Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00680 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4DH
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2024, à 16h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [E]
né le 07 janvier 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Se disant [P] [O] [E]
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandra Doucet du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les conclusions de nullité et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 07 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 février 2024, à 15h00, par M. [O] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [E] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [O] [E] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention en date du 6 février 2024. Il a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] d'une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, puis a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention en date du 8 février 2024 ayant rejeté sa requête, ses conclusions de nullité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
Il fait valoir que :
- Sur la garde à vue :
o Son placement en garde à vue pour recel de vol revêt un caractère déloyal dès lors qu'il a été en mesure de présenter les papiers du scooter dès le contrôle d'identité, et que le fichier des objets et véhicules signalés indiquait que la plainte pour vol du scooter avait été retirée 2 jours après, soit le 19 mai 2022. L'absence de délit, connue dès l'origine, ne pouvait fonder le placement en garde à vue
o Son placement en garde à vue est irrégulier au regard des critères de l'article 62-2 du code de procédure pénale
- Sur l'arrêté de placement en rétention
o L'administration a adopté un comportement déloyal en procédant à son audition administrative sur sa situation personnelle, sans l'inviter à justifier ses déclarations pour ensuite lui reprocher l'absence de justificatifs de sa situation personnelle
o L'absence d'examen concret de la situation de Monsieur [O] [E]
o Le caractère disproportionné de la mesure de rétention et la non prise en compte de l'état de vulnérabilité de Monsieur [O] [E]
Réponse de la cour
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article 62-2 du code de procédure pénale prévoit que:
" La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. "
En l'espèce, Monsieur [O] [E] a été interpellé le 6 février 2024 à 2h55 au volant d'un scooter dont les agents interpellateurs indiquent qu'il est déclaré volé sur le fichier des objets et véhicules signalés. Pour autant, il ressort des contrôles réalisés que Monsieur [O] [E] présente immédiatement les papiers du véhicule ; qu'il dispose de la clé de démarrage de celui-ci ; qu'en outre, alors qu'il est placé en garde à vue le 6 février 2024 à 3h35, le même jour et avant même sa première audition, il sera établi que la plainte pour vol avait été retirée par le plaignant indiquant avoir retrouvé son scooter et que cette information figurait sur le fichier consulté au moment de l'interpellation de Monsieur [O] [E].
Il s'en déduit que la police ne justifie pas de l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que Monsieur [O] [E] d'avoir commis ou tenté de commettre un délit puni d'une peine d'emprisonnement justifiant de son placement en garde à vue. Cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits de Monsieur [O] [E] qui a été privé de liberté durant plusieurs heures en dehors de toute justification légale.
La mesure de garde à vue doit être annulée et ne pouvait, dès lors, servir de support à l'arrêté de placement en rétention pris à l'encontre de Monsieur [O] [E].
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de Paris sera infirmée, la garde à vue annulée et l'arrêté de placement en rétention du 6 février 2024 déclaré irrégulier, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [E],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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