Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 22/02/2024
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N° de MINUTE :24/86
N° RG 23/02964 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7B4
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 08 Juin 2023
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
SDC DU [Adresse 15] représenté par son syndic la SARL JV Conseil Patrimoine Retraite, ayant siège [Adresse 11], elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 10]
SARL JV Conseil Patrimoine Retraite Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège exploitant sous la dénomination Vereecke Immobilier
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentées par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Nicolas Lebon, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEURS A L'INCIDENT
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 10]
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 14] représentée par son Syndic la SARL Cabinet Ledoux
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentés par Me Amandine Boddaërt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SCI Jutimare prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
Défaillantes, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 août 2023 à étude
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l'audience du 10 janvier 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 15/02/2024
***
EXPOSE DE L'INCIDENT :
Vu l'ordonnance rendue le 8 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille ayant :
1. rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15]
2. rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée ar la société JV conseil patrimoine
3. rejeté la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaire du [Adresse 14], M. et Mme [D], M. [W] et Mme [Y]
4. ordonné au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] de faire réaliser les travaux de traitement du mérule dans son immeuble tels que décrits dans le devis 21 VPAMU305 proposé le 2 novembre 2021 par la société TBRC
5. précisé que ce n'est pas l'identité du prestataire non plus que la marque du produit fongicide qui importe mais la nature, l'ampleur et la qualité des travaux qui y sont mentionnés
6. dit que ces travaux devront être exécutés dans les trois mois suivant la signification de la présente ordonnance assorti cette obligation d'une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant trois mois
7. ordonné au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] de communiquer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], par tout moyen permettant de garantir l'effectivité de la réception, le devis qu'il va accepter pour cette réalisation dans les 7 jours calendaires de l'acceptation du devis
8. assorti cette obligation d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois
9. ordonné au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] de communiquer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], par tout moyen permettant de garantir l'effectivité de la réception, la date et la durée de l'intervention au moins 10 jours calendaires à l'avance
10. assorti cette obligation d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois
11. réservé à lui-même le pouvoir de liquider les astreintes
12. réservé les frais irrépétibles et les dépens
13. invité les parties à considérer la voie de la médiation
14. rappelé que le juge de la mise en état est disposé à ordonner une médiation à tout moment si l'ensemble des parties y consent
15. fixé un calendrier de la procédure
Vu la déclaration du 28 juin 2023, par laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] et la société JV Conseil Patrimoine Retraite ont formé appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions, excepté le chef de la décision numéroté 3 ci-dessus.
Vu les conclusions d'incident du 8 janvier 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] et la société JV Conseil Patrimoine Retraite demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 905 et suivants du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 2 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], M. [H] [D], M. [A] [W], Mme [I] [Y] et Mme [X] [L] épouse [D] et par voie de conséquence, écarter des débats les pièces visées à l'appui de ces écritures
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], M. [H] [D], M. [A] [W], Mme [I] [Y] et Mme [X] [L] épouse [D] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du présent incident
Vu les conclusions d'incident du 9 janvier 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], M. [H] [D], M. [A] [W], Mme [I] [Y] et Mme [X] [L] épouse [D] demandent au conseiller de la mise en état de :
- déclarer recevables leurs conclusions
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] et la société Conseil patrimoine de leurs demandes
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] et la société Conseil patrimoine à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions des intimés
L'article 905 du code de procédure civile dispose que le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel est notamment relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795.
Il s'agit notamment des ordonnances statuant sur une fin de non-recevoir et sur une demande de provision.
L'article 905-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile prévoit que " à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. "
Le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure court de plein droit dès la notification des conclusions de l'appelant.
En application des dispositions de l'article 906 alinéa 2 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Sur ce,
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] et la société JV Conseil Patrimoine Retraite ont interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 8 juin 2023 le 28 juin 2023.
Le 1er août 2023, ils ont dénoncé la déclaration d'appel à l'avocat constitué du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] et de M. et Mme [D], M. [W] et Mme [Y].
Le 2 août 2023, ils ont notifié par la voie électronique leurs conclusions.
Le 14 septembre 2023, le greffe a adressé aux parties un avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Le même jour, le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] et la société JV Conseil Patrimoine Retraite ont notifié par la voie électronique la déclaration d'appel et l'avis de fixation.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], M. et Mme [D], M. [W] et Mme [Y] n'ont signifié leurs premières conclusions d'intimés que le 2 novembre 2024, soit bien au-delà du délai d'un mois qui courait à compter du 1er août 2023, date de notification des conclusions des appelants, et expirait le lundi 4 septembre 2023, peu important que ces dernières aient été notifiées avant la réception de l'avis de fixation à bref délai du greffe.
En effet, la procédure à bref délai s'applique de plein droit à l'appel formé contre l'ordonnance querellée du juge de la mise en état qui a statué sur des fins de non-recevoir tirées de la prescription et des demandes de provision et de mesures conservatoires, ce même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens.
Les intimés ne sauraient utilement faire valoir qu'à défaut d'anticipation des délais imposés par l'article 905 du code de procédure civile, le délai ne peut courir qu'à compter de la réception de l'avis de fixation alors que le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation était également largement expiré.
Si la cour relève que les appelants ont notifié leurs conclusions pendant la période de vacances estivales, il n'en demeure pas moins que la procédure à bref délai a pour but légitime d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et qu'en l'espèce, les intimés étaient obligatoirement représentés par un professionnel du droit à qui il appartenait de prendre connaissance des actes notifiés, des pièces communiquées et des conclusions notifiées, et de maîtriser la procédure d'appel, notamment s'agissant de la nécessité de conclure dans le délai de l'article 905-2.
L'affaire relevait ici de la procédure à bref délai de droit, de sorte que les parties étaient soumises au régime prévu par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile avant même que l'avis de fixation à bref délai ne leur ait été adressé par le greffe.
Dès lors, l'irrecevabilité des conclusions des intimés résultant de ce qu'elles n'ont pas été notifiées dans le délai d'un mois imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but de célérité poursuivi ni ne caractérise un formalisme excessif ou une charge disproportionnée. Cette sanction n'apparaît donc pas contraire au principe du procès équitable posé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
Les conclusions tardives du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], M. et Mme [D], M. [W] et Mme [Y] notifiées le 2 novembre 2023 sont ainsi irrecevables de même que les pièces n°1 à 33 communiquées suivant bordereau du même jour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l'instance d'incident.
Aucune considération tirée de l'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 2 novembre 2023 ainsi que leurs pièces n°1 à 33 communiquées suivant bordereau du même jour par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], M. et Mme [D], M. [W] et Mme [Y] en leur qualité d'intimés à un appel formé le 28 juin 2023 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] et la société JV Conseil Patrimoine Retraite
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l'incident ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Yasmina Belkaid
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