Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 Mars 2024
N° RG 24/00040 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7CE
DEMANDERESSE :
Madame [V] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2791 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Yves-marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 7] METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [L] [C] (pouvoir en date du 02 janvier 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00040 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7CE
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 02 mars 2016, l'OPH [Localité 7] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [V] [R] et Monsieur [E] [G], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 8].
Par jugement en date du 17 novembre 2022, rendu par défaut et en dernier ressort, le tribunal judiciaire de LILLE a, notamment :
condamné Monsieur [E] [G] et Madame [V] [R] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 7] METROPOLE HABITAT la somme de 1 197,49 € au titre des loyers , charges et réparations locatives justifiées arrêtées au 31 mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;condamné in solidum Madame [R] et Monsieur [G] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à Madame [R] le 27 décembre 2022 dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile.
Le 5 juin 2023, l' OPH [Localité 7] METROPOLE HABITAT a fait réaliser une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [R] dans les livres de LA BANQUE POSTALE en exécution du jugement rendu le 17 novembre 2022 et pour obtenir paiement d'une somme de 2 160 €.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [R] le 12 juin 2023. L'acte de dénonciation a été signifié à étude.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, Madame [R] a fait assigner l' OPH [Localité 7] METROPOLE HABITAT devant le juge de l'exécution aux fins de contester la saisie-attribution.
Les parties ont comparu à l'audience du 09 février 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [R] a présenté les demandes suivantes :
dire que le procès-verbal de saisie-attribution et sa dénonce des 5 et 12 juin irréguliers,prononcer la nullité de la saisie-attribution,condamner l'OPH [Localité 7] METROPOLE HABITAT au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et abusive,condamner le même au paiement de la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,le condamner en tous les frais et dépens d'instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [R] fait d'abord valoir que, depuis son divorce et depuis au moins le mois de juin 2018, elle n'habite plus dans le logement qu'elle occupait avec Monsieur [G] à qui ce logement a été attribué dans le cadre de la procédure de divorce.
Elle n'a par la suite jamais résidé au [Adresse 1] à [Localité 7] mais a toujours habité au [Adresse 5] à [Localité 8].
Madame [R] prétend ainsi n'avoir jamais eu connaissance d'une quelconque dette qu'elle aurait envers [Localité 7] METROPOLE HABITAT. Elle ne peut soutient-elle n'être redevable d'aucune somme envers cet organisme.
Madame [R] reproche au commissaire de justice qui a instrumenté de ne pas avoir effectué de recherches suffisantes pour s'assurer de l'adresse à laquelle était dénoncée la saisie-attribution. Faute de recherches suffisantes, la signification faite doit être considérée comme nulle et non avenue.
Madame [R] prétend avoir expliqué à l' OPH [Localité 7] METROPOLE HABITAT que la dette réclamée n'était pas causée à son égard. Elle déplore dés lors que [Localité 7] METROPOLE HABITAT ait maintenu sa procédure de saisie-attribution et demande des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En défense, l' OPH [Localité 7] METROPOLE HABITAT a pour sa part formulé les demandes suivantes :
à titre principal :déclarer les actions de Madame [R] irrecevables,prononcer la nullité des deux assignations délivrées par Madame [R],dire la procédure de saisie attribution régulière,prononcer la validité de la saisie attribution et de la dénonciation,à titre subsidiaire :débouter Madame [R] de sa demande en condamnation de la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et abusive,débouter Madame [R] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [R] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, [Localité 7] METROPOLE HABITAT fait d'abord valoir que la saisie attribution a été régulièrement dénoncée à Madame [R] le 12 juin 2023. Comme précisé clairement dans l'acte de dénonciation, Madame [R] avait jusqu'au 12 juillet pour contester la saisie-attribution.
Une première assignation en date du 12 juillet n'a jamais été enrôlée.
La seule assignation enrôlée est celle du 23 janvier 2024, assignation délivrée bien au delà du délai légal de contestation. Madame [R] serait ainsi forclose à agir.
Subsidiairement, [Localité 7] METROPOLE HABITAT soutient n'avoir jamais été informé du divorce de Madame [R] et de Monsieur [G] et n'avoir jamais reçu communication de la nouvelle adresse de Madame [R].
Madame [R] n'ayant jamais informé [Localité 7] METROPOLE HABITAT du changement intervenu dans sa situation, les actes ont été régulièrement signifiés à la dernière adresse connue. Les actes de signification respectent par ailleurs les préconisation des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
[Localité 7] METROPOLE HABITAT soutient n'avoir commis aucune faute en exécutant un titre devenu définitif.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA FORCLUSION
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Il résulte de l'article L 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, que toute contestation relative à la saisie attribution est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent.
L'article R 211-11 du même code précise qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, il résulte de l'acte d'huissier produit en pièce n°2 par [Localité 7] METROPOLE HABITAT que la saisie attribution a été dénoncée à Madame [R] le 12 juin 2023.
L'acte de dénonciation énonce clairement que toute contestation doit être faite avant le 12 juillet 2023.
L'acte de signification précise que l'huissier a vérifié l'adresse et la domiciliation auprès du voisinage.
Cette signification a par ailleurs été utile puisque Madame [R] a fait délivrer une première assignation à [Localité 7] METROPOLE HABITAT en date du 12 juillet 2023 – voir pièce n°3 de LMH . Cette première assignation n'a cependant pas été placée et l'instance n'a pas été enrôlée.
Madame [R] a donc eu correctement connaissance de la dénonciation de la saisie-attribution et des délais à respecter.
Elle a juste omis d'enrôler son assignation.
L'assignation délivrée le 24 janvier 2024 est donc clairement hors délai.
En conséquence, il convient de dire Madame [R] forclose à agir.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [R] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Madame [R] succombe en ses demandes et reste tenue aux entiers dépens de l'instance.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT Madame [V] [R] irrecevable à agir ;
CONDAMNE Madame [V] [R] aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE Madame [V] [R] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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