospérer dès lors que :
-la situation d'une personne sous mandat de protection future ayant pris effet, n'est pas celle d'une personne en tutelle, ainsi qu'il ressort de l'article 479 du Code civil, de sorte que l'article 475 du même code est inapplicable en l'occurrence
-en tout état de cause, les conclusions en demande soutenues à l'audience du 31 janvier 2024, régularisent la soi-disante irrégularité.
Sur la régularité des saisies attributions :
Il apparaît que ces mesures d'exécution forcée ont été diligentées sur le fondement de la seule décision du bâtonnier, sans que celle-ci ait été rendue exécutoire conformément à l'article 178 du décret du 27 novembre 1991.
Certes, la saisissante justifie avoir obtenu le 13 novembre 2023, soit après la régularisation des saisies contestées, une ordonnance du président du tribunal judiciaire rendant exécutoire la sentence du bâtonnier.
Toutefois, force est de considérer qu'au moment où les saisies attributions ont été pratiquées, date à laquelle leur validité doit être appréciée, la décision du 7 mars 2023 était dépourvue de toute force exécutoire, étant précisé que contrairement à ce que prétend la saisissante le vice dont s'agit ne peut être regardé comme un simple vice de forme, susceptible d'une régularisation postérieure.
En conséquence, il y a lieu d'annuler purement et simplement les saisies attributions pratiquées le 3 octobre 2023, et d'ordonner en tant que de besoin leur mainlevée.
Compte tenu de ce qui précède, il sera alloué à chaque demandeur 1000 € de dommages et intérêts (la saisie étant nécessairement abusive dès lors qu'elle a été diligentée en exécution d'un titre dépourvu de force exécutoire), outre une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Rejette la demande tendant à l'annulation de l'assignation introductive d'instance,
-Annule les saisies attributions pratiquées le 3 octobre 2023 par Maître [W] [K] au préjudice de Madame [V] [O], auprès de la BANQUE POSTALE et au préjudice de Monsieur [B] [R], auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
-Ordonne en tant que de besoin mainlevée desdites saisies,
-Condamne Madame [W] [K] au paiement des sommes suivantes :
*1000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie à Madame [V] [P] veuve [O], outre une indemnité de 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
*1000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie à Monsieur [B] [R], outre une indemnité de 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples,
-Condamne Madame [W] [K] aux dépens, outre les frais d'exécution,
Fait à Paris, le 06 mars 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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