Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01528 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2SUS
N° de minute :
[H] [G]
c/
S.A.S. [8]
DEMANDERESSE
Madame [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Victoire CHEREAU DE TONQUEDEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : F 1
DEFENDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Gaël PEYNEAU de la SELEURL RIVE GAUCHE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0092
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 octobre 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2021, Madame [H] [G] a été embauchée par la société [7] SA ([9]) en qualité de « Compliance Officer ». Depuis le 1er avril 2023, elle y exerçait les fonctions de « [5] ».
La société [8] est une société de conseil spécialisée dans l’accompagnement et la résolution de dossiers et projets de Ressources Humaines.
Au cours du printemps 2023, elle a été missionnée par la société [10] pour la réalisation d’une enquête interne en raison d’un différend opposant deux cadres de la banque, tiers à la présente instance.
Dans le cadre de cette enquête interne, Madame [G] a été entendue le 16 juin 2023 en tant que témoin.
Le cabinet [8] remettait le 11 septembre 2023 son rapport à la société [10].
Le 25 septembre 2023, Madame [G] été mise à pied par son employeur dans la perspective d’un licenciement pour faute grave.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2023, la société [10] lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Contestant cette décision, Madame [G] a introduit le 04 mars 2024 une requête devant le Conseil des Prud’hommes de [Localité 11] à l’encontre de la société [9], cette instance étant toujours en cours.
S’interrogeant sur un lien de causalité pouvant exister entre la remise du rapport d’enquête interne par la société [8] et son licenciement, Madame [H] [G] a, par acte de commissaire justice en date du 02 juin 2025, assigné la société [8], devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé de :
Ordonner à la société [8] de produire le rapport d’enquête interne et ses éventuelles annexes, commandé par la société [7] et remis en septembre 2023 à cette dernière par ses soins, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens lui incombant ;
Lors de l'audience du 13 octobre 2025, Madame [H] [G] a maintenu sa demande de communication.
La société [8], comparante, a déclaré qu’elle s’en rapportait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime.
En l'espèce, il convient de relever en premier lieu que ce rapport a été soumis à un examen judiciaire à l’occasion d’un litige opposant les sociétés [8] et [9] devant le président du Tribunal de commerce de Paris statuant en référé, relatif au paiement d’un solde de factures concernant la prestation de la société [8] portant sur la réalisation de cette enquête interne.
Ainsi par une ordonnance en date du 04 juin 2024, cette juridiction a débouté la société [8] de sa demande de provision à l’encontre de la société [9], aux motifs notamment de l’existence d’une contestation sérieuse liée à l’accomplissement d’une mission effectuée au-delà du périmètre de son objet portant sur un conflit personnel entre deux membres du comité exécutif de la banque ayant des champs de responsabilité voisins, ce qui laisse nécessairement supposer que ce rapport a été produit aux débats, étant observé au demeurant que ladite décision comporte la phrase suivante : « Nous relevons que dans le rapport remis, (...) ».
Il s’en évince que ce rapport ayant été rendu public à l’occasion de cette instance, la confidentialité qui pouvait éventuellement s’y attacher a été levée selon la volonté tant de la société [8] que de la société [9].
En second lieu, il ressort des explications des parties que dans le cadre de l’enquête interne diligentée par la société [8], Madame [G] a été entendue en qualité de témoin.
A cet égard, lors du lancement de cette démarche d’investigation, le directeur des ressources humaines avait assuré de la garantie d’une parfaite confidentialité sur les échanges pour les différents témoins susceptibles d’être entendus à cette occasion, ainsi que cela résulte du mail envoyé le 05 juin 2023 par Monsieur [C] [I] à l’ensemble des salariés.
Par ailleurs, il ne s’est écoulé que deux semaines entre la remise de ce rapport à l’employeur de la demanderesse et la notification de sa mise à pied, de sorte qu’un laps de temps aussi court entre ces deux évènements rend effectivement plausible l’existence d’un lien entre le contenu de son audition auprès de la société [8] et son licenciement pour faute grave et dès lors d’un éventuel manquement de la société [8] à une obligation de confidentialité qui aurait pesé sur elle, susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de Madame [G].
Par conséquent, cette dernière justifie de l’existence d’un motif légitime à la production du rapport d’enquête en question, et ce d’autant plus que la partie défenderesse ne s’oppose pas à une telle communication.
Il conviendra donc d’ordonner à la société [8] de transmettre le rapport d’enquête interne et ses éventuelles annexes commandé par la société [7] SA dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
En revanche, la société [8] ne faisant état d’aucun refus à cette remise, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
S’agissant d’une demande portant sur l’accomplissement d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [H] [G].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à la société SAS [8] de produire le rapport d’enquête interne et ses éventuelles annexes, commandé par la société [7] et remis en septembre 2023 à cette dernière par ses soins, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ;
DISONS n’y avoir lieu à assortir cette injonction d’une astreinte ;
CONDAMNONS Madame [H] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 01 décembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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