Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION RENDUE LE 13 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00064 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2AKU
N° de minute :
Madame [V] [B] veuve [N],
Madame [C] [N] veuve [U],
Madame [G] [N] épouse [M]
c/
S.A.S. AITOR HOLDING
S.A.R.L. AGORIA
DEMANDERESSES
Madame [V] [B] veuve [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [C] [N] veuve [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [G] [N] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Toutes représentées par Maître Delphine DUBOIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1641
DEFENDERESSES
S.A.S. AITOR HOLDING
[Adresse 7]
[Localité 3]
S.A.R.L. AGORIA
[Adresse 5]
[Localité 3]
Toutes représentées par Maître Aurélie NADIRAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1862
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,Vice président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 septembre 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 5 décembre 2024, [V] [B] veuve [N], [C] [N] veuve [U] et [G] [N] épouse [M] ont fait citer les sociétés Aïtor Holding et Agoria devant le juge des référé près du tribunal judiciaire de Nanterre afin de constater la résolution du bail conclu le 27 juin 2022 par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir l’expulsion de la première et sa condamnation à lui payer une provision de 49 035,20 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation annuelle de 136 389, 31 euros et une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions afin d’homologation d’une transaction notifiée par voie électronique le 12 septembre 2025 et visées par le greffe le 15 septembre 2025, au visa des articles 1541-1 et 1543 à 1545-1 et suivants du code de procédure civile, [V] [B] veuve [N], [C] [N] veuve [U] et [G] [N] épouse [M] sollicitent du juge des référés qu’il homologue le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 11 septembre 2025, qu’il annexe le protocole à la présente décision et qu’il juge que les dépens sont répartis conformément aux conditions fixées dans le protocole d’accord.
Les sociétés Aïtor Holding et Agoria ont notifié des conclusions par voie électronique le 12 septembre 2025.
Le 15 septembre 2025, [V] [B] veuve [N], [C] [N] veuve [U] et [G] [N] épouse [M] représentées ont plaidé conformément à leurs conclusions aux fins d’homologation du protocole d’accord. Les sociétés Aïtor Holding et Agoria, régulièrement constituées, n’ont pas comparu à l’audience et n’y ont donc soutenu aucune écriture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1543 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code dispose que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
En l’espèce, [V] [B] veuve [N], [C] [N] veuve [U] et [G] [N] épouse [M] produisent aux débats un acte sous seing privé intitulé protocole d’accord signé le 11 septembre 2025 par voie électronique ayant pour objet le litige né de l’exécution du contrat de bail conclu le 27 juin 2022.
Dès lors, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel et de l’annexé à la présente décision.
Conformément aux stipulations de l’article 1 du protocole d’accord, les dépens seront à la charge des sociétés Aïtor Holding et Agoria.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord signé le 11 septembre 2025 ;
ANNEXONS le protocole d’accord signé le 11 septembre 2025 à la présente ordonnance ;
DISONS que les dépens sont à la charge des sociétés Aïtor Holding et Agoria;
En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À [Localité 8], le 13 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président
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