Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01239
N° Portalis DBV3-V-B7F-UO2X
AFFAIRE :
[I] [Y]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 31 Janvier 2019 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 5
N° Section :
N° RG : 17/03522
copies exécutoires à :
Me Abdelaziz MIMOUN
CPAM DES HAUTS DE SEINE
copies certifiées conformes à :
Monsieur [I] [Y]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre civile) du 7 janvier 2021 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles en sa 5ème chambre le 31 janvier 2019
Monsieur [I] [Y]
né le 11 Mai 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne,
assisté de Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002384 du 10/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
CPAM DES HAUTS DE SEINE ' SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant comme représentant muni d'un pouvoir général, Monsieur [P] [M]
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [Y] était assistant administratif et exerçait pour le compte de l'établissement public local d'enseignement Collège [5] à [Localité 9] (92) depuis le 2 novembre 2013.
Par déclaration datée du 29 janvier 2015, réceptionnée le 2 février suivant par la Caisse, M. [Y] a déclaré avoir été victime d'un accident de travail survenu le 15 novembre 2013.
Y était joint un certificat médical initial du 18 novembre 2013 constatant une 'lombo-sciatique aigue G'.
Une enquête administrative était diligentée par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, la CPAM).
Par lettre datée du 2 mars 2015, notifiée le 4 mars, la caisse avisait M. [Y] qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire.
Par courrier en date du 30 avril 2015, la caisse informait M. [Y] de son refus de prendre en charge l'accident du 15 novembre 2013 dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels pour le motif suivant : 'l'existence d'un fait accidentel survenu par le fait du travail ou à l'occasion du travail n'est pas établi. Le 15/11/2013, jour de votre accident, vous avez travaillé à l'école [8] à [Localité 6], où vous avez effectué normalement vos tâches administratives habituelles. Les faits invoqués sur la déclaration d'accident de travail, se sont déroulés à l'école [7], les jours précédant la date de l'accident de travail du 15/11/2013".
Le 11 mai 2015, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 24 septembre 2015, a confirmé le refus de la CPAM de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement en date du 23 janvier 2017, le TASS des Hauts-de-Seine a confirmé cette décision en ce qu'elle a confirmé la décision de refus par la CPAM de prendre en charge l'accident du 15 novembre 2013 au titre de la législation professionnelle et débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par arrêt du 31 janvier 2019, la 5ème chambre de la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu le 23 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en toutes ses dispositions, constaté que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a respecté les délais de la procédure d'instruction et débouté les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires et M. [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y], la Cour de cassation a, par arrêt du 7 janvier 2021, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles et a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, aux motifs suivants :
'Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
5. La victime fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse en ce qu'elle a confirmé la décision de refus de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle et de constater que la caisse avait respecté les délais d'instruction, alors :
« 1°/ qu'il résulte des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable en l'espèce, que la caisse dispose, pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident, ce délai pouvant être prorogé de deux mois lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire à charge pour la caisse d'en informer la victime et l'employeur, et qu'en l'absence de décision ou de notification de prolongation avant l'expiration du délai de trente jours, le caractère professionnel de l'accident est reconnu à l'égard de la victime ; que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; qu'en retenant en l'espèce, pour refuser la prise en charge de l'accident de M. [Y] au titre de la législation professionnelle, que la caisse avait été en possession de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial le 2 février 2015 et que seule était à prendre en considération la date d'établissement du courrier indiquant à ce dernier que l'instruction de sa demande nécessitait un délai complémentaire de deux mois, soit le 2 mai 2015, quand la date à prendre en considération était, comme le soutenait M. [Y], la date d'expédition du courrier, soit le 4 mars 2015, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 668 du code de procédure civile ;
3°/ que selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, à compter de l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la date de la notification du délai l'enquête complémentaire, et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir M. [Y], la lettre de refus de prise en charge de l'accident comme accident du travail avait été expédiée le mardi 5 mai 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du délai complémentaire d'instruction, le 4 mars 2015 ; qu'en refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
6. Il résulte de ce texte que la date de notification par lettre recommandée qu'il prévoit est, à l'égard de l'organisme qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, celle de sa réception.
7. Pour débouter la victime de ses demandes, l'arrêt constate qu'il ressort des échanges de correspondances entre la victime et la caisse que cette dernière a été en possession de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial le 2 février 2015, de sorte que c'est à partir de cette date qu'a commencé à courir le délai de trente jours pour la caisse pour rendre sa décision. Il ajoute qu'ainsi qu'elle en a la possibilité, la caisse a indiqué à l'assuré par courrier du 2 mars 2015 que l'instruction de sa demande nécessitait un délai d'instruction complémentaire de deux mois, et qu'elle disposait donc d'un délai jusqu'au 2 mai 2015. Il retient que bien que le courrier du 2 mars 2015 ait été reçu plus tard par la victime, seule la date d'établissement du courrier est à prendre en considération pour l'interruption du délai, la caisse ne pouvant se voir opposer le délai de prise en charge par la Poste.
8. En statuant ainsi, alors que seules les dates d'expédition des courriers de prolongation du délai d'instruction et de décision de refus de prise en charge devaient être prises en compte pour apprécier le respect des délais d'instruction, la cour d'appel a violé le texte susvisé'.
M. [Y] a saisi, le 23 avril 2021, la cour d'appel de Versailles autrement composée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2022.
' Selon ses conclusions saisissant la présente cour de renvoi, développée oralement par son conseil, M. [Y] lui demande d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine et, statuant de nouveau, de :
- Dire que le fait survenu le 15 novembre 2013 et ses conséquences bénéficient du régime légal applicable aux risques professionnels ;
- Condamner la CPAM des Hauts de Seine à verser la somme de 2 500 euros entre les mains de Maître Abdelaziz MIMOUN, Avocat, par application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en cause d'appel ;
- Condamner la CPAM des Hauts de Seine aux entiers dépens
' Par courrier du 19 mai 2022, confirmé oralement par son représentant à l'audience, la CPAM des Hauts de Seine a informé la cour qu'elle entendait s'en rapporter à la justice.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Il résulte des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable au litige, que la caisse dispose, pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident, ce délai pouvant être prorogé de deux mois lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire à charge pour la caisse d'en informer la victime et l'employeur, et qu'en l'absence de décision ou de notification de prolongation avant l'expiration du délai de trente jours, le caractère professionnel de l'accident est reconnu à l'égard de l'assuré.
Il est de droit que la date de notification par lettre recommandée que l'article R. 441-10 prévoit est, à l'égard de l'organisme qui y procède, celle de l'expédition, et à l'égard de celui à qui elle est faite, de sa réception.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées par l'appelant que la Caisse primaire d'assurance maladie, régulièrement saisie de sa déclaration d'accident du travail en date du 2 février 2015, ainsi que l'établit l'accusé de réception par la caisse de la notification de sa déclaration par lettre recommandée avec avis de réception (pièce n°10 de l'appelant) a avisé l'assuré social de la nécessité d'un délai d'instruction complémentaire par lettre, certes, datée du 2 mars 2015 mais qui n'a été expédiée à M. [Y] que le mercredi 4 mars 2015 (pièce n° 11 de l'appelant), soit hors délai.
Conformément aux dispositions réglementaires, faute pour la caisse d'avoir expédié cette lettre dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail, M. [Y] bénéficie de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. La demande de l'assuré sera accueillie.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 7 janvier 2021,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en date du 23 janvier 2017 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur le tout,
Dit que l'accident, en date du 15 novembre 2013, déclaré par M. [Y] à la Caisse primaire d'assurance maladie le 29 janvier 2015 relève du régime légal applicable aux risques professionnels ;
Condamne la CPAM des Hauts de Seine à verser la somme de 2 000 euros entre les mains de Maître Abdelaziz Mimoun, avocat, par application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en cause d'appel,
Condamne la CPAM des Hauts de Seine aux éventuels dépens de la présente instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,