Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/02699
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UXGD
AFFAIRE :
Société [10]
C/
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 3]
N° RG : 19/01349
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT
[5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [10]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P346
APPELANTE
****************
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
Dispense de comparution (ordonnance du 24-08-2022)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [10] (la société), M. [K] [U] (la victime) a, le 15 octobre 2017, déclaré une maladie que la [6] (la caisse) a prise en charge, le 30 mars 2018, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par décision du 25 mars 2019, la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, la date de consolidation étant fixée au 28 décembre 2018.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable territorialement compétente puis, après rejet de sa requête, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement du 30 juillet 2021, ce tribunal a rejeté le recours formé par la société et jugé que le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % a été correctement évalué.
La société a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 novembre 2022.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande d'infirmer le jugement déféré et d'entériner l'avis médical de son médecin préconisant de fixer à 8 % le taux d'incapacité de la victime.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise.
Régulièrement dispensée de comparaître, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il est renvoyé à ses conclusions écrites, enregistrées au greffe le 8 août 2012, pour l'exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale :
La société justifie par la production de l'avis du médecin qu'elle a désigné, le docteur [H], d'une difficulté dans la détermination du taux d'incapacité qui doit être attribué à la victime, ce qui justifie la mise en oeuvre d'une consultation, selon les modalités indiquées au dispositif.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur la demande.
Le coût de cette consultation sera à la charge de la [4], en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, applicable au litige.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Avant dire droit, ordonne une consultation écrite sur pièces confiée au :
Docteur [T] [S],
experte inscrite près la cour d'appel d'Amiens,
[Adresse 7]
[Courriel 8]
Qui, après avoir pris connaissance des pièces du dossier, aura pour mission de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] à la date de consolidation de son état de santé, soit au 28 décembre 2018 ;
Dit que la consultation devra être remise au greffe de la juridiction au plus tard, pour le 15 juin 2023 ;
Dit qu'en application de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [6] devra transmettre au consultant désigné, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 (rapport établi par le praticien conseil du contrôle médical) et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 (rapport de l'autorité médicale compétente ayant examiné le recours préalable) ;
Dit que la société [10] devra, dans le même délai, transmettre ses pièces au consultant et en particulier, l'avis du médecin qu'elle a mandaté ;
Dit que les parties disposeront chacune d'un délai d'un mois pour conclure au vu des observations du consultant, outre un mois supplémentaire en réplique ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant seront fixés conformément à l'article 1er b) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, et que le coût de la mesure est à la charge de la [4] ;
Réserve les dépens ;
Dit que pour des raisons administratives, l'affaire sera radiée du rôle et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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